Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 29 janv. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 11
Copies certifiées conformes
M. [U] [N]
Me [C] [B]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [C] [B]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01297 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5W du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 31 janvier 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 04 Mars 2025.
Comparant et plaidant
ET :
Maître [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Monsieur [U] [N],
— en ses observations : Maître [C] [B]
Madame la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Le 06 Janvier 2026, l’affaire a été prorogée au 29 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [U] [N] a vécu en concubinage puis s’est pacsé avec M. [R] [O]. Leur rupture est intervenue le 3 mars 2022. Durant leur vie commune, ils ont acquis deux immeubles à usage d’habitation, dont la jouissance de l’un d’eux a été attribuée à M. [O].
Le 8 janvier 2023, M. [N] s’est introduit au domicile de M. [O], qui a porté plainte.
Le 3 mai 2023, M. [O] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] aux fins de voir désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Dans ce contexte, M. [N] a pris attache avec Maître [C] [B] pour assurer sa défense.
Une convention d’honoraires au temps passé a été régularisée entre les parties le 16 février 2023 s’agissant de la procédure de liquidation de l’indivision et une seconde le 28 août 2023 s’agissant de la procédure pénale. Lesdites conventions font également mention d’un tarif unitaire HT de base pour les diligences prévisibles qui pourraient être entreprises dans le cadre de chacune des procédures.
Maître [B] a adressé à M. [N] les factures suivantes :
— facture du 26 juin 2023 d’un montant de 2 813 € HT, 3 375.60 € TTC dont l’objet est honoraires forfaitaires démarche avant procédure pénale et civile 1 500 € HT, honoraires forfaitaires défense incident (arrêtés à ce jour) 1 300 € HT et timbre de plaidoiries', dont règlement à déduire de 2 400 € soit un solde restant dû de 975.60 € TTC, réglée.
— facture du 25 septembre 2023 d’un montant de 2 513 € HT, 3 015.60 € TTC dont l’objet est 'honoraires forfaitaires défense Correctionnel (arrêtés à ce jour) et timbre de plaidoiries',
— facture du 4 janvier 2024 d’un montant de 2 013 € HT, 2 415.60 € TTC dont l’objet est 'honoraires forfaitaires défense Tribunal judiciaire au fond (arrêtés à ce jour) et timbre de plaidoiries',
M. [N] a effectué les règlements suivants :
— 800 € € le 22 février 2023,
— 600 € le 17 mars 2023,
— 1 000 € le 6 juin 2023,
— 975.60 € € le 13 juillet 2023
Soit un total de 3 375.60 € TTC.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [N] coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Sur la procédure de liquidation de l’indivision, Maître [B] a notifié des conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation signifiée le 3 mai 2023. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 novembre 2023, débouté M. [N] de sa demande et l’a condamné à verser la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 18 mars 2024, Maître [L] [X] s’est constituée aux lieu et place de Maître [B].
Le 12 mai 2024, Maître [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens de deux demandes de taxation de ses honoraires, l’une concernant la procédure en défense devant le tribunal correctionnel pour laquelle un jugement a été rendue le 10 novembre 2023, l’autre concernant les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Sur la procédure devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 31 janvier 2025 (5680/2025), expédiée le 5 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a :
— taxé les honoraires dus à Maître [B] par M. [N] à la somme de 3 000 € TTC,
— ordonné à M. [N] de régler ladite somme à Maître [B],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700,
— condamné M. [N] aux éventuels dépens.
Sur la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, par ordonnance du 31 janvier 2025 (5681/2025), expédiée le 5 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a :
— taxé les honoraires dus à Maître [B] par M. [N] à la somme de 2 400 € TTC,
— ordonné à M. [N] de régler ladite somme à Maître [B],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700,
— condamné M. [N] aux éventuels dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2025, reçu le 4 mars 2025, M. [N] a formé un recours à l’encontre de ces ordonnances devant Mme la première présidente.
Il sollicite la réévaluation des honoraires de Maître [B] et le remboursement des sommes versées en raison du non-respect de son engagement. En outre, M. [N] sollicite une compensation financière pour le préjudice moral subi du fait du non-respect de la déontologie à savoir :
— non transmission de la convention d’honoraires,
— absence d’information sur l’aide juridictionnelle,
— non-respect et absence de considération de son état de mal être,
— divulgation d’informations personnelles au bâtonnier,
— abus de confiance,
— défaut de diligences : Maître [B] n’aurait pas contacté le notaire pour la séparation de biens, il n’aurait pas tenu informé M. [N], défaut de conseil ce qui aurait engendré des pertes financières,
— demande de chèques non datés,
— mention erronée des règlements déclarés par Maître [B] qui ne correspondraient pas aux règlements effectués.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle M. [N] expose les raisons de sa contestation et Maître [B] présente ses observations orales et dépose ses pièces.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026
SUR CE,
1 – Sur la demande de compensation financière pour préjudice moral du fait du non-respect de la déontologie :
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
La demande ne relève dès lors pas de la compétence du premier président de la cour d’appel.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2 – Sur les honoraires :
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
L’article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche à effectuer, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation dont l’avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client.
La facturation par l’avocat d’honoraires excessifs au regard de ces critères peut amener le juge taxateur à les réduire. La convention d’honoraires n’interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s’avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10).
En l’espèce, des conventions d’honoraires ont été signées par les parties pour chacune des procédures, prévoyant une facturation au temps passé et faisant mention d’un tarif unitaire s’agissant des diligences prévisibles. M. [N] indique ne pas avoir eu connaissance de celles-ci. A l’audience, Maître [B] indique les lui avoir transmises par LRAR, sans pour autant en justifier.
Si M. [N] indique qu’il aurait dû bénéficier de l’aide juridictionnelle et que Maître [B] lui aurait indiqué qu’il ne pouvait en être bénéficiaire étant propriétaire non occupant, il n’en est là encore nullement justifié.
Dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5], Maître [B] a indiqué avoir finalement facturé les procédures à M. [N] au forfait indiquant que ce mode de facturation serait le plus avantageux pour le client.
La juridiction relève que le changement de mode de facturation, bien qu’il serait à l’avantage du client, ne lui a nullement été explicité, et ce malgré les demandes formulées par celui-ci.
Toutefois, ce défaut d’information ne peut conduire ni à priver l’avocat de toute rémunération ni à une réfaction de ses honoraires pour ce motif.
En conséquence, la juridiction se réfère aux diligences accomplies par l’avocat afin de fixer sa rémunération en distinguant la procédure devant le tribunal correctionnel d’Amiens de celle en liquidation de l’indivision devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens.
— Sur la procédure devant le tribunal correctionnel d’Amiens :
A la lecture des pièces versées aux débats par Maître [B] et de la demande de taxation déposée auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5], celui-ci justifie de réelles diligences.
Maître [B] fait mention de trois consultations d'1 heure 30 et de 8 heures d’étude outre la préparation du dossier et d’une audience devant le Tribunal correctionnel, ce qui apparaît conforme aux pièces transmises.
Il apparaît également que Maître [B] a rédigé un jeu de conclusions, que de nombreux échanges courriers et mails sont intervenus et qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2023, bien qu’ayant été dessaisi par la suite.
M. [N] ne conteste d’ailleurs nullement les diligences de Maître [B] relativement à la procédure pénale.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens le 31 janvier 2025 n°5680/2025 taxant les honoraires dus à Maître [C] [B] par M. [U] [N] au titre de la procédure en défense devant le Tribunal correctionnel à la somme de 3 000 € TTC,
— Sur la procédure de liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens :
Il résulte des factures versées aux débats ainsi que de l’état de compte « Aidavocat » édité le 31 mai 2024 par Maître [B] que deux factures concernent la procédure de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales :
— facture du 26 juin 2023 d’un montant de 2 813 € HT, 3 375.60 €, TTC réglée
— facture du 4 janvier 2024 d’un montant de 2 013 € HT, 2 415.60 € TTC.
Or, l’état de compte versé aux débats ne fait qu’une mention partielle de la facture du 26 juin 2023 pour un montant de 813.00 € HT au lieu de 2 813 € HT conformément à la facture elle-même et à la demande de taxation d’honoraires déposée auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
Il convient donc de considérer que la facture du 26 juin 2023 concerne en intégralité la procédure de liquidation ' partage devant le juge aux affaires familiales pour un montant total de 2 813 € HT.
S’agissant de cette procédure, Maître [B] a donc effectivement facturé la somme de 4 826.00 € HT dont 1 313.00 € HT concernent la procédure d’incident.
Il résulte des pièces versées aux débats par Maître [B] que des diligences sont effectivement intervenues.
Toutefois, si le forfait appliqué à la procédure d’incident semble conforme et raisonnable, celui concernant une partie de la procédure de mise en état, à savoir 3 513 € HT (4 826 € HT ' 1 313 € HT), Maître [B] ayant ensuite été dessaisi, n’apparaît pas justifié au regard des diligences produites.
En effet, le projet d’assignation en liquidation de l’indivision, auquel il n’a pas été donné suite dans la mesure où l’adversaire a préalablement engagé la procédure, n’est, en réalité, qu’une trame de l’acte d’assignation sur laquelle figure uniquement l’identité des parties en première page et ne comportant aucune autre mention personnalisée. Il ne s’agit nullement d’un acte abouti prêt à être signifié.
Ainsi, la juridiction retient les diligences suivantes : constitution de Maître [B], réception et étude des conclusions et pièces adverses ainsi que conclusions au fond de cinq pages avec 10 pièces communiquées.
Si Maître [B] a réceptionné les conclusions en réponse adverses, ayant été dessaisi, il n’y a pas donné suite.
De même que, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande de taxation déposée auprès du bâtonnier, il n’a nullement représenté M. [N] à l’audience au fond.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de taxe 5681 / 2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 5] le 31 janvier 2025.
Statuant à nouveau, il convient de taxer les honoraires de Maître [B] à la somme de 2 813.00 € HT, soit 3 375.60 € TTC, comprenant la procédure d’incident ainsi que les diligences entreprises dans le cadre de la mise en état devant le juge aux affaires familiales.
En l’état de cette décision, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens le 31 janvier 2025 n°5680/2025 taxant les honoraires dus à Maître [C] [B] par M. [U] [N] au titre de la procédure en défense devant le tribunal correctionnel à la somme de 3 000 € TTC,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 31 janvier 2025 n°5681/2025 taxant les honoraires dus à Maître [C] [B] par M. [U] [N] au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens à la somme de 2 400 € TTC,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [C] [B] au titre de la procédure de liquidation de l’indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens à la somme de 2 813.00 € HT, soit 3 375.60 € TTC,
Condamnons M. [U] [N] à payer à Maître [C] [B] la somme de 3 375.60 € TTC dont il y aura lieu de déduire la somme versée de 3 375.60 €.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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