Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 10]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du 9 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JADW
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS , S.A.S. LES 4 BASQUE
C/
[L] [B], S.A.R.L. GROUPE CML
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS
représentée par son representant légal en exercice demeurant audit siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. LES 4 BASQUE
représentée par son représentant légal demeurant audit siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesses au référé ayant pour avocat postulant Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Carole DUNAC BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Suite à un jugement rendu par le de Commerce de [Localité 6], en date du 14 Octobre 2024, enregistré sous le n° 2023006056
ET :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. GROUPE CML
société à responsabilité limitée au capital social de 1.051.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 829 267 806, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Geoffroy LACROIX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de Paris
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Me [O], commissaire de justice à Pouillon en date du 4 novembre 2024, la SAS Société Moderne des Signalisations et la SAS les 4 Basque qui ont été condamnées à payer à la SARL Groupe CLM respectivement les sommes de 200 000 € et 1 222 027,70 € représentant le prix de vente de la société nouvelle Augey et de la société Houssel Métal qu’elle leur a cédées outre in solidum celles de 20 000 € et 10 000 € en réparation des préjudices subis, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 14 octobre 2024, décision dont elles ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elles exposent qu’elles justifient de quatre moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que le prix de vente des deux entités commerciales précitées n’était pas déterminé au regard du protocole signé entre les parties le 28 juillet 2022, acte qui constitue une novation de la transaction en date du 24 juin 2022, d’autre part que leur consentement a été vicié lors de la conclusion de la vente, le premier juge n’a pas répondu aux observations qu’elles ont émises à ce titre, ensuite le jugement critiqué n’a pas discuté la demande qu’elles ont formulée afférente à la garantie d’actif et de passif et enfin que le tribunal de commerce de Pau a commis des erreurs de calcul pour ne pas avoir tenu compte du versement que la SAS Société Moderne des Signalisations a opéré d’un montant de 255 000 € entre les mains de la SARL Groupe CML ; elles précisent que le jugement entrepris n’est pas motivé.
Elles ajoutent que l’exécution de la décision dont s’agit aurait des conséquences manifestement excessives pour conduire la SAS société Moderne des Signalisations à un dépôt de bilan, alors que la SARL Groupe CML n’a plus d’activité, son gérant [L] [D] ayant initié des diligences aux fins de la céder.
Ceux-ci concluent à l’irrecevabilité de la demande des SAS société Moderne des Signalisations et Les 4 Basque pour ne pas avoir émis d’observations en première instance sur l’exécution provisoire alors qu’elles ne justifient pas que l’exécution de la décision incriminée aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé sachant que la SAS Les 4 Basque qui n’est pas en état de cessation de paiement bénéficie d’une procédure de sauvegarde, ce qui lui permet d’échapper à tout recouvrement forcé, la SAS société Moderne des Signalisations ayant un compte de résultat positif pour l’année 2023 aucune procédure collective n’étant ouverte à son encontre.
Ils contestent les moyens sérieux d’annulation ou de réformation allégués par les demanderesses, le premier juge ayant tiré toutes les conséquences du compromis de vente en date du 12 mai 2022, de l’acte de vente du 24 juin 2022 et du protocole pour réviser le prix de vente du 28 juillet 2022 intervenu entre les parties, du rapport de l’expert judiciaire et des violations par les demanderesses de leurs obligations contractuelles, le prix de vente des deux personnes morales cédées étant conforme aux éléments comptables, aucune man’uvre dolosive n’ayant été commise ; ils affirment encore qu’au regard du statut de la SAS Les 4 Basque aucune voie d’exécution ne peut être diligentée à son égard, ne communiquant aucun document comptable alors que la SAS Société Moderne des Signalisations n’établit pas son incapacité à exécuter le jugement entrepris.
Ils demandent donc à cette juridiction de débouter les SAS Les 4 Basque et la société Moderne des Signalisations de leurs prétentions et en tout état de cause de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile la décision à intervenir étant exécutoire sur minute.
Celles-ci rétorquent qu’elles ont développé devant le premier juge une motivation à l’appui de leur demande de rejet des prétentions des défendeurs justifiant ainsi que soit écartée l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire, référence qui remplit les exigences de l’article 514 -3 alinéa 3 du code de procédure civile ; elles affirment encore qu’elles établissent que l’exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière ; elles maintiennent leurs argumentations exposées devant le premier juge.
La SARL Groupe CML et [L] [B] réitèrent leurs moyens et demandes.
À l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 janvier 2025, les SAS société Moderne des Signalisations et les 4 Basque se prévalent d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dax en date du 18 décembre 2024.
Par note reçue le 7 janvier 2024, [L] [B] et la SARL Groupe CML sollicent le rejet de l’acte précité et de la décision sus-visée qui en tout état de cause ne pallient pas l’absence de démonstration des conditions requises par l’article 514-3 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il y a lieu de rejeter la note en délibéré produite par les demanderesses pour avoir été émise sans autorisation de la juridiction et ce en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, s’il est exact que les SAS Société Moderne des Signalisations et Les 4 Basque ont demandé devant le tribunal de commerce de Bayonne dans la motivation et le dispositif de leurs conclusions n°3 en date du 22 juillet 2024 que soit écartée « l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour ce qui concerne la demande formulée par CML et accorder l’exécution provisoire pour ce qui concerne l’annulation de la vente et la condamnation de CML à rembourser le prix encaissé au vu de la nature de la demande », le premier président de ce siège relèvera que ces observations ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé qui exige une motivation circonstanciée et spéciale de nature à éclairer la juridiction saisie sur les conséquences de l’exécution provisoire sans que cette condition soit remplie par une référence évoquée pour la première fois devant le premier président à l’argumentation développée au titre de la seconde condition édictée par l’article 514 -3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la seule pièce produite aux débats par les demanderesses émise postérieurement au prononcé du jugement attaqué échoue à démontrer que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à son prononcé, s’agissant d’un relevé bancaire de la SAS Société Moderne des Signalisations, faisant état d’un solde négatif de 47 247,12 €, document qui ne peut à lui seul caractériser une situation financière irrémédiablement compromise.
En outre, aucune pièce n’est produite au soutien des intérêts de la SAS Les 4 Basque à ce sujet.
Dès lors, les prétentions de celles-ci seront déclarées irrecevables.
Pour résister à l’action des SAS. Les 4 Basque et la société Moderne des Signalisations, la SARL Groupe CML et [L] [B] ont exposé des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la note en délibéré reçue le 6 janvier 2025 présentée par les SAS Société Moderne des Signalisations et les 4 Basque,
Déclarons irrecevables les prétentions des SAS Les 4 Basque et la société Moderne des Signalisations tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23006056 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 octobre 2024,
Condamnons in solidum les SAS Les 4 Basque et la société Moderne des Signalisations à payer à la SARL Groupe CML et [L] [B] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les SAS Les 4 Basque et la société Moderne des Signalisations aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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