Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 23/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/322
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7F
VF/EB
Décision déférée du 04 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/245)
JP.MESLOT
[W] [O]
C/
[15]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [L], juriste de [10] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] exerce la profession d’ouvrier arboricole au sein de la société [16] depuis le 1er janvier 2017. Il a adressé à la mutualité sociale agricole ([13]) de Dordogne et Lot-et-Garonne, une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 septembre 2021 mentionnant un syndrome de la queue de cheval, une hernie discale et canal lombaire étroit, et un certificat médical initial du 29 janvier 2021.
Par lettre du 25 août 2021, la [13] a informé M. [O] de la prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [O] a été considéré comme consolidé le 02 juillet 2022 et la [13] a retenu, par décision du 04 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au titre des 'lombalgies mécaniques avec raideur modérée du rachis lombaire, retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude'.
Le 1er février 2023, M. [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]).
Par requête du 29 juin 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [8].
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmé le taux d’IPP attribué à M. [O] à hauteur de 15% suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 20 septembre 2021,
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 29 janvier 2021 justifiant l’attribution de 15 % de son taux d’IPP,
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activite professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 29 janvier 2021 au titre du coefficient socioprofessionnel,
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un medecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la Sécurite Sociale, avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier medical de Monsieur [O],
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d’Incapacité Permanente et Partielle consécutif à la maladie professionnelle du 29 janvier 2021, par référence au barème médical indicatif d’invalidité.
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [7] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 de code de la sécurite sociale.
— dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurite sociale.
En tout état de cause,
— condamner la [13] au versement de la somme de 1.058,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il soutient que ses douleurs ont été décrites par le médecin-conseil de la caisse comme étant modérées et que ce type de douleur révèlerait généralement un taux médical de 15%. Au vu des constatations réalisées par le médecin-conseil, M. [O] sollicite l’attribution d’un taux médical de 15%, sans que les répercussions professionnelles ne soient prises en considération.
S’agissant du coefficient professionnel, il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail lequel a mentionné que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi, puis avoir été licencié pour inaptitude.
Il ajoute que le médecin du travail a indiqué qu’il ne pourrait pas réaliser de travail en contrainte posturale rachidienne et des tâches avec le tronc en ante flexion, extension, rotation sur le bassin. Il considère qu’il devra procéder à une reconversion professionnelle vers un emploi peu physique, alors qu’il a toujours assuré des postes à dominance physique.
Il fait valoir que la [12] lui reconnait des difficultés à maintenir ou à trouver un emploi. Il soutient avoir subi une perte de salaire de l’ordre de 419,87 euros par mois, et bénéficier d’indemnités chômage. Par conséquent, il réclame un taux correspondant au coefficient socioprofessionnel de 5% en adjonction au taux médical de 15%.
La [13] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IPP de 5% à 15% s’agissant des lésions caractérisées par M. [O], de sorte que l’évaluation à hauteur de 15% apparait conforme. Elle soutient que le retentissement professionnel a d’ores-et-déjà été pris en compte dans la fixation du taux d’IPP.
A titre subsidiaire, la [13] indique que si la cour ne s’estime pas sufisamment informée, elle ne s’opposer à la désignation d’un expert médical.
MOTIFS
1. SUR L’INDEMNISATION DES CONSEQUENCE MEDICALES
L’état de consolidation s’entend comme le moment où la lésion prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’apparaît plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanent découlant de l’accident de travail.
En l’espèce, le médecin traitant de Monsieur [O] [W] a rédigé un certificat médical final en date du 2 juillet 2022, considérant la pathologie de ce dernier consolidée avec séquelle. Par courrier du 29 septembre 2022, la [13] a adressé une notification de consolidation avec séquelles au 2 juillet 2022.
L’article L. 752-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime dispose que: « Le taux d’incapacité permanente est déterminé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
L’article R. 751-63 alinéas 1, 2 et 3 du même code dispose, quant à lui, que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. »
Ledit barème répond donc à la volonté du législateur.
Il a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) prévoit au chapitre 3 intitulé
« Rachis » :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Par courrier du 4 janvier 2023, la [13] a notifié à Monsieur [O] un taux d’IPP à hauteur de 15%, en tenant compte de 'lombalgies mécaniques avec raideur modérée du rachis lombaire. Retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude d’IPP'.
Ainsi, le taux d’IPP se situe entre 5% et 15% selon le barème indicatif d’invalidité.
En outre, dans son rapport médical d’IPP, le médecin conseil relève comme séquelles propres à la maladie professionnelle de Monsieur [O] :
« – Lombalgies mécaniques avec raideur modérée du rachis lombaire
— Retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude ».
C’est donc à juste titre que le Pôle social du tribunal judiciaire a fixé le taux d’IPP de Monsieur [O] à hauteur de 15%.
La décision sera confirmée de ce chef.
2. SUR L’INDEMNISATION DES CONSEQUENCES PROFESSIONNELLES
L’article D. 752-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Afin de fixer le taux d’incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’assuré établit un rapport médical.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l’article R. 751-63. »
L’article R. 751-63 alinéa 3 du même code prévoit que « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ».
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».
Les aptitudes sont les facultés de reclassement ou de réapprendre un métier compatible avec l’état de santé de l’assuré, et la qualification professionnelle s’entend des possibilités d’exercer une activité professionnelle déterminée.
Par courrier du 4 janvier 2023, la [13] a notifié à Monsieur [O] un taux d’IPP à hauteur de 15%, en tenant compte de « lombalgies mécaniques avec raideur modérée du rachis lombaire. Retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude ».
Par ailleurs, dans son rapport médical d’IPP, le Médecin conseil relève comme séquelles propres à la maladie professionnelle de M. [O] :
« – Lombalgies mécaniques avec raideur modérée du rachis lombaire
— Retentissement professionnel caractérisé par un licenciement pour inaptitude »
Par conséquent, le Médecin conseil de la [13] a déjà pris en compte le retentissement professionnel quant à la fixation du taux d’IPP à 15%.
La cour d’appel confirme en conséquence le jugement rendu par le pôle social en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Monsieur [O] à hauteur de 15 %.
3. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DESIGNATION D’UN EXPERT MEDICAL
Devant le Pôle social du tribunal judiciaire, Monsieur [O] a déjà sollicité une expertise judiciaire médicale sans toutefois produire d’élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé à 15 %.
Or, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il n’est pas contestable que le rapport du 22 septembre 2022 du médecin conseil de la [9] a fixé un taux global en tenant compte du licenciement pour inaptitude subi par M.[O] qui a été intégré dans l’évaluation du taux d’IPP.
Aucun élément de preuve ne permet à ce jour d’estimer que l’évaluation de 15 % serait erronée ou inappropriée à la situation médicale ou sociprofessionnelle de l’appelant.
La Cour s’estime suffisamment informée de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à désignation d’un expert médical. Les demandes subsidiaires de M.[O] seront rejetées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en date du 4 mars 2024 rendu le Pôle social du tribunal judiciaire d’AGEN en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] [O] succombant sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en date du 4 mars 2024 rendu le Pôle social du tribunal judiciaire d’AGEN en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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