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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 24 mars 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7C3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Janvier 2025
Date de saisine : 27 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Décision attaquée : n° 24/00872 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] le 21 Novembre 2024
Appelante :
Madame [R] [K], représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 – N° du dossier E00086AA
Intimée :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ([Adresse 4]) représenté par son syndic, le cabinet BOGAERT GESTION [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2024 dans l’instance opposant Mme [R] [K] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [K] reçue le 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 3 février 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 19 mars 2025 ;
Vu le message du conseil de Mme [K] du 19 mars 2025 indiquant que sa cliente ne souhaite pas poursuivre la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] [K] reçue le 15 janvier 2025,
DISONS que Mme [R] [K] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 24 Mars 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
Copie au dossier
Copie aux avocats
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