Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2021, n° 20/00310

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 20/00310
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00310
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

CHAMBRE SOCIALE

Du 05 janvier 2021

Ordonnance n°

Dossier n° : RG 20/00310 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLZ5

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI / X Y

Jugement au fond, origine : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/03423

ORDONNANCE DE CADUCITE D’APPEL 902 / 908

Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Nous, Christophe RUIN, président chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel de RIOM, assisté d’Erika BOUDIER, Greffier,

ENTRE :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI

[…]

[…]

représenté par Me Z-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme X Y

[…]

[…]

représentée par Me Z-A B de l’AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

Après avoir reçu des conclusions d’incident de l’intimée le 8 décembre 2020 et de l’appelant le 11 décembre 2020 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 05 janvier 2021, l’ordonnance dont la teneur suit :

Selon déclaration d’appel en date du 17 février 2020, intimant Madame X Y, Pôle Emploi a formé un recours à l’encontre du jugement rendu en date du 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Le 7 août 2020, l’avocat de l’appelant a notifié des conclusions au fond à la cour ainsi qu’au conseil qui représentait Madame X Y en première instance.

Par avis notifié en date du 20 août 2020 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, l’avocat de l’appelant a été informé de l’absence de constitution d’avocat par l’intimée et invité à procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.

L’intimée a constitué avocat le 9 octobre 2020. Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jours au conseil de l’appelant.

Le 29 octobre 2020, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions au fond à la cour et au conseil de l’appelant.

Par conclusion d’incident notifiées le 24 novembre 2020, Madame X Y a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de Pôle Emploi, pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais prescrits, et de condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion en réponse notifiées le 8 décembre 2020, Pôle Emploi a conclu au rejet de l’incident.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (décret 2017-891 du 6 mai 2017 / décret 2019-1333 du 11 décembre 2019) : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.

Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'.

Aux termes de l’article 903 du code de procédure civile : 'Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'.

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'.

Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'.

Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.

Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l’appel ; ' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'.

Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'.

La constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité devenue sans objet. Ainsi, si entre l’avis du greffe et l’expiration du délai d’un mois l’intimé a constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel n’est plus nécessaire.

Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.

Le délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.

La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.

La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile qui prescrit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, est recevable un incident de caducité de la déclaration d’appel, formé en application de l’article 902 ou 908 du code de procédure civile, par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond.

La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi,

qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.

S’agissant des délais et actes en matière civile, en raison de la crise sanitaire liée à la covid 19, des ordonnances ont créé une période juridiquement protégée avec des dispositions spécifiques applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Ainsi, alors même qu’il est réalisé après la date ou le terme initialement prévu, l’acte peut être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.

L’effet de ces dispositions est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.

En conséquence, tout acte de procédure qui devait être effectué ou expirait dans la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus peut être effectué dans un nouveau délai complet à compter du 24 juin 2020, mais toutefois dans un délai maximum de 2 mois à compter du 24 juin 2020 (24 août 2020) même si le délai prescrit était d’une durée supérieure à deux mois.

Les délais échus ou expirés avant le 12 mars 2020 ou après le 23 juin 2020 ne sont pas concernés par les dispositions susvisées.

En l’espèce, en application des principes susvisés, pour une déclaration d’appel en date du 17 février 2020, Pôle Emploi devait déposer ou notifier ses conclusions à la cour au plus tard le 24 août 2020, ce qu’il a fait en date du 7 août 2020. En effet, le délai légal de trois mois (article 908) expirait le 17 mai 2020, soit pendant la période juridiquement protégée.

L’appelant devait également notifier ses conclusions à Madame X Y, qui n’a constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel que le 9 octobre 2020, au plus tard le 24 août 2020, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En effet, le délai légal de quatre mois (articles 908 et 911) expirait le 17 juin 2020, soit pendant la période juridiquement protégée, mais le nouveau délai pour signifier les conclusions de l’appelant à l’intimée n’ayant pas encore constitué avocat ne pouvait dépasser deux mois après le 24 juin 2020.

En outre, vu l’avis envoyé par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom en date du 20 août 2020, l’appelant devait signifier la déclaration d’appel à l’intimée au plus tard le 20 septembre

2020, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.

La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

Madame X Y n’a constitué avocat en la personne de Maître Z-A B dans le cadre de la procédure d’appel que le 9 octobre 2020 et toute notification ou signification faite à cet avocat avant cette date est inopérante. Peu importe, que cet avocat soit le même que celui qui représentait Madame X Y en première instance.

En conséquence, Pôle Emploi, qui n’a pas signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée dans les délais prescrits, et dont l’avocat ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas reçu l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, ne saurait opposer le fait qu’il a, en date du 7 août 2020, notifié ses conclusions à un destinataire qui a par la suite était désigné par l’intimée comme son avocat dans le cadre de la procédure d’appel.

Pôle Emploi ne peut pas plus invoquer le fait que l’intimé a fini par constituer, en date du 9 octobre 2020, le même avocat qu’en première instance, ou que le conseil de l’intimé a conclu au fond avant de conclure à la caducité sur incident, pour échapper aux sanctions encourues en conséquence de la violation des dispositions susvisées, notamment celles des articles 902 et 908 du code de procédure civile.

Pôle Emploi ne soutient ni ne justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pas plus qu’il n’allègue ou ne démontre l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que Pôle Emploi n’ayant pas respecté les délais imposés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, la caducité de sa déclaration d’appel doit être prononcée.

Dans le cadre de la procédure d’appel, Madame X Y a été contrainte de constituer avocat, de notifier des conclusions tant au fond que sur incident.

Pôle Emploi sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Madame X Y une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 février 2020 par Pôle Emploi à l’encontre du jugement rendu en date du 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Condamnons Pôle Emploi à verser à Madame X Y une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que Pôle Emploi supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

E. BOUDIER C. RUIN

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