Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 27 janv. 2022, n° 21/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 27 juillet 2021, N° 20/03738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03341 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3SD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 27 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur G-H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur D B C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2018, M. D B C a fait délivrer à M. G-H Z et à Mme A Z née Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme totale de 39 919,44 euros, fondé sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 28 février 2003 et un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 07 septembre 2005.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2020, M. B C a fait délivrer à M. Z un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 22 586,64 euros, fondé sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 28 février 2003, un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 07 septembre 2005, un jugement rendu par le juge de l’exécution d’Evreux le 11 juin 2019 et un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 09 décembre 2020, M. Z a fait assigner M. B C devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 10 septembre 2020, et subsidiairement, de le faire valider à hauteur de la somme de 1.398,50 euros, outre une demande de production d’un décompte conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts et des frais de procédure.
Suivant jugement en date du 27 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Z à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 10 septembre 2020,
- validé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 septembre 2020 par M. B C à M. Z mais en a cantonné les effets à hauteur de 14.634,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 sur la somme de 13.398,50 euros et à compter du 19 décembre 2019 sur la somme de 1.000 euros,
- débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe 17 Août 2021, M. G-H Z a interjeté appel des dispositions du jugement rendu le 27 juillet 2021.
M. D B C a constitué avocat.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 novembre 2021.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. G-H Z demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris,
- en conséquence, réformer celui-ci en ce qu’il a validé le commandement de payer aux fins de saisie vente que lui a délivré M. B C le 10 septembre 2020 mais en a cantonné les effets à hauteur de 14.634,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 sur la somme de 13.398,50 euros et à compter du 19 décembre 2019 sur la somme de 1.000 euros ; l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer M. B C irrecevable en ses poursuites exercées suivant commandement aux fins de saisie vente en date du 10 septembre 2020,
- débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. B C à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner M. B C à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. B C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. D B C demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, de :
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, condamner M. Z au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance et 3000 euros au titre de la procédure d’appel,
- condamner M. Z aux dépens.
SUR CE
I- Sur la procédure
A- Sur l’exception de nullité
Le premier juge a considéré le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente régulier, dès lors qu’il se fondait sur des décisions judiciaires constituant des titres exécutoires, qu’il comprenait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et qu’il appartenait au juge de l’exécution de statuer sur une contestation pour valider le commandement des sommes effectivement dues, sans que l’acte d’exécution n’encourt pour autant une nullité de ce chef.
L’appelant ne se prévaut plus de l’exception de nullité affectant selon lui le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 10 septembre 2020 qu’il avait soulevée en première instance.
La cour n’est donc plus saisie de ce moyen et le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant rejeté l’exception de nullité.
B- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. Z oppose désormais en appel l’autorité de la chose jugée que recouvre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Rouen, dont nul ne conteste d’ailleurs qu’il est devenu définitif, et qui a validé le commandement délivré le 22 septembre 2018 par M. C B C à hauteur de 1398,50 euros.
Il fait valoir que la créance de 39 919,44 euros réclamée dans le commandement de 2018 résulte des mêmes titres que ceux fondant les poursuites issues du commandement délivré le 10 septembre 2020 et qu’il y a identité de demande, de cause et de parties intervenant en la même qualité dans le cadre des précédentes poursuites et dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 19 décembre 2019 et qu’il ne peut donc être contraint à verser une somme supérieure à 1398,50 euros.
Il conclut à une irrecevabilité des poursuites exercées par M. B C suivant commandement aux fins de saisie vente en date du 10 septembre 2020. M. B C conteste la fin de non recevoir soulevée, précisant que les commandements de payer délivrés en septembre 2018 et en septembre 2020 ne concernent pas le même litige, le commandement de payer délivré le 10 septembre 2020 venant rectifier l’erreur intervenue dans le décompte du commandement délivré en 2018 issue d’une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu le 07 septembre 2005 par la cour d’appel de Rouen.
Il ajoute que s’il y a bien autorité de la chose jugée, opposable à M. Z, en ce qui concerne le montant de la créance fixé par le titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen de 2005, tel n’est pas le cas de la procédure distincte ayant donné lieu à l’arrêt de 2019 et lui laissant donc la liberté de remettre en cause le décompte fixé dans ce dernier arrêt à l’occasion d’un nouvel acte de poursuite.
Il sollicite donc la validation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 septembre 2020 et la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté l’exception de nullité soulevée en première instance.
En l’espèce, l’arrêt définitif, rendu par la cour d’appel de Rouen le 07 septembre 2005 et réformant partiellement le jugement de fond du tribunal de grande instance d’Evreux rendu le 28 février 2003, s’est prononcé sur le montant de la dette due par les époux Z à l’égard de M. B C après compensation, sans néanmoins en chiffrer le montant exact, suite à la caducité du compromis de vente faute de réalisation de la condition suspensive de prêt à laquelle M. B C étaient tenu.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 septembre 2018 par M. B C à M. Z et à Mme Z née Y, portant sur une somme totale de 39 919,44 euros était fondé sur le jugement de 2003, partiellement réformé par l’arrêt susvisé du 07 septembre 2005.
Ce commandement a d’ailleurs été procéduralement validé suivant arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 19 décembre 2019, infirmant la décision du juge de l’exécution d’Evreux en date du 11 juin 2019 ayant annulé le dit commandement.
L’arrêt rendu en 2019, statuant à nouveau, n’a en revanche validé le montant fixé dans le commandement aux fins de saisie vente délivré par M. B C en date du 22 septembre 2018 qu’à hauteur de la somme de 1 398,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001.
Il ressort des deux arrêts rendus en 2005 et 2019 qu’il n’y a pas identité de parties, Mme Z née Y n’intervenant pas devant le juge de l’exécution et que l’objet n’est pas le même, dès lors que l’arrêt de 2005 statue sur le fond tandis que celui de 2019 statue sur la procédure d’exécution.
Il convient d’ajouter que les deux commandements datés de 2018 et de 2020 n’ont pas été délivrés aux mêmes parties et ne se fondent pas sur les mêmes titres exécutoires.
La fin de non recevoir soulevée en appel par M. Z doit être rejetée et l’action tendant à examiner le commandement de payer délivré le 10 septembre 2020 est recevable.
II- Sur la validation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 septembre 2020
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1°Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il convient en outre de rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif des décisions qui servent de fondement aux poursuites.
Le premier juge a cantonné les effets du commandement délivré le 10 septembre 2020 à la somme de 14 634,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 sur la somme de 13.398,50 euros et à compter du 19 décembre 2019 sur la somme de 1.000 euros.
M. Z conteste la créance retenue dans le commandement litigieux, estimant que seule la somme arrêtée à hauteur de 1 398,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 décembre 2019 doit être prise en compte.
Il critique la décision du premier juge ayant, à son sens, retenu à tort l’existence d’une erreur dans le décompte du commandement en date du 22 septembre 2018, d’ailleurs non soulevée devant le juge de l’exécution de l’époque.
Sollicitant la confirmation du montant de la créance accordé retenu par le premier juge, M. B C fait valoir que le décompte auquel l’huissier a procédé dans le commandement délivré le 10 septembre 2020 ne fait que rectifier une erreur issue du décompte d’huissier figurant dans le commandement délivré en 2018 et déduisant à tort la somme de 12.000 euros, ce qui a conduit la cour d’appel en 2019 à déduire par erreur cette somme de la créance due et pourtant accordée par la cour d’appel en 2005.
Il estime que c’est donc bien la somme de 13.398,50 euros qui lui est due par M. Z Il ajoute que l’erreur de décompte figurant dans le commandement délivré en 2018 provient d’une simple erreur d’interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen en 2005.
Il conclut enfin que le premier juge a légitimement estimé qu’il était libre, eu égard à ces éléments, de remettre en cause ce décompte erroné à l’occasion d’un nouvel acte de poursuite délivré en 2020.
En l’espèce, le commandement litigieux de 2020 est fondé sur le jugement de 2003, partiellement réformé par l’arrêt de 2005 et de l’arrêt de 2019 ayant infirmé le jugement de la même année.
Comme l’indique le premier juge, le désaccord des parties porte sur la somme de 12.000 euros.
Il ressort des dispositifs des décisions de 2003 et de 2005 que la somme de 12 195,92 euros reste acquise aux époux Z à titre de clause pénale, que la créance due par les époux Z à M. B C est de 30.489,80 euros et que celui-ci est redevable de la somme de 3 692,79 euros de frais notariés, une compensation devant intervenir entre les créances réciproques, étant observé que le dispositif de l’arrêt daté de 2005 condamne les époux Z, après compensation, à solder leur dette auprès de M. B C, sans la chiffrer.
Il ressort en outre du dispositif de l’arrêt de 2019 que la cour n’a validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par M. B C le 22 septembre 2018 qu’à hauteur de 1 398,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001.
Le dit arrêt précise dans sa motivation qu’en l’absence de solidarité prononcée à l’égard des époux Z, M. B C ne peut réclamer à M. Z que la moitié de la somme qui lui est due, soit (30 489,80 euros – 3 692,79 euros) / 2 = 13 398,50 euros.
La cour note en outre que M. B C, à qui il appartient de prouver sa créance, ne précise pas à quelle date ont été versés les acomptes de 12.000 euros notés dans le décompte d’huissier daté de 2018 et qu’en conséquence, cette somme sera déduite de la somme principale due.
Contrairement à ce que retient le premier juge, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée et d’autoriser M. B C à établir librement un nouveau décompte à l’occasion d’un nouvel acte de poursuite, alors qu’il appartenait à ce dernier d’apporter la preuve lors de l’instance d’appel de la créance encore due.
La décision entreprise sera donc confirmée sur le principe de validité du commandement de payer délivré le 10 septembre 2020 mais sera infirmée sur le montant cantonné, la cour cantonnant les effets de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de 1 398,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001.
III- Sur l’abus de saisie
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, M. B C a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente en 2020, alors qu’il disposait déjà d’un commandement de payer délivré en 2018 et toujours valable.
Néanmoins, le commandement aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d’exécution forcée n’est pas un acte d’exécution forcée en lui-même et en l’espèce, aucune saisie n’a suivi le commandement litigieux.
Aucun abus de saisie ne peut donc être retenu en l’espèce sur le fondement invoqué par M. Z qui sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef, par substitution de motifs, le premier juge ayant conclu à un débouté au motif que M. Z était fondé à engager un nouvel acte de poursuite.
IV- Sur les demandes accessoires
M. B C, succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise ainsi qu’aux dépens d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.
Il sera en outre condamné à verser à M. Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable M. Z en son action,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a cantonné le commandement à hauteur de 14.634,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001 sur la somme de 13.398,50 euros et à compter du 19 décembre 2019 sur la somme de 1.000 euros et en ce qu’elle a condamné M. G-H Z aux entiers dépens,
Statuant des chefs infirmés,
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins saisie-vente délivré le 10 septembre 2020 par M. B C à M. Z à hauteur de 1 398,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001,
Condamne M. D B C aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo,
Condamne M. D B C à verser à M. G-H Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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