Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 31 mars 2021, n° 18/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2018, N° F16/02325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04502 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYX2
SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE CONSEIL EN COUVERTURE (SECC)
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2018
RG : F 16/02325
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MARS 2021
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE CONSEIL EN COUVERTURE (SECC)
Siret : […]
1-3 rue F Lemoine – BAT 3
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
C X
né le […] à Thiers
[…]
[…]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société d’Expertise et de Conseils en Couverture a pour activité l’expertise, l’assistance et la maîtrise d’oeuvre en couverture, étanchéité, et charpente.
Suivant contrat à durée indéterminée, la Société d’Expertise et de Conseil en Couverture, Etanchéité et Charpente, ci-après dénommée SECC, a engagé M. X en qualité de 'technicien en étanchéité polyvalent études et suivi de travaux’ à compter du 1er septembre 2009, sous réserve d’une période d’essai de trois mois expirant le 30 novembre 2009 ou le 28 février 2010 en cas de renouvellement.
La relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d’études techniques.
Par lettre recommandée remise en main propre du 23 novembre 2009, la SECC a notifié à M. X le renouvellement de sa période d’essai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2010, la SECC a notifié à M. X la rupture de sa période d’essai.
Suivant un contrat de professionnalisation signé entre les parties le 12 avril 2010, la SECC a engagé M. X en qualité de technicien en toiture, coefficient 115, Position 2.
Par avenant du 16 mai 2014, M. X a été nommé responsable technique et commercial pour la région Rhône-Alpes, à compter du 1er mai 2014, cette qualification correspondant au coefficient 150, Position 2, Niveau 3 de la convention collective applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2016, la SECC a convoqué M. X le 14 mars 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2016, la SECC a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous vous avions convoqué initialement le 1er mars au siège social de la société pour un entretien devant se dérouler le 14 mars 2016.
Par courriel du 10 mars dernier, vous nous demandiez que l’entretien ait lieu à Lyon afin de tenir compte des autorisations de sortie portées sur votre arrêt de travail.
Nous avons accédé à votre demande et nous vous avons adressé une seconde convocation le 10 mars.
Nous vous avons reçu le 21 mars pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
- graves manquements à votre obligation de loyauté, préjudiciables à l’activité de l’entreprise.
Vous avez failli à votre obligation de loyauté en consacrant le temps dédié à l’exécution normale de votre contrat à une activité développée pour votre propre compte au détriment de l’entreprise, et ce malgré votre clause d’exclusivité.
La découverte de votre activité parallèle le 1er mars 2016 nous a permis de mieux comprendre vos dérives commerciales et votre manque évident d’implication.
Nous avions constaté dès le premier trimestre 2015 une baisse de votre activité de responsable technique et commercial sur votre secteur, à savoir celui de Rhône Alpes.
Ce qui s’est traduit dans les chiffres, par une baisse des devis et des commandes enregistrées en 2015, et ce malgré un accompagnement poussé de notre part.
Votre activité développée en parallèle a été gravement préjudiciable à l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture (') »
Par acte du 24 juin 2016, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de la contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant une indemnité compensatrice de préavis de 10 322, 76 euros outre les congés payés y afférent, une indemnité de licenciement de 7 638, 86 euros, 42 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail, 28 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. C X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que les dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail n’ont pas été respectées par la société SECC,
En conséquence,
— condamné la société SECC à verser à M. X les sommes suivantes :
— 7. 638, 86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10. 322, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.032,27 euros au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation soit le 7 Juillet 2016,
— 500 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail,
— 21.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.600, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SECC de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au prononcé du présent jugement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SECC aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 juin 2018 par la SECC.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SECC demande à la cour, au visa des articles L.1222'1 du Code du travail, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— condamner M. X à lui rembourser toutes les sommes qu’il a perçues sur le fondement du jugement, avec les intérêts au taux légal, et versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que les dispositions légales et réglementaires relatives à la Médecine du Travail n’avaient pas été respectées par la Société SECC et condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
— 7.638,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.322,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.032,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales,
— 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de PROCÉDURE Civile.
Statuant à nouveau :
— condamner la société SECC à lui verser la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la SECC n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi,
— condamner la SECC à lui verser à ce titre la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant :
— condamner la SECC à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— débouter la SECC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SECC aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la SECC a licencié M. X pour faute grave en invoquant de graves manquements à son obligation de loyauté, soit en l’espèce, le fait d’avoir consacré le temps dédié à l’exécution de son contrat de travail au développement d’une activité pour son propre compte, au détriment de la SECC et en violation d’une clause d’exclusivité.
La SECC fait valoir que ces manquements se sont matérialisés par l’inexécution totale par M. X de ses obligations contractuelles à compter du mois de mars 2015 et par l’utilisation de son temps de travail à la création d’une société personnelle en violation de sa clause contractuelle d’exclusivité.
La SECC ajoute qu’elle a découvert, postérieurement au licenciement, que M. X avait été embauché par une société concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail.
La SECC soutient avoir découvert le 1er mars 2016 que M. X avait créé, à la date du 29 septembre 2015, une société dont il était le directeur général, en parallèle de ses fonctions, laquelle s’adressait aux mêmes clients.
M. X soutient d’une part, que la SECC connaissait l’existence de sa société AIR FOREVER bien avant le 1er mars 2016, d’autre part, que l’employeur ne pouvait ignorer davantage que cette société n’existait plus à la date du 1er mars 2016 dés lors qu’elle n’avait été immatriculée que du 29 septembre 2015 au 4 janvier 2016.
M. X conclut qu’il n’a nullement violé les dispositions contractuelles relatives à la clause d’exclusivité dés lors que l’activité de la société AIR FOREVER n’était pas concurrentielle de celles de la SECC et qu’il n’a exercé aucune activité pour le compte de ladite société créée par une connaissance.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier que le contrat de travail de M. X comporte une clause d’exclusivité ainsi libellée :
« Monsieur X C s’engage à consacrer toute son activité professionnelle à la bonne marche de la société. Il s’interdit de détenir tout mandat ou participation dans une structure qui serait directement ou indirectement en concurrence avec les activités de la société et d’exercer toute autre activité professionnelle, commerciale ou industrielle, qui serait directement ou indirectement en concurrence avec les activités de la société ainsi que toute activité qui ne lui permettrait pas d’assumer les fonctions confiées dans les meilleures conditions, sauf dispositions légales ou réglementaires impératives contraires ».
L’extrait Kbis de la société AIR FOREVER révèle que cette société a été immatriculée le 29 septembre 2015, qu’elle a été dissoute de façon anticipée le 4 janvier 2016, M. X en étant le liquidateur, et qu’elle avait pour activité, la vente, l’installation, le dépannage et la maintenance de climatisations ainsi que des équipements assurant la ventilation, le rafraîchissement et le réchauffement des locaux.
Faute d’éléments complémentaires, le seul énoncé de la nature des activités exercées par chacune des
deux sociétés, ne permet pas de dire que la société AIR FOREVER avait une activité directement ou indirectement concurrente de la SECC, et cette dernière qui fait état dans ses écritures de clients communs, ne produit cependant aucune pièce en ce sens.
Dés lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’activité de la société AIR FOREVER était concurrentielle de celle de la société SECC.
Le libellé de la clause de non concurrence doit cependant conduire la cour à s’interroger par ailleurs sur la question de savoir si l’activité de M. X au sein de la société AIR FOREVER lui a permis, ou non, d’assumer ses fonctions pour le compte de la SECC, dans les meilleurs conditions et donc, de respecter la clause d’exclusivité prévue par l’article 7 de son contrat de travail.
La SECC fait état, à ce titre, du nombre très faible de devis réalisé par M. X par rapport à ses collègues, mai aussi de commandes générées, soit 5% du total de commandes générées par les autres commerciaux, ainsi que de factures émises par M. X.
La cour constate tout d’abord que la baisse ou l’absence d’activité commerciale reprochée à M. X concerne la période mars à décembre 2015 inclus, alors que la société AIR FOREVER n’a été immatriculée que pour une très courte période, soit un trimestre, du 29 septembre 2015 au 4 janvier 2016.
La cour observe par ailleurs que M. X produit en pièce n°38, des données comparées relatives au nombre de devis, entre deux autres salariés de la société SECC, M. F-G Y, M. E Z et lui-même, dont il ressort que le nombre de devis attribué à M. X pour l’année 2015 est de 25, qu’il est de 60 pour M. Y, étant précisé qu’il s’agit de l’agence centre-ouest dont l’effectif est de 4 personnes, de 8 pour M. Z au titre de l’agence Méditerranée dont l’effectif est d’une seule personne, de même que pour l’agence de Lyon de M. X.
M. X conteste le chiffre de 25, soutient qu’il est en réalité de 62 et produit à l’appui de ce chiffre des courriers d’accompagnement de devis adressés aux clients de la société SECC entre le 7 janvier 2015 et le 3 décembre 2015. Mais ces courriers non accompagnés des devis correspondants ne permettent pas de remettre en cause le nombre de 25 qui apparaît dans les statistiques de la société.
La question de la faiblesse des résultats de M. X a notamment fait l’objet d’un échange de courriels du 29 janvier 2016 entre l’employeur et le salarié, aux termes desquels l’action commerciale de M. X était jugée insuffisamment incisive, tant en termes de chiffre d’affaires, que de commandes et de prospection de nouveaux clients. Il était à cette occasion rappelé au salarié qu’il avait été recruté en qualité de technicien et que sa direction envisageait de le réemployer au sein de son équipe technique.
M. X ayant refusé ces changements, une rupture conventionnelle lui a été proposée, qu’il a expressément refusée par courriel en retour du 29 février 2016.
Il résulte de ces éléments que la SECC a effectivement invoqué auprès de M. X son insuffisance de résultat pour lui proposer un changement d’orientation avant d’envisager la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Cependant, ce constat n’exonère pas la SECC de l’obligation qui lui incombe de démontrer que la faiblesse des résultats de M. X serait la conséquence de l’exercice d’une activité étrangère pendant son temps de travail, au mépris de ses obligations contractuelles.
L’employeur n’établit pas davantage, par la production de témoignages de salariés, que M. X aurait développé une autre activité ne lui ayant pas permis d’assumer les fonctions confiées dans les meilleures conditions.
En effet, cette démonstration ne saurait résulter des témoignages d’autres techniciens en étanchéité de la société ou de M. A, chargé d’études techniques, dés lors que ces personnes sont actuellement dans un lien de subordination à la SECC qui ne permet pas de garantir leur impartialité, que ces témoignages ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, et qu’ils s’avèrent insuffisamment précis et non circonstanciés en ce qu’ils déclarent que M. X 'n’était pas souvent à l’agence mise à sa disposition', 'qu’il était difficilement joignable sur son portable', ou encore que 'depuis l’arrivée du remplaçant de M. X, l’action commerciale s’est nettement améliorée…'
Ainsi, faute pour l’employeur de produire toute élément de preuve sur l’exercice par M. X d’une activité concurrente au sein de la société AIR FOREVER ou de toute autre activité, l’insuffisance de résultats qui est développée par l’employeur est sans objet dans le débat sur le licenciement, dés lors que M. X a été licencié pour faute grave et qu’une insuffisance de résultats ne peut fonder un licenciement disciplinaire.
Enfin, la SECC soutient avoir découvert de manière fortuite et postérieurement au licenciement de M. X que celui-ci disposait en octobre 2015 d’une adresse mail dans la société concurrente SIRADEX, ce qui révélait l’existence d’une collaboration avec son plus grand concurrent au moins depuis le mois d’octobre 2015 et qu’il avait, par ailleurs été embauché par son concurrent avant même son licenciement.
L’argumentation de la SECC repose sur un message du 10 juin 2016 émanant de l’adresse mail de M. X auprès de la société SIRADEX, à destination de son adresse auprès de la SECC, dont l’objet est intitulé: 'Not read:TR:Notification accord mission DET réfection étanchéité bâtiment Ex Manitowoc' et mentionnant que le message supprimé sans être lu le vendredi 10 juin 2016 a été envoyé :'lundi 26 octobre 2015 09:53:39 ( UTC + 01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris'.
A défaut d’éléments plus amples, ce document isolé ne démontre nullement l’existence d’une collaboration entre M. X et la société SIRADEX dès le mois d’octobre 2015, les mentions d’un courriel dont le contenu n’est pas connu, pas plus que les circonstances dans lesquelles il a été transmis, n’étant susceptibles de constituer un élément de preuve.
Par ailleurs, M. X justifie, par la production d’un bulletin de salaire, que la date de son entrée dans la société SIRADEX est le 1er juin 2016, soit une date postérieure au licenciement notifié au salarié le 8 avril 2016, de sorte qu’il ne ressort pas des débats que M. X aurait été, dans sa relation avec son nouvel employeur, déloyal à l’égard de la SECC pendant la durée de leur relation contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SECC n’établit pas que les faits imputés à M. X sont établis ; ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. X ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SECC à payer à M. X les sommes de :
— 7.638, 86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.322, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.032,27 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation soit le 7 Juillet 2016,
— Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de cinq années et onze mois, de ce qu’il a immédiatement retrouvé un nouvel emploi de responsable commercial de qualification équivalente, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par le conseil de prud’hommes de Lyon qui lui a alloué la somme de 21 000 euros en indiquant, par erreur, qu’il s’agissait de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. X, rectifié sur la nature de cette indemnisation et M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande au titre du non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail :
M. X expose qu’il a passé la visite d’embauche plus de cinq mois après sa prise de fonction et qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi périodique par les services de la médecine du travail et ce alors même qu’il avait des fonctions techniques l’amenant notamment à se déplacer sur les chantiers.
La SECC s’oppose à la demande d’indemnisation formulée à ce titre au motif que la visite d’embauche a eu lieu le 12 février 2010, soit avant l’expiration de la période d’essai, le 28 février 2010 et dans le délai prévu par l’article R. 4624-10 du code du travail.
La SECC soutient en tout état de cause que le manquement de l’employeur à l’une de ses obligations en matière de médecine du travail n’ouvre pas un droit systématique à indemnisation et qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il a effectivement subi un préjudice du fait du manquement invoqué.
****
Sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur était tenu d’organiser une visite médicale, pour chaque salarié, avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Cette visite médicale d’embauche est aujourd’hui remplacée par la visite d’information et de prévention.
En l’espèce, M. X qui a bénéficié d’une visite médicale au cours de la période d’essai, n’est pas fondé à invoquer un manquement de l’employeur en raison du caractère tardif de cette visite médicale.
En tout état de cause, pour prétendre à une indemnisation au titre du non respect par l’employeur de ses obligations liées à l’organisation de la visite médicale, le salarié doit rapporter la preuve d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Il en va de même du grief tiré de l’absence de suivi médical dont M. X ne rapporte pas la preuve
qu’il en est résulté un quelconque préjudice.
Le jugement déféré qui a condamné la SECC à payer à M. X la somme de 500 euros pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail sans préjudice dûment établi, sera en conséquence infirmé et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat :
M. X s’interroge dans un premier temps sur la décision prise par l’employeur, de rompre la période d’essai, pour le réembaucher, un mois plus tard ; mais la cour constate que le salarié ne tire aucun moyen de cette observation.
M. X soutient ensuite que l’employeur a négligé durablement de mettre son statut contractuel en conformité avec ses fonctions réellement exercées dés lors qu’il s’est vu confier des fonctions de chargé d’affaires dés septembre 2011 alors que la SECC n’a établi un avenant à son contrat de travail qu’en mai 2014. M. X ne démontre cependant nullement en quoi cette situation lui aurait été préjudiciable.
M. X expose que le manquement à l’exécution loyale du contrat résulte, d’une part, d’un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation, faute pour lui d’avoir organisé des formations en lien avec l’activité commerciale qu’il a progressivement exercée, d’autre part, d’un manque récurrent de moyens matériels.
La SECC réfute le manque de formation et de moyens matériels et verse en pièce n°35 les feuilles de présence relatives aux actions de formation suivies par M. X.
L’employeur se réfère en outre au contrat de professionnalisation soulignant que l’objet de ce type de contrat est précisément de permettre au salarié d’acquérir les compétences lui permettant de travailler dans les meilleures conditions.
La SECC fait valoir enfin qu’elle a embauché deux salariés, M. A et M. B pour réaliser le volet technique et permettre à M. X de se consacrer pleinement à son action commerciale.
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L’article L. 6321-1 du code du travail met à la charge de l’employeur des devoirs, soit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et des facultés relatives à la proposition de formations participant au développement des compétences, notamment.
En l’espèce, il est constant que tant le contrat de professionnalisation dont a bénéficié M. X que l’intégralité des nombreuses formations suivies par l’intéressé au cours des années 2010 et 2011, dont le libellé est précisé sur les feuilles de présence versées aux débats, visaient à l’acquisition et au développement de compétences exclusivement techniques en matière de toiture. En effet, le contrat de professionnalisation portait sur l’activité de 'technicien toiture’ et la formation professionnelle de M. X a porté précisément et de façon exclusive sur cette technicité.
Or, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la SECC a procédé à de longs développements sur l’insuffisante action commerciale de M. X, exposant que ce dernier avait même été déchargé de toute fonction technique depuis l’engagement de M. A en mars 2015, sans justifier d’une seule formation en relation avec les activités commerciales qui étaient pourtant dévolues à temps plein à M. X.
Les exigences de la SECC qui procède à une comparaison entre M. X et les autres commerciaux de la société pour souligner la faiblesse des résultats du premier sont indissociables de l’obligation de l’employeur d’adapter le salarié à son poste de travail et de garantir, ce faisant, son employabilité, que ce soit dans le poste occupé au sein de la société, ou pour l’avenir.
En l’espèce, l’absence de toute formation en matière commerciale conduisant M. X a opérer, sans succès, une reconversion 'sur le tas', constitue un manquement de la SECC à ses obligations contractuelles, à l’origine d’un préjudice dont M. X est fondé à demander réparation.
La SECC sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SECC les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SECC qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré :
— sauf en ce qu’il a condamné la société SECC à payer à M. X la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail,
— sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— sauf à préciser que la SECC est condamnée à payer à M. X la somme de 21 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail,
CONDAMNE la SECC à payer M. X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SECC à payer M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SECC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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