Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 28 octobre 2021, n° 19/03986
CPH Saint-Germain-en-Laye 26 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 octobre 2021
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CASS
Rejet 15 septembre 2022
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CASS
Cassation 28 février 2024
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CA Versailles
Infirmation 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'état de santé

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur des faits de discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, ce qui rend le licenciement nul.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas loyalement cherché à reclasser la salariée, ce qui constitue un manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Droit à la réintégration après licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration de la salariée dans un poste conforme aux recommandations du médecin du travail, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux salaires dus après licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi, y compris les salaires dus depuis son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination et au harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison des agissements discriminatoires et de harcèlement moral de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement de Madame K C-B par le G.I.E. 1001 Vies Habitat, en raison de discriminations liées à son état de santé et à son handicap, ainsi que d'un harcèlement moral. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement pour inaptitude professionnelle fondé, mais la Cour d'Appel a infirmé cette décision, estimant que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations médicales, n'avait pas sérieusement cherché à reclasser la salariée et avait manqué à son obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé. La Cour a ordonné la réintégration de la salariée dans un poste conforme aux recommandations médicales et a condamné l'employeur à lui verser les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a également ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 28 oct. 2021, n° 19/03986
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03986
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 septembre 2019, N° F18/00178
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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