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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 486
07 Novembre 2024
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/000837
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2550 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
E T :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment condamné Mme [O] à payer à la SA Credit Logement les sommes suivantes :
*92.842,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement et en deniers et quittances valables, le tout au titre de la quittance subrogative du 23 mai 2022 ;
*1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 11 avril 2024.
Le 31 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de 3 mois à compter du 11 avril 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel ; qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans ce délai ; que par conséquent, le magistrat chargé de la mise en état invitait les parties à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Par observations du 31 juillet 2024, le conseil de Mme [O] explique que celle-ci n’adhérait pas à la défense proposée, et qu’elle s’était opposée au dépôt de ses conclusions bien qu’il l’ait mis en garde du risque de caducité encourue.
Par observations du 25 septembre 2024, la SA Credit Logement dit s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motivation :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile : "La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ".
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 11 avril 2024. Mme [O] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions soit jusqu’au 11 juillet 2024.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au fond de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront à la charge de Mme [O].
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 11 avril 2024 par Mme [K] [O] à l’encontre de la SA Credit Logement ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Disons que Mme [O] supportera les dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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