Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04291 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDSP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 22 septembre 2025 à l’égard de M. [I] [E] né le 01 Novembre 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 21 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 11h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [P] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [P] [D] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [I] [E];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [E] a interjeté appel le 24 novembre 2025 à 11h47 de l’ordonnance prise par le juge judiciaire de [Localité 3] le 22 novembre 2025 à 12h15 ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 2l décembre 2025 à 24h00.
Monsieur [I] [E] considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— En raison de l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre,
— En raison de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA,
Il sollicite une assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre:
Monsieur [I] [E] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête en saisine du préfet d’être motivée en droit et en fait et d’être accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il estime que le préfet le préfet ne motive pas en fait en quoi il serait une menace à l’ordre public.
SUR CE,
La cour rappelle que Monsieur [I] [E] a été condamné le 24/06/2025 par le tribunal correctionnel de Rouen a la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et détention et transport sans motifs légitimes d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Sur le plan des principes, si l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Aussi, la menace à l’ordre public est constituée, au vu de ces éléments.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré la violation de l’article L.741-3 du CESEDA :
Monsieur [I] [E] considère que les diligences de l’administration en vue de son éloignement sont insuffisantes au regard de notre droit et de la jurisprudence constante en la matière.
SUR CE,
La cour constate qu’une présentation a été faite au consulat d’Algérie le 28 octobre 2025, le registre du CRA mentionnant que le consul était absent ; que le 30 octobre, une réponse négative du Maroc a été réceptionnée par les services de la Préfecture concernant son identification ; qu’un échange a encore eu lieu avec le Maroc le 12 novembre 2025 et que les autorités algériennes ont été relancées le 2l novembre 2025.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le consulat a été saisi et que l’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] ne justifie pas des conditions pour être assigné à résidence : absence de document de voyage en cours de validité; qu’il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Enfin concernant le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, la cour rappelle que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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