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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 24/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06421 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2ZA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
ch 9 cab 09 G
du 10 avril 2024
RG : 22/03481
[R]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [B] [X] [R]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, toque : 678
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008861 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [U] [H], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [R], qui se dit née le 18 septembre 1961 à [Localité 9] (Togo) d’un père de nationalité française, [Z] [P] [R], a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par décision du 6 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 6] a refusé cette délivrance, faute de production d’un acte de naissance probant.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2022, Mme [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, contestant cette décision de refus, de se voir reconnaitre la nationalité française par filiation.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [R], se disant née le 18 septembre 1961 à [Localité 9] (Togo), n’est pas française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 2 août 2024, Mme [R] a relevé appel de la décision en tous ces chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 avril 2024,
— dire et juger qu’elle est française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil,
— ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir qu’elle est française comme étant né d’un père français, [Z] [P] [R] né en 1927 à [Localité 8] (Dahomey-Bénin), lequel a acquis la nationalité française, par application de l’article 2 du décret du 5 novembre 1928 en sa qualité d’originaire d’un pays d’outre-mer de la République française, pour l’avoir conservée lorsque son pays d’origine est devenu indépendants et ce en application de l’article 153 du code de la nationalité française.
Elle indique que si la décision déférée a estimé que la seule production du certificat de nationalité française de [Z] [P] [R] ne suffisait pas à démontrer qu’elle était elle-même française, elle apporte de nombreux éléments complémentaires venant démontrer sa filiation et la nationalité française qui en découle.
Ainsi elle fait valoir qu’elle produit son acte de naissance certifié par une autorité compétente comme comportant l’apostille de la mairie de [Localité 9].
Elle précise qu’il ne doit pas être tenu compte du jugement de 1999 et des modifications qu’il avait apporté à son acte de naissance dès lors qu’il a fait l’objet d’une rétractation par jugement n°110/2021 du 5 août 2021 et précise que le jugement rectificatif n°1041/INT du 3 décembre 1992, lequel reste en vigueur, visait uniquement à rectifier son prénom, sans modification de sa filiation.
Elle souligne qu’elle produit sa déclaration de naissance n°593 laquelle porte mention du jugement rectificatif précité du 3 décembre 1992, la copie intégrale de son acte de naissance tel que modifié par jugement rectificatif de 1992, ainsi qu’une attestation d’authenticité, un certificat de nationalité béninoise démontrant qu’elle est la fille de [Z] [P] [R] et les attestations de ses frères et soeurs démontrant sa filiation et sa nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de :
À titre principal,
— constater la caducité de l’appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées en l’état et qu’aucun récépissé n’a en conséquence été délivré par le ministère de la justice.
Sur le fond, il expose que Mme [R] ne démontre pas l’existence d’un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l’égard d’un père français au moment de sa naissance, et ce par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il rappelle que l’action en matière de nationalité est personnelle de sorte que Mme [R] ne peut tirer aucune conséquence sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne du fait que son père allégué est titulaire d’un certificat de nationalité française mais doit démontrer que son père était français avant l’indépendance du Dahomey et qu’il a conservé cette nationalité au jour de l’indépendance du Dahomey le 1er août 1960 par la production d’actes d’état civil probant ce qui n’est pas le cas en l’état des pièces produites.
À titre surabondant, il fait valoir que Mme [R] ne justifie pas de façon certaine de son état civil dès lors qu’elle dispose de plusieurs actes de naissance portant des références différentes. Il ajoute que l’acte de naissance n°112 présente des anomalies, à savoir un grattage au niveau des prénoms du père est un acte transcrit sur la base d’un jugement rectificatif et non supplétif. Il conteste la régularité internationale du jugement du 31 décembre 1992 dépourvu de toute motivation en contrariété avec l’article 37d) de la convention de coopération franco togolaise, soulignant que Mme [R] ne verse aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation de ce jugement et relevant que ce dernier ne comporte aucune mention permettant de s’assurer que le ministère public étranger a bien eu connaissance de l’affaire et a pu présenter ses observations.
Il souligne enfin que ce n’est pas parce qu’un acte est authentique (existant dans le registre) qu’il est probant au sens de l’article 47 du code civil. Surabondamment il relève que le jugement a été rendu le 3 décembre 1992 et que la mention de rectification n’a été apposée en marge de l’acte que le 27 octobre 2021, soit 29 ans plus tard en contrariété avec l’article 18 du décret du 2 juillet 1962 qui dispose que le dispositif de tout jugement de rectification d’actes de l’état civil devenu définitif est transcrit d’office à la diligence du juge de paix au dos de la souche sur laquelle figure l’acte rectifié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
Madame la procureure générale a soutenu ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 7 janvier 2025, l’appelante ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité sous l’une ou l’autre des modalités prescrites puisqu’elle ne produit ni récépissé de dépôt, ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, la cour ne peut que constater la caducité de l’appel.
Mme [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2024 par Mme [B] [R],.
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de l’appel,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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