Infirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/112
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICN GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunla judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2024, enregistrée sous le n°22/1292
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 5]
C/
S.A.R.L. LISAMARIA
S.A.R.L. CORSICA BAT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Vindicis
dont le siège social est situé [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO et par Me Chloé MARTIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.A.R.L. LISAMARIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CORSICA BAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 26 janvier 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment « rejeté l’incident tendant à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir excipé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ».
Par déclaration du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, réformer l’ordonnance entreprise par le juge de la mise en état en ce qu’elle a : – Rejeté l’incident tiré de
l’irrecevabilité de la demande, – Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à la S.A.R.L. LISA MARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Renvoyé l’affaire à la mise en état, – Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens. En conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau : JUGER irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale pour défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. LISAMARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT; CONDAMNER la S.A.R.L. LISAMARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT à verser in solidum au SDC [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ; CONDAMNER la S.A.R.L. LISAMARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT aux entiers dépens ».
Par conclusions du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite de la cour de :
« – JUGER l’appel recevable et bien fondé ;
— RÉFORMER l’ordonnance en ce qu’elle a : ' REJETÉ l’incident tiré de l’irrecevabilité des demandes, ' CONDAMNÉ le SDC à payer à la S.A.R.L. LISA MARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2022 pour défaut d’intérêt à agir des demanderesses ;
— CONDAMNER les demanderesses à verser in solidum au SDC LES HAUTS DE FAVONE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ;
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens ».
Par conclusions du 15 avril 2024, la S.A.R.L. Lisamaria et la S.A.R.L. Corsica Bat sollicitent de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Subsidiairement et/ou en tant que de besoin, déclarer la S.A.R.L. LISAMARIA et la S.A.R.L. CORSICA BAT recevables en leur contestation de la résolution n° 4-3 adoptée par l’assemblée générale réunie le 30 septembre 2022 ;
— Condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » aux dépens de première d’instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 26 juin 2024, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que les S.A.R.L. Lisamaria et Corsica Bat ont introduit une instance au fond tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenues le 30 septembre 2022 au motif que le défaut de pouvoir du syndic résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 juin 2022 ne permettait pas de procéder à la convocation d’une assemblée générale ; que l’annulation judiciaire du mandat du syndic est rétroactive de sorte que tout propriétaire peut solliciter l’annulation d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée ; qu’aucun empêchement n’est caractérisé de sorte qu’il n’était pas possible au président du conseil syndical de convoquer l’assemblée générale litigieuse en lieu et place du syndic.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires relève que les S.A.R.L. Lisamaria et Corsica Bat sont deux propriétaires de lots au sein de la copropriété ; qu’elles sont des requérantes d’habitude en ce qu’elles ont introduit de nombreuses instances aux fins de voir annuler chaque assemblée générale organisée par la copropriété ; que, par plusieurs jugements séparés du 14 novembre 2023, ces deux sociétés ont été condamnées à payer près de 315 000 euros d’arriérés de charges ; que l’assemblée générale litigieuse du 30 septembre 2022 a été convoquée par le président du conseil syndical et non par l’ancien syndic ; qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que les défenderesses à l’incident ont voté favorablement relativement à plusieurs résolutions ; qu’elles sont donc irrecevables à solliciter l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale litigieuse ; que c’est à bon droit que le président du conseil syndical a convoqué l’assemblée générale litigieuse suite au refus exprimé par le syndic de le faire.
En réponse, les intimées indiquent qu’elles sont à tout le moins recevables à solliciter au fond l’annulation de la résolution 4.3 de l’assemblée générale litigieuse, à laquelle elles se sont opposées ; qu’en l’état du jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire d’Ajaccio, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme dépourvu de syndic, de sorte que seul un copropriétaire ou un administrateur provisoire peut convoquer une assemblée générale à la seule fin de désigner un syndic ; qu’en l’espèce c’est bien le syndic, alors qu’il n’avait plus qualité à agir, qui a convoqué l’assemblée générale litigieuse.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il ressort de ce qui précède que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à contester les décisions des assemblées générales ; qu’en sollicitant l’annulation totale de l’assemblée générale litigieuse alors qu’il n’est pas discuté qu’elles n’ont voté défavorablement qu’à l’égard des résolutions 4.2 et 4.3, les S.A.R.L. Lisamaria et Corsica Bat n’étaient recevables en leur action en annulation qu’à l’égard des deux résolutions précitées ; que par ailleurs les moyens développés par les parties, repris par le premier juge, relatifs à la question de savoir si c’est le syndic ou le président du conseil syndical qui a adressé la convocation sont indifférents en ce qu’ils excèdent la compétence du juge de la mise en état et relèvent exclusivement de la juridiction du fond, laquelle est saisie d’une demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse ; que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera partiellement accueillie ; que la décision dont appel sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir alors qu’elle devait être partiellement accueillie.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, et il n’y a pas lieu, compte-tenu des circonstances de l’espèce, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade du présent incident.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME l’ordonnance dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE RECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à l’encontre de la S.A.R.L. Lisamaria et de la S.A.R.L. Corsica Bat, en ce que ces dernières n’ont pas voté défavorablement à l’égard de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 septembre 2022 dont elles sollicitent, au fond, l’annulation,
DIT que l’action engagée par les S.A.R.L. Lisamaria et Corsica Bat tendant à l’annulation des résolutions 4.2 et 4.3 de l’assemblée générale du 30 septembre 2022 reste recevable en ce que les sociétés précitées se sont opposées à ces résolutions,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour mise en état des parties au fond en première instance,
DIT que les dépens de l’incident en première instance et en appel suivront ceux du fond.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement participatif ·
- Insuffisance d’actif ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Activité
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Management ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sauvegarde ·
- Convention de forfait ·
- Obligation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail dissimulé ·
- Chômage partiel ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Actionnaire ·
- Rappel de salaire ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cyclone ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Incendie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Affrètement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Juriste ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Titre ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Professionnel
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Service ·
- Catalogue ·
- Information ·
- Secteur industriel ·
- Acier ·
- Anatocisme ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.