Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 21/16589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 novembre 2021, N° F20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 21/16589 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOHP
S.A.S. [1]
C/
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00086.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 et prorogé au 27 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] intervient sur le secteur des travaux publics en proposant à ses clients, opérateurs publics ou privés des prestations en matière de construction (terrrassement, voiries, aménagements urbains).
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992.
A compter du 15 novembre 2012, elle a engagé M. [P] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d’équipe avec la qualification d’ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros.
A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Vous étiez convoqué le mardi 1er octobre 2019 à 8h00 dans le cadre de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous regrettons que vous ne vous soyez pas présenté à cet entretien au cours duquel nous souhaitions recueillir vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés à savoir: insultes et menaces à l’encontre de M. [L] [S], conducteur de travaux faisant partie de l’encadrement.
Vous êtes salarié de notre société depuis le 15 novembre 2012; d’abord embauché en qualité de Chef d’équipe,vous avez été promu au poste de chef de chantier depuis le 1er avril 2018. A ce titre, vous interveniez le lundi 16 septembre sur le chantier du Groupe Scolaire de [Localité 1] sous la supervision de M. [S] [L], conducteur de travaux en charge de cette affaire.
Le lundi 16 septembre 2019,vous vous trouviez sur place avec M. [L] pour faire valider par l’architecte Mme [U] et le représentant du maître d’ouvrage, l’implantation des bordures pour le futur groupe scolaire. Lors de ce rendez-vous, l’architecte vous a demandé de modifier l’implantation réalisée, adaptation technique nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage. C’est cette demande d’adaptation qui, semble-t-il, a provoqué chez vous un vif mécontentement et de vives remarques à l’encontre de M. [L] en présence des autres acteurs du chantier. Vous avez quitté un moment la zone des travaux. M. [L] a dû venir vous chercher à votre véhicule et vous a demandé de vous calmer et de reprendre votre poste de travail ce qui a été le cas.
En fin de journée, M. [A] [O], Directeur d’exploitation nous a fait part à M. [L] et à moi-même d’un appel téléphonique que vous lui aviez adressé dans la journée pour lui faire part de cet épisode et de difficultés que vous auriez à travailler avec M.[L]. M. [L] a été surpris de cet appel puisque pour lui les choses étaient rentrées dans l’ordre.
J’ai alors demandé à M. [A] [O] de faire un point avec vous et M. [L] dès le lendemain matin pour connaître les raisons de votre emportement mais également pour vous rappeler votre devoir de réserve vis-à-vis de nos clients et partenaires.
Le mardi 17 septembre au matin vers 7h20, avant votre départ sur le chantier de [Localité 1], M. [O] vous a donc réuni avec M. [L] dans son bureau pour obtenir des explications. L’échange a tourné court car vous avez immédiatement indiqué que 'tout se passait mal lorsque vous travailliez avec M. [L]' et vous avez quitté aussitôt le bureau malgré l’invitation de [A] [O] à vous calmer et à vous expliquer.
Rien n’y a fait, après deux allers retours à votre véhicule et devant plusieurs membres du personnel,vous avez manifesté votre colère à grands renforts d’injures, au sein même du dépôt, à l’encontre de M.[L] d’une part mais également de M. [O]. Vous vous êtes alors posté devant M.[L] qui supervisait le départ des équipes sur le chantier, en le pointant du doigt et en le menaçant verbalement avec un geste très explicité faisant mine de lui trancher la gorge :'Toi, je vais m’occuper de toi!'. A 7h30, vous avez quitté le dépôt à pied, sans autre explication abandonnant votre vehicule de service sur le parking du dépôt et votre équipe par la même occasion.
Vous êtes semble-t-il rentré chez vous par vos propres moyens et m’avez alors contacté par téléphone pour m’indiquer je cite :'Vous ne vous remettez pas du tout en question, vous avez des conducteurs de travaux nuls à chier! Vous voulez me faire passer pour ce que je ne suis pas!'. Je vous ai à mon tour invité à vous calmer sans succès.
Ce n’est pas la première fois que vous contrevenez à notre réglement intérieur en son article 15.3 qui précise :'qu’il est formellement interdit aux membres du personnel, de manquer de respect au personnel de l’entreprise et à toute personne en contact avec elle, notamment les riverains et usagers des chantiers sur lesquels ils travaillent'. Vous avez déjà fait l’objet d’une sanction à ce titre il y a à peine un an. Mais la violence de vos propos vis-à-vis de M.[L] et les menaces à son encontre sont sans précédent au sein de la société Calvin. Votre attitude est injustifiable et totalement disproportionnée compte tenu des éléments en ma possession. Nous ne tolèrerons jamais d’un membre de notre équipe puisse subir des menaces de mort sur son lieu de travail et être agressé verbalement de la sorte qui plus est devant l’ensemble du personnel sous sa responsabilité.
Votre absence à l’entretien du 1er octobre 2019 ne nous a pas permis de recueillir vos explications et de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave immédiat sans préavis ni indemnité, ce lienciement sera effectif à la date d’envoi du présent courrier..(..).'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 20 février 2020 le conseil de prud’hommes de Martigues lequel, par jugement de départage du 10 novembre 2021, a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions des parties déposées à l’audience ;
— dit que le licenciement de M. [Y] par la SAS [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2.739,13 euros ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 4.679,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.478,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 488,25 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 48,90 euros de congés payés afférents ;
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [1] à délivrer à M. [Y] les bulletins de salaire de septembre et octobre 2019 rectifiés, le bulletin de salaire afférent au préavis et congés sur préavis, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travailrectifiés ;
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [1] de sa demande de condamnation de M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance.
La SAS [1] a relevé appel de ce jugement le 26 novembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement de départage rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prudhommes de Martigues.
En conséquence,
Dire et juger fondé le licenciement de M. [Y].
Le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance et à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 4.796,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.591,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.769,63 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 176,96 euros de congés payés afférents ;
— assorti les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamné la société [1] à délivrer à M. [Y] :
— les bulletins de salaire de septembre à octobre 2019 rectifiés ;
— les bulletins de salaire afférent au préavis età congés payés ;
— l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société [1] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Condamner la société [1]à payer à M. [Y] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner la société [1] aux entiers dépens et à payer à M. [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience de la chambre 4-2 du 21 mai 2025. Après passage de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience de la chambre 4-1 du 27 octobre 2025.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à M. [Y] :
— le 16 septembre 2019 d’avoir manifesté son vif mécontentement et d’avoir fait de vives remarques à M. [S] [L] son supérieur hiérarchique conducteur de travaux devant le représentant du Maître d’ouvrage et l’Architecte qui lui avait demandé de modifier l’implantation des bordures du futur groupe scolaire avant de quitter un moment la zone des travaux ;
— le 17 septembre 2019 alors qu’il était convoqué dans le bureau de M. [O] Directeur d’exploitation à 7h20 afin de s’expliquer sur les difficultés de travail avec M. [L] dont il lui avait fait part la veille, d’avoir immédiatement indiqué que tout se passait mal lorsqu’il travaillait avec M. [L] et d’avoir aussitôt quitté le bureau malgré l’opposition de M. [O] puis au sein du dépôt alors que M. [L] supervisait le départ des équipes de l’avoir menacé de mort en mimant le geste de l’égorger avant de quitter le dépôt devant l’ensemble du personnel qui était sous sa responsabilité.
La société [1] verse aux débats les pièces suivantes:
— le réglement intérieur de l’entreprise dont l’article 15-3 stipule qu’il est formellement interdit aux membres du personnel de manquer de respect au personnel de l’entreprise et à toute personne en contact avec elle;
— une lettre (pièce n°13) adressée par M. [S] [L] à Mme [J], directrice de l’entreprise, lui indiquant : 'hier matin, je me trouvais sur le chantier du Groupe scolaire [Localité 1] dont j’ai la charge en ma qualité de conducteur des travaux avec M. [Y] en sa qualité de chef de chantier. Nous étions en train de faire contrôler une implantation de bordures par l’architecte Mme [U] et le représentant du Maître d’ouvrage. L’architecte nous a demandé de modifier l’implantation réalisée ce qui a provoqué un vif mécontentement de la part de M. [Y], qu’il a manifesté très clairement en présence du client. Il est parti à son véhicule et j’ai dû aller le chercher pour qu’il termine l’implantation et qu’il se calme.
J’ai appris en fin de journée que M. [Y] avait joint par téléphone M. [A] [O], directeur d’exploitation, pour se plaindre de cette situation…
Ce matin mardi 17 septembre, avant de partir sur le chantier, M. [O] nous a réunis dans son bureau pour connaître les raisons de cet emportement et a rappelé à M. [Y] qu’il n’avait pas à avoir cette attitude vis-à-vis de moi qui plus est devant le client ou ses représentants.
M. [Y] a alors coupé la parole à [A] [O] en indiquant que tout se passait mal avec moi. Il m’a injurié et a quitté le bureau sans que nous ayant pu échanger.
Quelques minutes après, alors que je me trouvais devant le dépôt pour superviser le départ sur chantier des ouvriers, M. [Y] m’a interpellé et m’a dit :'Toi, je vais m’occuper de toi!' à plusieurs reprises et devant les autres employés. Puis il a fait un geste très explicite après m’avoir pointé du doigt comme quoi, il allait me couper la gorge. Il m’a clairement dit 'je vais te tuer’ et il a quitté les lieux sans aucune explication…';
— un dépôt de plainte de M. [L] contre M. [Y] auprès de la gendarmerie de [Localité 2] du 17 septembre 2019 (pièce n°19) : 'suite aux menaces de mort proférées à mon égard.
En effet, ce matin j’étais au sein de la société [1] située à [Localité 3].
Notre directeur a convoqué ce dernier pour lui expliquer sa mauvaise attitude notamment vis-à-vis de son supérieur hiérarchique devant un client survenue la veille. Il lui a coupé la parole et a débité comme quoi tout se passait mal avec moi. Il a commencé à m’injurier. Il est sorti du bureau et nous nous sommes rejoints dehors. Il était 7h30. Je me suis retrouvé avec d’autres ouvriers. Il s’est approché de moi et m’a dit 'toi je vais m’occuper de toi’ à plusieurs reprises. Il a fait un signe avec la main comme quoi il allait me couper la gorge et m’a dit à plusieurs reprises 'je vais te tuer'. Il est ensuite parti..';
— une attestation de M. [H], chauffeur poids-lourds :'Le 17 septembre 2019 au matin, je me trouvais devant le dépôt. J’ai vu M. [Y] qui paraissait remonté pour des raisons que j’ignore. J’ai entendu [P] dire à [S] 'toi, je vais t’enculer’ à deux reprises avant de prendre ses affaires et partir du dépôt.';
— une attestation de M. [W], conducteur d’engins :'déclare avoir entendu les propos suivants de la part de M. [Y] le mardi 17 septembre au matin :'c’est un enculé, il est allé baver au gros con. Après je vais me faire casser le cul'. Je n’ai pas compris de qui il parlait sur le moment ce n’est qu’après que j’ai compris qu’il parlait du conducteur de travaux M. [L] [S]';
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 septembre 2021 exploitant une séquence vidéo enregistrée sur l’ordinateur professionnel de Mme [J], directrice de la société horodatée du 17 septembre 2019 entre 7h27mn17s et 7h29mn11 :'Je constate qu’un homme portant un vêtement gris, qui m’est désigné comme étant M. [Y] après un aller-retour vers un fourgon, s’approche d’un groupe de salariés et désigne de son index gauche un homme portant un polo de couleur bordeaux qui m’est désigné comme étant le conducteur de travaux, M. [S] [L] puis fait d’un geste rapide un mime d’égorgement en déplaçant horizontalement son doigt de la main gauche devant sa gorge à 7h29mn07 puis en pointant à plusieurs reprise de l’index le même homme.
Ces deux hommes se situent sur le parking extérieur devant le dépôt. Ils sont entourés de nombreux hommes qui me sont désignés comme étant tous des salariés de l’entreprise. Et parmi ces derniers, il m’est désigné un homme portant un polo rayé commeétant M. [B] [W] qui est placé face à M. [L], et un homme portant un ensemble gris avec casquette assortie qui m’est désigné comme étant M. [F] [H] qui est placé de manière très proche de M. [Y].';
— un courrier recommandé du 17 octobre 2018 (pièce n°17) notifiant à M. [Y] une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir répondu à un client (M. [V]) le questionnant à propos de l’avancement du chantier 'je ne suis pas là pour faire le tapin’ et une attestation (pièce n°21) de M. [V] confirmant ces propos.
Si selon l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure à plus de trois ans à l’engagement des poursuites ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ou pour justifier un licenciement, en revanche, lorsque des faits de même nature déjà sanctionnés en leur temps se reproduisent, l’employeur peut en faire état pour justifier une sanction aggravée reposant sur l’appréciation globale du comportement du salarié de sorte que le premier juge ne pouvait écarter la mise à pied disciplinaire produite datant du 17 octobre 2018 (pièce n°17) au motif que les faits avaient déjà été sanctionnés.
Pour autant, il ressort des éléments présentés par la société [1] qu’aucune des pièces produites ne conforte les seules déclarations de M. [L] concernant le comportement inadapté et irrespectueux de M. [Y] durant la réunion de chantier du 16 septembre 2019 en présence de l’architecte et du représentant du maître d’ouvrage, la matérialité de ce premier grief n’étant pas établie.
Par ailleurs, les témoignages de M. [H] et de M. [W], pourtant tous deux présents sur les lieux le 17 septembre 2019 à 7h20 à proximité directe de M. [L] et de M. [Y], selon le constat d’huissier, non seulement ne décrivent pas le geste d’égorgement allégué mais ne rapportent pas non plus les menaces de mort réitérées proférées par M. [Y] à l’encontre de M. [L] mais d’autres insultes qui ne sont pas énoncées dans la lettre de licenciement.
En outre, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate que l’exploitation de la vidéo remise par l’employeur a donné lieu à deux constats d’huissier divergents, le premier rapporté dans le paragraphe précédent imputant à M. [Y] un 'geste rapide un mime d’égorgement en déplaçant horizontalement son doigt de la main gauche devant sa gorge’ alors que le second produit par le salarié en pièce n°14, correspondant pourtant selon les photographies annexées à la même scène, est rapporté ainsi qu’il suit dans le constat d’huissier établi par Me [I] le 17 septembre 2021 (pièce n°14) : 'A deux minutes cinquante,nous constatons que le requérant s’adresse à M. [L] en gesticulant. Un de ces gestes rapides est de porter sa main gauche au haut de son torse au-dessus du sternum’ le geste décrit n’étant ni identique ni même similaire alors que la main gauche et non le doigt gauche est décrite et que la gorge du salarié n’est pas mentionnée mais seulement le haut de son torse au-dessus de son sternum et qu’aucun mouvement de cette main seulement 'portée en haut du torse’ ne correspond à un geste d’égorgement.
Ainsi alors que le constat d’huissier de Maître [I] mentionne la présence de 18 salariés devant le dépôt lors de la scène litigieuse, que les deux seuls salariés attestant au profit de l’employeur ne rapportent ni les menaces de mort réitérées verbalement ni le geste mimant un égorgement; que la matérialité de ce dernier ne ressort pas clairement des constats divergents des deux huissiers de justice, ces éléments ne confortant donc pas les déclarations de M. [L], la lettre de licenciement ne mentionnant pas, ainsi qu’il le soutient, que M. [Y] l’aurait injurié avant même de quitter le bureau de M. [O], directeur d’exploitation, il existe un doute quant à la matérialité de ce second grief qui doit profiter à M. [Y] lequel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La société [1] n’a critiqué à titre subsidiaire ni le salaire de référence fixé par les premiers juges à la somme de 2.739,13 euros, ni les sommes allouées au titre :
— de l’indemnité légale de licenciement (4.679,35 euros) ;
— de l’indemnité compensatrice de préavis ( 5.478,26 euros) ;
— du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents; (488,25 euros) outre 48,90 euros dont M. [Y] sollicite expressément la confirmation tout en visant des montants différents sans demander leur infirmation ni critiquer non plus le rejet de sa demande de congés payés afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés.
La cour constate qu’en appel, M. [Y] ne demande plus d’écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail et d’apprécier in concreto son préjudice par application de l’article 24 de la charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail afin d’obtenir une réparation adéquate.
Dès lors, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de six années révolues, d’un âge de 38 ans, d’un salaire de 2.739,13 euros, des circonstances de la rupture, mais également du fait que M. [Y] a effectué des missions d’intérim par le biais de la société [2] à compter du 10 octobre 2019 jusqu’en décembre 2019 (pièce n°24 du salarié) avant de devenir artisan en janvier 2020, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [1] à payer au salarié une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse celui-ci ne produisant aucun élément justifiant de porter cette indemnité à 25.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné la SAS [1] aux dépens de première instance et à payer à M. [Y] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
La SAS [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamné la SAS [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [P] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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