Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 22/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 19/03309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/04601 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6S
AFFAIRE :
[Z] [E] [A] épouse [I] en qualité de représentante légale d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
…
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/03309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [E] [A] épouse [I], en son nom et en qualité de représentante légale d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [R] [I] en son nom et en qualité de représentant légal d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [G] [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Benoît GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
Service Recours contre tiers
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence PERRET, Présidente
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2016, M. [G] [A] [I], âgé de 16 ans, a été renversé par un autobus, assuré par la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), alors qu’il traversait la rue. Il en est résulté un très grave traumatisme rachidien qui, malgré les interventions médicales, a entraîné une tétraplégie sensitivo-motrice complète de niveau C4.
Le 20 décembre 2017, les docteurs [O] et [M] ont déposé leur rapport après avoir réalisé une expertise médicale amiable concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 92 %.
Le 2 juillet 2018, la société Axa a fait à M. [G] [A] [I] une offre d’indemnisation de 367 675 euros, étant précisé que :
*les montants offerts au titre des frais divers, de la tierce personne, des frais de logement et de véhicule adaptés, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément étaient provisionnels,
*les postes de dépenses de santé actuelles et futures étaient réservés à la production de compléments d’information de la victime ou de l’organisme social.
Par jugement du 28 février 2018, le juge des tutelles de [Localité 15] a placé M. [G] [A] [I] sous curatelle renforcée, sa mère étant chargée de la mesure.
Un total de 650 000 euros de provision sur dommages a été versé à la victime (40 000 euros le 16 mars 2017, 210 000 euros le 20 janvier 2018, 100 000 euros le 12 mai 2020, 300 000 euros le 27 septembre 2021).
Par actes du 1er avril 2018, M. [G] [A] [I], M. [R] [I], son père et Mme [Z] [E] [A], sa mère, agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [U], [X] et [C] [I] (ci-après, " les consorts [I] ") ont assigné la société Axa et la CPAM de l’Oise devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa à payer à M. [G] [A] [I], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*1 300 euros au titre des frais divers,
*2 183,25 euros au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation,
*12 096 euros au titre des termes échus de la tierce personne permanente,
*26 284,93 euros au titre des termes échus des pertes de gains professionnels futurs,
*40 000 euros à titre de provision sur le poste de frais de logement adapté,
*40 000 euros à titre de provision sur le poste de frais de véhicule adapté,
*12 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*40 000 euros au titre des souffrances endurées,
*10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*690 000 euros au titre du préjudice du déficit fonctionnel permanent,
*30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamné la société Axa à payer à M. [G] [A] [I] une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle d’un montant de 4 500 euros, payable à compter du 31 mars 2022,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts aux taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
— condamné la société Axa à payer à M. [G] [A] [I] « les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2021 à compter au double du taux de l’intérêt légal du 20 mai 2018 au 27 octobre 2021 »,
— réservé les postes de dépenses de santé futures, de tierce personne permanente, de frais de véhicule adapté et de frais de logement adapté,
— condamné la société Axa à payer à M. [R] [I], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la société Axa à payer à Mme [Z] [E] [A], la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Axa à payer à M. [R] [I] et Mme [Z] [E] [A], ès qualités de représentants légaux de M. [U] [I], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection de celui-ci,
— condamné la société Axa à payer à M. [R] [I] et Mme [Z] [E] [A], ès qualités de représentants légaux de M. [X] [I], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection de celui-ci,
— condamné la société Axa à payer à M. [R] [I] et Mme [Z] [E] [A], ès qualités de représentants légaux de Mme [C] [I], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection de celle-ci,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Oise,
— condamné la société Axa aux dépens, qui pourront être recouvrés par la société B. Guillon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [G] [A] [I], M. [R] [I] et Mme [Z] [E] [A], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 13 juillet 2022, les consorts [I] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 20 février 2024 M. [G] [A] [I], M. [R] [I], Mme [Z] [E] [A] épouse [I] agissant pour elle-même et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur [C] [I], M. [X] [I] et M. [U] [I] prient la cour de :
— réformer le jugement déféré sur les postes :
*frais divers,
*assistance tierce personne temporaire,
*assistance tierce personne permanente,
*pertes de gains professionnels futures,
*incidence professionnelle,
*frais de logement adapté
*frais de véhicule adapté,
*déficit fonctionnel temporaire,
*souffrances endurées,
*préjudice esthétique permanent,
*préjudice d’agrément,
*préjudice sexuel,
*PSU (préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
*troubles dans les conditions d’existence de M. [R] [I],
*troubles dans les conditions d’existence de Mme [Z] [E] [A],
*troubles dans les conditions d’existence de [U], [X] et [C] [A] [I],
*article 700,
Ce faisant,
— condamner la société Axa à verser à M. [G] [A] [I] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 19 septembre 2016, après imputation de la créance de la CPAM, poste par poste, les sommes suivantes :
* 6 748,54 euros au titre des frais divers,
*200 000 euros à titre de provision sur le poste de frais de logement adapté,
(réserver l’indemnisation définitive de ce poste)
*92 000 euros à titre de provision sur le poste de frais de véhicule adapté,
(réserver l’indemnisation définitive de ce poste)
*37 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
(réserver l’indemnisation définitive de ce poste)
*1 410 810 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
(à titre subsidiaire : 600 000 euros en capital et rente trimestrielle de 4 616,53 euros avec un premier versement à la date de l’arrêt à intervenir jusqu’aux 64 ans de M. [A]. A titre infiniment subsidiaire : 31 581,31 euros en capital et rentre trimestrielle viagère à hauteur de 9 022,75 euros)
*590 000 euros en capital au titre de l’incidence professionnelle,
(à titre subsidiaire : si indemnisation des PGPF intégralement en rente, 150 000 euros en capital et rentre trimestrielle viagère octroyée au titre des PGPF)
*44 000 euros au titre du PSU (préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
*14 770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*75 000 euros au titre des souffrances endurées,
*40 000 euros à titre de provision pour le préjudice d’agrément,
(réserver l’indemnisation définitive de ce poste)
*67 451,02 euros au titre des dépenses d’agrément futures,
*60 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*70 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la totalité de l’indemnité ainsi liquidée avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal depuis le 20 mai 2018 au 27 octobre 2021 et juger que les intérêts échus seront assortis de l’anatocisme à compter du 20 mai 2019,
— condamner la société Axa à verser à :
*M. [R] [I] au titre de ses troubles dans les conditions d’existence une indemnité de 20 000 euros,
*Mme [Z] [E] [A] au titre de ses troubles dans les conditions d’existence une indemnité de 20 000 euros et au titre des frais une indemnité de 10 000 euros,
*M. [R] [I] et Mme [Z] [E] [A] ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants, [X] et [C] [A] [I] une indemnité à chacun de 8 000 euros à chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence,
*M. [U] [A] [I] au titre de ses troubles dans les conditions d’existence une indemnité de 8 000 euros,
— condamner la société Axa à verser aux requérants une indemnité de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Oise.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société Axa prie la cour de :
— déclarer bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire, en réformant le jugement entrepris pour ce chef de poste de préjudice,
Et statuant à nouveau en faisant droit à l’appel incident en réformant le jugement entrepris dans les conditions suivantes,
— fixer le poste de préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 956,70 euros,
A titre subsidiaire, s’agissant des frais de logement adapté :
— confirmer la provision à hauteur de 40 000 euros,
— désigner tel expert architecte qu’il plaira à la cour avec pour mission habituelle de déterminer l’adaptation du logement de la victime à son handicap et son surcoût,
En conséquence,
— débouter M. [G] [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des dépenses d’agrément futures et de l’anatocisme, subsidiairement, fixer la première capitalisation des intérêts un an après la date de signification des conclusions d’appel,
— rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [I] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de l’Oise, par actes du 26 août 2022 et du 11 février 2025 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les préjudices de la victime directe
Le dommage corporel subi par M. [G] [A] [I], âgé de 16 ans au moment des faits sera réparé ainsi qu’il suit, étant précisé que la date du 16 novembre 2017 correspondant à la date de « consolidation fonctionnelle » retenue par les experts, sera considérée comme la date de consolidation utile à la présente liquidation des préjudices, compte tenu de l’accord des parties sur ce point.
A cet égard, il ressort de l’expertise amiable que les experts ont prévu d’organiser une nouvelle expertise pour « évaluation situationnelle » lorsque M. [A] aura intégré un logement compatible avec son état séquellaire, époque à laquelle il sera possible d’évaluer certains postes de préjudice permanents à titre définitif. La cour n’est d’ailleurs pas saisie de demandes visant à voir infirmer le jugement ayant réservé pour cette raison les postes de dépenses de santé futures, de tierce personne permanente, de frais de véhicule adapté et de frais de logement adapté. Pour ces derniers postes, la cour est seulement saisie de demandes de provision.
Par ailleurs, la cour n’est pas saisie de demandes tendant à remettre en cause l’appréciation du tribunal s’agissant des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’établissement.
Au regard les limites inhérentes à sa saisine, telles que définies par l’appel principal et l’appel incident dont elle est saisie, la cour est seulement appelée à se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers (hors tierce personne)
Ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
L’appelant fait grief au tribunal de ne lui avoir alloué que la somme de 500 euros au titre des frais afférents à l’accident et à l’hospitalisation (perte des effets personnels, frais de téléphone et de télévision à l’hôpital, frais postaux, frais de copies') alors qu’il conviendrait de faire droit à sa « demande forfaitisée » à hauteur de 1 500 euros.
La société Axa, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, relève à juste titre qu’il n’est versé aux débats aucune pièce justificative permettant d’apprécier l’étendue de ces frais.
La cour ne pouvant faire droit à cette demande évaluée de manière forfaitaire, elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé ce poste à hauteur de 1 300 euros conformément à l’offre de l’assureur (800 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise et 500 euros au titre des autres frais).
— Sur la tierce personne avant consolidation :
M. [A] fait valoir que le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal est inférieur au coût réel d’une tierce personne et demande à être indemnisé au taux de 23 euros, au regard du tarif horaire national minimal prévu par l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, incluant les charges sociales. Il reproche au tribunal d’avoir tenu compte uniquement de ses besoins en tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation (53h15 selon l’expertise), alors que tous ses besoins en aide humaine ne sont pas couverts par l’hôpital (collecte et traitement de son courrier, réalisation de démarches administratives, entretien du ligne, apport d’effets personnels '). Il estime qu’il convient de retenir un besoin d’assistance supplémentaire couvrant en moyenne 2 heures par semaine soit un besoin global de 112 h durant les 14 mois d’hospitalisation.
La société Axa répond qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation s’oppose à l’indemnisation d’une tierce personne pour la victime institutionnalisée, et ajoute qu’âgé de seulement 16 ans le jour de l’accident, M. [A], était toujours aidé par sa famille pour les tâches supplémentaires dont il se prévaut. Concernant le coût horaire, elle souligne la nécessité d’une appréciation in concreto, et relève qu’il est admis par la jurisprudence que le taux au tarif prestataire soit écarté en l’absence de recours effectif à des professionnels.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Pour fixer le taux horaire de la tierce personne, il convient de tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Sans que puisse être exigée la preuve de dépenses effectivement exposées au titre de la tierce personne temporaire (Civ. 2ème, 20 juin 2013, n° 12-21.548), il n’est pas exclu d’écarter l’application d’une tarification prestataire, en l’absence de justification qu’il a effectivement été fait appel à un organisme prestataire (cf. Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-18.582) durant la période échue.
En l’espèce, M. [A] a bénéficié au cours de son hospitalisation d’une fenêtre thérapeutique lui ayant permis de passer un week-end en famille du 16 au 18 juin 2017. Il a été pris en charge par sa famille qui a donc subvenu à ses besoins d’assistance, comme aurait pu le faire un professionnel spécialement rémunéré pour l’assister et pallier la perte d’autonomie inhérente à son lourd handicap. Les experts distinguent trois périodes de 8 heures (aide directe à la personne, accompagnement dans les activités personnelles et présence diffuse au domicile).
Compte tenu de ces circonstances, et de la nature variable de l’aide apportée
— spécialisée ou non, active ou de simple surveillance -, il sera appliqué un taux horaire moyen de 19 euros. Les parties s’accordent sur un volume horaire de 53 heures 15, sans que la situation dans laquelle a été placée M. [A] ne justifie d’appliquer une ventilation au regard du type d’assistance procuré de jour comme de nuit. Celle-ci n’est au demeurant pas demandée.
*53, 25 x 19 = 1 011, 75 euros.
En outre, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, en sorte que doit pouvoir être indemnisé un besoin d’assistance non couvert par les prestations servies à la victime dans le cadre de son hospitalisation (Cf. Civ. 2ème, 10 nov. 2021, n° 19-10.058).
Si la prise en charge des besoins d’un enfant mineur incombe naturellement à ses représentants légaux, il résulte néanmoins des circonstances que M. [A] a été entièrement dépendant de sa famille durant son hospitalisation pour subvenir à des besoins spécifiques nés de sa situation particulière (entretien du linge, apport d’effets personnels, distractions). Ce besoin en tierce personne est évalué à 2 heures par semaine pendant les 14 mois d’hospitalisation précédant la consolidation (du 19 septembre 2016 au 15 novembre 2017). Le coût horaire de cette tierce personne non spécialisée est fixé à 16 euros.
*2 h x 4 semaines x 14 mois x 16 euros = 1 792 euros
En somme le poste de préjudice tierce personne temporaire est fixé à 2 803,75 euros (1 011, 75+1 792) ; le jugement sera réformé en conséquence.
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.2.1. Sur la tierce personne après consolidation
M. [A] demande l’indemnisation de son besoin échu en termes d’assistance par une tierce personne, jusqu’à la date de l’arrêt, et de réserver l’indemnisation définitive de ce poste pour la période postérieure. Il chiffre son préjudice en comptabilisant les besoins associés à plusieurs « retours en famille », tels que listés par le jugement (28 jours au total représentant 672 heures) ainsi que le besoin en tierce personne au cours de l’hospitalisation (pour assurer l’entretien de son linge, la gestion de son courrier, des démarches), à hauteur de 2 heures par semaine (soit 832 h entre le 16 novembre 2017 et le 16 novembre 2025, date prévisionnelle du délibéré), en faisant valoir que le temps passé par le curateur est un temps de tierce personne qui doit être indemnisé sur seul constat de l’existence d’un besoin. En somme, il sollicite une indemnisation de 1 504 heures d’assistance sur la base d’un taux horaire de 25 euros qu’il estime conforme à la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et à l’avis du Haut Conseil de la Famille, pour un montant total de 37 600 euros.
La société Axa demande la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré ce poste à hauteur de 12 096 euros, sur la base des seuls besoins nés des retours en famille, et pour un coût horaire de 18 euros. Elle relève qu’il est chiffré un besoin pour une période échue et qu’aucune facture n’est produite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le tarif prestataire. Elle ajoute que son besoin d’aide administrative est couvert par la curatelle dont il bénéficie, et qui ne fait naître en tant que telle aucun préjudice indemnisable.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Par ailleurs, même si la curatelle est une charge familiale, en principe bénévole, et non un préjudice indemnisable pour le curateur qui s’est vu confier la mesure à la suite de l’accident, elle n’en demeure pas moins révélatrice d’un besoin d’assistance par une tierce personne, lorsqu’elle vise à suppléer la perte d’autonomie de la victime induite par son déficit fonctionnel.
Il s’ensuit qu’au même titre que les besoins vitaux de la victime sont indemnisables en cas d’assistance bénévole de la famille pour la réalisation des actes simples de la vie courante, les besoins en termes de gestion des intérêts personnels et patrimoniaux de la victime, relevant de la mesure de protection dont bénéficie celle-ci, peuvent être indemnisés, même lorsque cette charge est assurée à titre bénévole par un membre de la famille (rappr. Civ. 2e, 24 nov. 2011, n° 10-25.133).
Toutefois, indépendamment de la détermination du besoin de la victime, il n’y a pas lieu d’appliquer un tarif prestataire, en l’absence de justificatif de ce que celle-ci a effectivement recouru à un organisme prestataire durant la période échue (rappr. Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-18.582).
En l’espèce, le tribunal a pris en compte trois « retours en famille » aux mois de décembre et janvier 2017, 2018 et 2019, et M. [A] n’apporte pas de nouvelles pièces visant à établir la réalité d’autres sorties du centre de rééducation où il a séjourné. Le besoin en aide humaine étant total, 24 heures sur 24, compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent de 92 %, la prise en charge s’établit à hauteur de 28 jours, au tarif horaire satisfactoire de 19 euros.
*28 jours x 24 heures x 19 euros = 12 768 euros.
Incapable de pourvoir seul à ses intérêts, M. [A] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à sa mère le 28 février 2018. Son hospitalisation ne couvre pas l’ensemble des besoins résultant nécessairement de cette situation (entretien de son linge, démarches administratives), ni ne remplace la présence nécessaire de ses parents à ses côtés.
Il apparaît justifié d’indemniser ce besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par semaine au coût horaire de 16 euros.
*394 semaines (du 16 novembre 2017 au 5 juin 2025) – 4 semaines (28 jours) x 2 heures x 16 euros = 12 480 euros.
Le jugement sera réformé pour voir fixer à hauteur de 25 248 euros (12 768 + 12 480) les termes échus de la tierce personne permanente.
1.1.2.2. Sur les préjudices économiques
— Sur les modalités d’indemnisation
M. [A] fait grief au tribunal d’avoir indemnisé sa perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle au moyen d’une rente dont il estime qu’elle lui est défavorable, alors que seule doit être recherchée la préservation des intérêts de la victime. Il estime que seul l’octroi d’un capital permet de réparer intégralement son préjudice, en lui permettant de placer ses indemnités sur un contrat de capitalisation, étant observé qu’il bénéficie d’une curatelle renforcée qui lui assure une protection, sous le contrôle du juge des tutelles.
S’agissant du choix du barème de capitalisation, M. [A] sollicite l’application du barème de la gazette du Palais 2022 au taux négatif de – 1 % qu’il estime conforme à la réalité économique. Il souhaite le voir appliquer dans sa « version femme », en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 juin 2023 ayant notamment retenu qu’appliquer la mortalité moyenne des dommages à des personne uniquement à raison de leur sexe consiste à les pénaliser à raison de données moyennes dont aucune donnée scientifique ne permet de penser que leur application spécifique à leur cas soit pertinente.
La société Axa considère au contraire qu’une indemnisation sous la forme d’une rente viagère est la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation de ses préjudices futurs. Elle relève que M. [A] est jeune, que les rentes sont revalorisées et qu’une curatelle renforcée n’est pas de nature à le préserver des risques inhérents à une capitalisation.
Critiquant l’analyse de l’appelant, s’agissant du choix du barème de capitalisation, l’intimée propose l’application du barème BCRIV 2023. Elle estime que fonder un barème sur un taux réel négatif suppose le maintien d’un environnement économique anormal sur toute la durée de vie de la victime, ce qui constitue une « aberration économique ». Elle ajoute que la distinction entre les hommes et les femmes repose sur des données scientifiques et statistiques, qui démontrent une espérance de vie nettement différenciée entre les deux sexes.
Sur ce,
Il est rappelé que le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et vise à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, le jeune âge de M. [A] au moment de la consolidation fonctionnelle (18 ans) et l’importance de ses préjudices permanents, justifient une indemnisation sous forme de rente, laquelle présente l’avantage de préserver la victime de certains aléas inhérents aux placements de sommes d’argent et à un risque de dilapidation du patrimoine qui ne peut être totalement jugulé par le seul fait que M. [A] bénéficie d’une mesure de curatelle, étant précisé que s’agissant d’un accident de la circulation, la rente a vocation à être majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Au surplus, il n’est pas établi, au vu des avantages fiscaux associés aux rentes perçues par les personnes atteintes d’un lourd handicap, que l’octroi d’une rente désavantage M. [A] au plan fiscal.
Il doit être observé, par ailleurs, que les préjudices permanents de M. [A] ont vocation à être indemnisés pour une part importante sous la forme d’un capital, qu’il s’agisse des arrérages échus de l’assistance par une tierce personne (cf. supra) et de la perte de gains professionnels futurs, ou encore de l’incidence professionnelle (cf. infra). Il en résulte un équilibre profitable à M. [A] qui bénéficie à la fois d’une rente et de capitaux qu’il pourra faire fructifier s’il le souhaite.
S’agissant du barème de capitalisation, qui est un outil utilisé pour évaluer un préjudice futur à partir des données actuellement disponibles, il est tout à fait justifié de retenir le barème correspondant au sexe de la victime, dans la mesure où l’espérance de vie moyenne des deux sexes est de fait très différente et que celle de M. [A] en l’absence d’accident ne peut être déterminée sur la base de données individualisées. Rien ne justifie en conséquence qu’il bénéficie pour les besoins du calcul de son préjudice permanent de l’espérance de vie moyenne des femmes.
Etant rappelé que la cour est amenée à évaluer les préjudices permanents à la date à laquelle elle statue, il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer le barème de la Gazette du Palais dans sa version publiée en janvier 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture, dans sa version homme, au taux d’intérêt actualisé de 0, 50 %, sur la base de tables de mortalité prospectives, en ce que ce barème, établi à partir des données actuarielles les plus récentes, se présente comme le plus à même de satisfaire l’exigence de réparation intégrale du dommage de M. [A], sans perte ni profit pour lui.
— Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [A] indique qu’au moment de l’accident, il préparait un bac professionnel et que désormais son avenir professionnel est inexistant. Faisant valoir qu’il avait un potentiel de gain ni plus élevé, ni inférieur aux autres élèves suivant un parcours académique sans particularité, il sollicite une indemnisation sur la base du salaire médian (23 685,12 euros/an), à compter de ses 21 ans.
La société Axa demande la confirmation du jugement ayant liquidé ce poste sur la base du montant offert par la compagnie d’assurance, soit 1 500 euros/mois à compter de l’âge de 21 ans. Elle fait valoir que M. [A] ne produit aucun élément sur son parcours scolaire alors que celui-ci est déterminant de son orientation, des diplômes auxquels il pouvait prétendre et partant de sa propension à occuper un emploi rémunérateur.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise, pour la victime n’ayant jamais travaillé, la perte de gains professionnels auxquels elle aurait pu prétendre si l’accident n’était pas survenu.
En l’espèce, au moment de l’accident, M. [A] état scolarisé en première dans un lycée professionnel. Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu’il était très fortement probable que M. [A] ne pourrait ni reprendre sa formation ou une autre formation ni accéder à un emploi quelconque, y compris en milieu protégé de travail. Il n’est pas contesté par la société Axa que M. [A] est désormais inapte à tout emploi rémunérateur.
Il est vrai que l’appelant ne produit aucun élément sur son parcours scolaire et qu’il ne donne aucune indication sur la situation professionnelle de ses parents, ce qui ne permet pas à la cour d’évaluer quelles auraient été les chances de la victime d’obtenir des diplômes favorisant l’accès à un emploi qualifié, par hypothèse plus rémunérateur qu’un emploi sans qualification.
Toutefois, il ne peut être présumé que même non diplômé, M. [A] n’aurait pas eu des chances de percevoir sur l’ensemble de sa carrière professionnel un salaire annuel moyen de 23 685,12 euros/an (ou 1973,76 euros), comme proposé par l’appelant, et qui correspond selon les éléments versés aux débats au niveau de vie médian de la population, en 2019, tel que réactualisé en 2022.
Sur la base du « potentiel de gain » mis en avant par l’appelant, il y a lieu d’indemniser une perte de chance de gains professionnels, en retenant une perte de gains, à titre viager, d’un montant de 1 900 euros par mois.
Au titre des arrérages échus : du 14 octobre 2020 (21 ans) au 5 juin 2025 (date de l’arrêt), soit 1 695 jours :
* 1 900 euros x 12 mois x 1 695/365 = 105 879, 45 euros
Au titre des arrérages à échoir, et pour les motifs précédemment exposés, l’indemnité sera servie sous la forme d’une rente revalorisable, payable trimestriellement, à terme échu, à compter du 6 juin 2025, d’un montant de 5 700 euros par trimestre (1 900 X 12 / 4), pour un capital représentatif de :
* 1 900 X 12 x 53,327 (euro de rente d’un homme âgé de 25 ans au jour de l’arrêt) = 1 215 855, 60 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur l’incidence professionnelle
M. [A] invoque une perte de droits à la retraite d’un montant de 438,690 euros correspondant au quart de la somme représentative du capital dû au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il ajoute que son état séquellaire l’exclut du monde du travail et qu’il sera ainsi, durant toute sa vie, en marge de la société, souffrant de ne pas connaître le sentiment d’accomplissement du travail bien fait, le bonheur d’être utile aux autres, ou encore la paix qu’apporte l’idée d’aspirer à une évolution de son statut social. Il sollicite de ce chef la somme totale de 590 000 euros.
La société Axa répond que la demande au titre de la perte des droits à la retraite fait doublon avec celle présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il rejette toute indemnisation au titre de l’exclusion sociale que représente le fait d’être écarté du monde du travail, en relevant que l’incidence professionnelle constituée de l’impossibilité d’accéder à un emploi a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
M. [A] a été indemnisé, selon sa demande, de sa perte de gains professionnels futurs à titre viager, et non jusqu’à la date prévisible de son départ en retraite. La rente qui lui est allouée se rapporte à un capital représentatif calculé sur la base d’un euro de rente viager, en sorte que la perte des droits à la retraite est d’ores et déjà indemnisée (Rappr. Civ. 2ème, 28 mars 2019, n° 18-18.832).
En outre, le préjudice moral né du sentiment d’exclusion afférent à la privation de toute activité professionnelle, est susceptible de relever du poste « déficit fonctionnel permanent », lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales, et sociales (Cf. Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 17-25.855). En l’espèce, le taux de DFP de M. [A] est de 92 % et tient compte, selon l’expertise, de l’état dépressif de M. [A], lequel recouvre l’aspect extrapatrimonial de l’incidence professionnelle ici invoquée.
Il s’ensuit que M. [A] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal ayant indemnisé ensemble la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle en ne retenant de fait qu’une perte de gains professionnels futurs, il sera ajouté au jugement sur ce point.
1.1.2.3. Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Reprochant au tribunal d’avoir rejeté ce chef de demande, M. [A] sollicite l’infirmation de la décision en soutenant que ce préjudice n’a pas préalablement été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, que la perte d’année d’études est réelle et qu’une telle indemnisation couvre la période de ses 16 ans jusqu’à ses 21 ans. Il sollicite l’indemnisation de 4 années d’études à hauteur de 11 000 euros par an, soit 44 000 euros.
La société Axa soutient que ce poste de préjudice n’est indemnisable que dans la mesure où celui-ci « obère gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail ». Etant donné que M. [A] a été indemnisé d’une perte de gains professionnel dès l’âge de 21 ans, elle en déduit qu’il ne saurait être indemnisé par ailleurs d’un préjudice scolaire non caractérisé.
Sur ce,
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Il s’agit d’un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et qui doit être indemnisé en tant que tel s’il apparaît que ce préjudice n’a pas été préalablement indemnisé à un autre titre (Cf. Civ. 2ème, 8 mars 2018, n° 17-10.142).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [A] qui était scolarisé en classe de première en septembre 2016, s’est réinscrit au même niveau, dans le même établissement, pour le cycle scolaire 2017/2018. Il est précisé, au titre des doléances de la victime : " M. [A] ne souhaite pas reprendre les cours dans la situation qu’il connaît actuellement, c’est-à-dire assis en fauteuil roulant électrique et avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire. Il déclare vouloir reprendre « tout seul, même si c’est difficile » ".
Il résulte de ces circonstances que M. [A] a perdu une année d’études (2016/2017) avant de tenter de reprendre sa scolarité dans des conditions que son handicap a rendu difficiles.
Indemnisé au titre de la perte de gains professionnels à compter de ses 21 ans, M. [A] a subi avant cet âge, depuis l’accident, un préjudice scolaire qui pour ne pas être total n’en demeure pas moins caractérisé.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 20 000 euros ; le jugement sera réformé sur ce point.
1.1.2.4. Sur les dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie :
— Sur les frais de logement adapté
M. [A] sollicite une provision de 200 000 euros destinée à financer le surcoût d’acquisition d’un domicile adapté et les premiers frais d’aménagement. Il critique le tribunal qui, pour lui accorder une provision de 40 000 euros, a considéré qu’une provision de 650 000 euros lui avait été allouée et suffisait pour financer un logement adapté, alors que compte tenu de l’affectation des provisions versées, il ne disposait au mieux que de 380 000 euros pour ce poste. Il verse aux débats des factures et devis, en indiquant que la construction de la maison adaptée se poursuit à l’heure actuelle et que ses frais s’élèvent actuellement à 514 883,79 euros.
La société Axa répond que M. [A] ne versait devant le tribunal aucun élément susceptible de justifier l’existence d’un projet de construction et souligne que si des pièces sont produites en cause d’appel, celles-ci ne suffisent pas à établir que le logement en construction, soit une maison à étage, est effectivement adapté au handicap de M. [A]. Elle explique avoir été tenue à l’écart de ce projet et que celui-ci doit être contradictoirement débattu dans le cadre d’une expertise architecturale qu’elle demande à la cour d’ordonner.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour bénéficier d’un habitat adapté à son état.
En l’espèce, il est constant que M. [A] vivait au domicile de sa mère à [Localité 10] dans un appartement au 3ème étage, sans ascenseur ; logement qui s’est révélé inadapté à son handicap. Etant rappelé que M. [A] a le droit de choisir son lieu de vie, l’acquisition d’un terrain pour y construire un logement adapté répond à ses besoins, tels qu’établis par le rapport d’expertise.
M. [A] a acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 10] le 14 décembre 2020 (pièce n° 23 – 180 000 euros) où il a commencé à faire édifier une maison.
Il est produit des factures et des photographies qui rendent compte de l’avancement de la construction. Néanmoins, alors qu’une mission de maitrise d''uvre a été confiée à un architecte, il n’est pas produit de documentation technique permettant d’évaluer l’adaptation du logement au handicap de M. [A].
M. [A] produit le devis afférent à l’installation d’un élévateur pour laquelle un acompte de 11 694, 12 euros a été versé (pièce n° 30) ainsi que des devis concernant les menuiseries extérieures (pièces n° 36 et 37 – 37 342, 37 euros), dont l’un émane d’une société spécialisée en domotique et dont l’autre est accompagné d’un courriel de l’architecte attestant de sa conformité aux prescriptions de l’entreprise de domotique.
La société Axa se borne à émettre des doutes sur l’adaptation du logement en cours de construction sans discuter la pertinence des pièces produites par l’appelant.
Dans la mesure où il est sollicité non la liquidation définitive de ce poste, mais l’octroi d’une provision, et que les pièces produites permettent d’établir que le coût du logement adapté ne sera pas en-deçà du montant des provisions spécialement versées à ce titre, il n’apparaît pas utile d’ordonner à ce stade, et en l’absence de contestation sérieuse, une mesure d’instruction.
Compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, il sera alloué à M. [A] la somme de 130 000 euros, à titre de provision complémentaire sur le poste de frais de logement adapté.
Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur les frais de véhicule adapté
M. [A] indique qu’il n’a pas encore pu acquérir de véhicule adapté en l’absence de provisions suffisantes. Il sollicite une provision de 92 000 euros devant lui permettre d’acquérir d’une société spécialisée un véhicule correspondant à ses besoins, soit un véhicule permettant le transport d’une personne lourdement handicapée, dans des conditions de confort maximales pour elle et également pour les tierces personnes qui devront assurer notamment les transferts dans le véhicule.
La société Axa demande la confirmation du jugement ayant alloué une provision d’un montant de 40 000 euros sur la base du devis qu’elle avait communiqué. Elle fait valoir que M. [A] a déjà perçu des provisions qui auraient pu lui permettre de faire l’acquisition d’un véhicule, que certaines options du véhicule mis en avant ne sont pas justifiées par son handicap, qu’il n’est donné aucune indication sur les modes de déplacement de la famille avant l’accident alors que seul le surcoût doit être pris en charge, et qu’un véhicule adapté pour M. [A] ne justifie pas la prise en charge d’un van destiné à transporter tout à la fois ses parents séparés et ses trois frères et s’urs.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le besoin de véhicule adapté est établi par le rapport d’expertise : le véhicule doit assurer le transport de M. [A] en fauteuil roulant électrique.
M. [A] produit des devis pour l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule Volkswagen Multivan au prix de 92 000 euros (pièces n° 4 et 39). Le devis a été établi suite à des essais réalisés avec le centre de rééducation de M. [A]. Il est détaillé et intègre les contraintes associées à la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique.
La société Axa verse aux débats le devis d’un véhicule Ford Tourneo Custom (pièce n° 2), véhicule de type van permettant l’accueil d’un fauteuil roulant. Le coût de l’opération est moindre (45 654,66 euros) mais son adaptation aux besoins de M. [A] n’est pas garantie.
M. [A] a déjà bénéficié d’une provision de 40 000 euros pour les frais de véhicule adapté le 12 mai 2020 (pièce Axa n° 6).
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire ; le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur les frais d’équipement de loisirs adapté
M. [A] propose de liquider à titre autonome, au sein d’un poste qualifié de « dépenses de santé d’agrément » ou « dépenses d’agrément futures », hors nomenclature, le coût que représente l’achat et le renouvellement d’un dispositif permettant l’accès de M. [A] aux jeux vidéo. Il évalue son préjudice sur la base du coût viager capitalisé (67 451,02 euros) d’un matériel appelé « Quadstick » se positionnant dans la bouche du joueur et permettant de remplacer une manette.
La société Axa indique qu’il n’est pas démontré qu’un tel dispositif a vocation à être commercialisé en France. Elle ajoute que l’accès à une telle technologie viendrait en réalité réduire le préjudice d’agrément de la victime qui est pour l’heure total et indemnisé à ce titre, et que M. [A] ne justifie pas de la compatibilité de ce matériel à son handicap.
Sur ce,
Il est acquis qu’en matière de dommage corporel, la victime bénéficie d’un droit à la réparation intégrale de son préjudice ; elle doit être replacée, dans la mesure du possible, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans que la nomenclature Dintilhac utilisée en pratique et fixant une liste non exhaustive des préjudices indemnisables, ne puisse être utilisée pour limiter ce droit.
Le préjudice allégué relève des dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [A], atteint de tétraplégie, dispose d’une baguette buccale pour l’utilisation d’une tablette lui permettant de téléphoner, consulter internet ou jouer.
Il n’est pas contesté par la société Axa qu’ayant perdu l’usage normal de ses deux mains, M. [A] n’est pas en mesure de manipuler une manette de jeu, alors qu’il exerçait une activité vidéo-ludique avant l’accident.
M. [A] verse aux débats la capture d’écran d’un site internet en français permettant la commande d’un contrôleur de jeu par la bouche, avec système de fixation, fonctionnant à partir de signaux de souffle et d’aspiration. Ce matériel est compatible avec plusieurs consoles de salon et un ordinateur, et permettrait à M. [A] d’accéder à un panel de jeux vidéo très supérieur à celui que lui offre l’usage d’une tablette utilisée au moyen d’une baguette buccale.
Ce matériel répond à un besoin légitime, au regard de la place que peut occuper les loisirs vidéoludiques dans la vie d’un jeune adulte dont l’état séquellaire ne lui offre que peu d’occasions de divertissements. Par ailleurs, une indemnisation à ce titre peut sans porter atteinte au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, se cumuler avec une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, dans la mesure où même avec l’utilisation d’un tel matériel la pratique des jeux vidéo demeure plus difficile qu’avant l’accident, situation que vient précisément indemniser le poste « préjudice d’agrément » (cf. infra).
Toutefois, il n’est produit aucune pièce permettant d’apprécier la durabilité du matériel et de ses accessoires, et M. [A] ne précise pas s’il a pu effectuer un essai concluant de ce contrôleur de jeu dans l’environnement dans lequel il évolue aujourd’hui, alors qu’il s’agit d’un matériel très spécifique dont la fiche descriptive témoigne de la complexité et de la difficulté d’utilisation.
Etant observé qu’il est prévu une expertise pour « évaluation situationnelle » destinée à finaliser la liquidation des postes de préjudices permanents de M. [A], et que la présente demande n’a pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
1.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2016 au 15 novembre 2017 (422 jours). Eu égard à l’âge de M. [A] au moment de l’accident, de la nature des lésions et de la durée de la maladie traumatique, ce poste sera justement indemnisé sur la base de 33 euros par jour.
*422 x 33 = 13 926 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Les experts ont évalué les souffrances de M. [A] à 6 sur une échelle de 7 pendant les 14 mois de la durée de la maladie traumatique.
Les circonstances de la cause justifient une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
1.2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Sur le préjudice d’agrément
M. [A] indique que ce préjudice est constitué pour « le football, les jeux sur tablette et globalement toutes activités que pratiquent habituellement les adolescents à l’âge de 16 ans ». Il estime que la somme de 30 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante et qu’il convient de lui verser la somme de 40 000 euros à titre provisionnelle.
La société Axa demande la confirmation du jugement, tout en relevant que M. [A] ne présente aucun justificatif de la pratique régulière antérieure d’une quelconque activité sportive ou de loisir. Elle estime en outre que rien ne justifie de réserver ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Comme le relève à raison la société Axa, M. [A] ne produit aucune pièce permettant d’établir la pratique antérieurement à l’accident d’une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter l’appelant de ses plus amples demandes, et confirmer le jugement en ce qu’il a définitivement liquidé ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les experts ont évalué ce préjudice 5/7 en relevant la « la présentation socialement disharmonieuse d’un sujet limité dans ses déplacements en fauteuil roulant électrique, n’ayant quasiment aucune autre possibilité motrice des membres supérieurs ainsi que des cicatrices ».
Compte tenu du jeune âge de M. [A] qui aura à subir les conséquences esthétiques de ses séquelles toute sa vie durant, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur le préjudice sexuel
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice évalué 40 000 euros.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
2. Sur les préjudices des victimes indirectes
La cour n’est pas saisie de demandes visant à remettre en cause les chefs du jugement ayant liquidé le préjudice d’affection des parents et des frères et s’ur de M. [A] (30 000 euros alloué à chaque parent, 20 000 euros à chacun des frères et s’ur). Ces dispositions sont désormais irrévocables.
2.1. Sur le préjudice matériel
Mme [Z] [E] [A] demande à être indemnisée de ses préjudices matériels afférents à ses déplacements sur la base d’une somme forfaitaire de 12 000 euros. Elle produit de nombreux tiquets de caisse et factures, parfois peu lisibles, sans aucun décompte global, et n’explique pas en quoi la somme retenue par le tribunal sur la base des pièces communiquées serait erronée.
Le jugement est confirmé de ce chef, les motifs adoptés.
2.2. Sur les troubles dans les conditions d’existence
Les parents, frères et s’ur de M. [A] formulent à hauteur d’appel des demandes relevant de leur préjudice moral visant à les indemniser spécifiquement des troubles que le handicap de M. [A] cause dans leurs conditions d’existence.
A cet égard, il est acquis que les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites hospitalières, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Autonome et permanent, ce poste a pour but d’indemniser tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches (cf. Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-11.736).
L’accident de M. [A] et son état séquellaire ont nécessairement conduit ses proches à réorganiser leur vie. Au moment de l’accident M. [A] vivait au domicile de sa mère avec ses trois frères et s’ur. Il est produit de nombreux justificatifs liés aux déplacements de Mme [Z] [E] [A] pour rendre visite à son fils hospitalisé. A la majorité de ce dernier, elle s’est vu confier une mesure de curatelle renforcée. M. [A] a été pris en charge par sa famille durant ses fenêtres thérapeutiques et souhaite retourner vivre avec sa mère ainsi que ses frères et ses s’urs, moins âgés que lui. Il n’est pas contesté, en dépit de la séparation de ses parents, que M. [A] entretient avec l’ensemble des demandeurs une communauté de vie affective et effective.
Au vu des éléments dont elle dispose, et en l’absence de pièces spécifiques de nature à étayer ce préjudice patrimonial exceptionnel, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice de Mme [Z] [E] [A], à hauteur de 10 000 euros, celui de son père et de ses trois frères et s’ur à hauteur de 5 000 euros chacun.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à M. [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2021, et ce, du 20 mai 2018 au 27 octobre 2021.
A hauteur d’appel, les appelants formulent une demande d’anatocisme, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, aux fins de voir « juger que les intérêts échus seront assortis de l’anatocisme à compter du 20 mai 2019 ».
La société Axa s’oppose à cette demande, en relevant que le tribunal ne pouvait retenir ce qui ne lui était pas demandé et demande, à titre subsidiaire, que cette capitalisation n’intervienne qu’un an après la demande d’anatocisme contenue dans les conclusions d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, et en vertu du jugement devenu irrévocable sur ce point, les intérêts sont dus sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2021, au double du taux d’intérêt légal depuis le 20 mai 2018 jusqu’au 27 octobre 2021.
En dépit de la nouvelle rédaction des dispositions relatives à l’anatocisme qui ne font plus référence à une « demande judiciaire » comme le prévoyait l’ancien article 1154 du code civil, le procédé des intérêts composés, vise néanmoins toujours à indemniser un retard de paiement du créancier.
Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu’à compter du jour où la demande est introduite, même si le point de départ des intérêts est antérieur (Civ. 1ère, 19 déc. 2000, n° 98-14.487).
Ainsi, les intérêts échus de la dette ne seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil qu’à compter de la signification des premières conclusions d’appelant contenant la demande d’anatocisme, soit le 10 octobre 2022.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement, relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sont confirmées.
La société Axa succombant supportera les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les appelants indiquent que la convention d’honoraires conclue avec leur avocat comporte une partie fixe (3 600 euros) et un honoraire de résultat de 12 % TTC. Ils demandent en conséquence à être indemnisés de leurs frais irrépétibles à hauteur de 30 000 euros.
La convention d’honoraires n’est pas versée aux débats et ne suffit pas en elle-même à rendre équitable la prise en charge par la société Axa de la somme réclamée.
L’équité commande d’accueillir leur demande dans la limite de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition ,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] [A] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 1 300 euros au titre des frais divers (hors tierce personne),
* 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [Z] [E] [A] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de première instance ainsi qu’à régler aux consorts [A]-[I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [A] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
* 2 803,75 euros au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation,
* 25 248 euros au titre des termes échus de la tierce personne permanente,
* 105 879,45 euros au titre des termes échus des pertes de gains professionnels futurs,
* 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 130 000 euros à titre de provision complémentaire sur le poste de frais de logement adapté,
* 50 000 euros à titre de provision complémentaire sur le poste de frais de véhicule adapté,
* 13 926 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Réserve le poste « frais d’équipement de loisirs adapté »,
Déboute M. [A] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [A] [I] une rente trimestrielle et viagère au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels d’un montant de 5 700 euros par trimestre, payable à compter du 6 juin 2025, pour un capital représentatif de 1 215 855,60 euros,
Rappelle que la société Axa France Iard a été condamnée à payer à M. [G] [A] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2021, du 20 mai 2018 au 27 octobre 2021,
Dit que les intérêts majorés dus par la société Axa France Iard à titre de sanction, seront capitalisés à compter du 10 octobre 2022, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France Iard à payer aux victimes indirectes, au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, lié aux troubles causés dans leurs conditions d’existence :
* 10 000 euros à Mme [Z] [E] [A],
* 5 000 euros à M. [R] [I],
* 5 000 euros à M. [U] [I],
* 5 000 euros à M. [X] [I],
* 5 000 euros à Mme [Z] [E] [A] ès qualités de représentante légale de Mlle [C] [I] ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
Condamne la société Axa France IArd à payer à M. [G] [A] [I], M. [R] [I], Mme [Z] [E] [A] épouse [I], agissant pour elle-même et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [C] [I], M. [X] [I] et M. [U] [I], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt est commun et opposable à la CPAM de l’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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