Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 décembre 2024, N° 22/0808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4T
ARRET N°
du 10 mars 2026
KLV
S.C.I. SCI MPJMC
c/
S.A. GROUPAMA
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA NORD-EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 06 décembre 2024 par tribunal judiciaire de TROYES (N° RG : 22/0808)
S.C.I. MPJMC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 344.702.451, prise en la personne de son gérant en exercice, ayant son domicile situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jérôme SPYRIDONOS, avoact plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMEES
1°) La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD EST), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.987.625, SA régie par le code des assurances, prise en la personne de son président et ses membres du conseil d’administration domiciliés de droit au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) La société GROUPAMA, SA Compagnie d’assurance régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343.115.135, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors d ela mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 juin 1988, la société civile immobilière MP JMC a acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (10) à usage locatif.
Par acte sous seing-privé du 28 mars 2018, la société MP JMC a souscrit une assurance multirisque propriétaire non occupant auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est (ci-après la société Groupama nord-est), moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 506,14 euros, pour une surface développée de 470 m2, à effet au 28 mars 2018.
Le 12 août 2020, la société MP JMC a déclaré auprès de la société Groupama nord-est l’incendie de l’immeuble.
La société Groupama nord-est a mandaté la société par actions simplifiée Cabinet Texa pour réaliser une expertise amiable de l’immeuble le 17 août 2020. La société MPJMC s’est fait assister aux opérations par la société à responsabilité limitée [B] expertises & associés.
Par lettre recommandée distribuée le 12 octobre 2020, la société Groupama nord-est a notifié à la société MP JMC l’application d’une règle proportionnelle de 35% en raison de la déclaration erronée de la surface développée relevée par la société Cabinet Texa, à savoir 622 m2.
Le 15 janvier 2021, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été organisée concernant l’évaluation des dommages subis par la société MP JMC.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2021, la société Groupama nord-est a notifié à la société MP JMC la diminution de la règle proportionnelle à 33% au regard du nouveau relevé de la surface développée de 605 m2.
Par lettre recommandée du 12 avril 2022, la société MP JMC a vainement contesté auprès de la société Groupama nord-est l’application de la règle proportionnelle de 33%.
Par exploits séparés délivrés le 16 août 2022, la société MP JMC a fait assigner la société Groupama et la société Groupama nord-est devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de les voir condamner à réparer les dommages consécutifs au sinistre.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Groupama
— débouté la société MP JMC de toutes ses prétentions,
— condamné la société MPJMC à payer à la société Groupama nord-est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MP JMC aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société MP JMC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société MP JMC demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a mis hors de cause la société Groupama
*l’a déboutée de toutes ses prétentions,
*l’a condamnée à payer à la société Groupama nord-est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner solidairement la société Groupama ainsi que la société Groupama nord-est à lui verser :
*la somme de 604 478,89 euros au titre des travaux de remise à neuf de l’immeuble,
*la somme de 3 184,80 euros au titre de la garantie biens mobiliers,
*la somme de 12 516,60 euros au titre des mesures conservatoires,
*la somme de 53 991,78 euros au titre des travaux de démolition / déblais,
*la somme de 25 680 euros au titre des frais d’ingénierie,
* la somme de 17 700 euros au titre de la perte des loyers sur une période de 12 mois,
*la somme de 14 084 euros au titre des honoraires des autres experts,
*la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert en bâtiment avec mission de :
*se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] [Localité 5] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées,
*se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant,
* décrire les malfaçons et non conformités dont sont atteints les cinq logements,
* préciser la nature des travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le montant notamment à l’aide des devis fournis par les parties,
*déterminer la surface développée de l’immeuble sis [Adresse 6] selon la définition indiquée au sein du contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant souscrit par la société MP JMC auprès de la société d’assurances Groupama,
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en indiquant notamment la part de la société d’assurances Groupama et l’impact de sa carence,
*fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis et notamment dire si le propriétaire subit un trouble de jouissance ou d’exploitation et en chiffrer le montant,
*d’une façon générale, procéder à toutes investigations utiles à la solution du litige,
*dire que l’expert ainsi désigné déposera son rapport dans les six mois à compter de sa saisine,
— l’autoriser à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— condamner solidairement la société Groupama ainsi que la société Groupama nord-est à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société Groupama ainsi que la société Groupama nord-est à verser à la société MP JMC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Groupama ainsi que la société Groupama nord-est aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de la société [B] expertises & associés.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle fait valoir sur le fondement des articles L. 113-1 du code des assurances et 1103 du code civil que la règle proportionnelle de 33% appliquée par l’assureur doit être écartée. Elle explique qu’elle a déclaré une surface développée de 470 m2 sur les conseils des différents commerciaux de la société Groupama lors de la souscription du contrat ; que la surface retenue par la société Cabinet Texa de 622 m2 sur la base du cadastre est erronée dès lors qu’elle ne prend pas en compte la réduction de moitié de la surface des combles aménagés, qui représentent à eux seuls une surface de 150 m2 ; que la surface cadastrale aurait donc dû être, en considération de ces éléments, de 547 m2 ; que l’expertise organisée par la société [B] expertises & associés a mis en évidence que la surface totale était de 605 m2 et celles des combles aménagés de 156,49 m2, de sorte que déduction faite de la moitié de la surface des combles aménagés, la surface totale est de 544 m2. Elle ajoute qu’elle a fait intervenir la société Econom’R le 3 mars 2022 afin d’effectuer les plans de repérage de la surface développée et que celle-ci a relevé une surface de 510,44 m2. Elle précise que cette surface est quasiment identique à celle relevée par la société [B] expertises & associés et que les plans relatifs au dépôt du permis de construire mentionne une surface de 510,44 m2 pour une réhabilitation du bâtiment à l’identique. Elle considère qu’en appliquant la marge de tolérance contractuelle de 10%, la surface déclarée de 470 m2 revient à 517 m2. Elle considère donc qu’en considération de la différence entre la surface déclarée et la surface relevée par la société Econom’R, qui représente moins de 10%, la règle proportionnelle doit être écartée.
Elle conteste l’application du coefficient de vétusté de 21% retenu par l’assureur indiquant que le contrat d’assurance prévoit une indemnisation des bâtiments en valeur à neuf et que ce coefficient ne s’applique que si l’immeuble n’est pas reconstruit dans les deux ans. Elle précise que la non reconstruction de l’immeuble dans ce délai ne lui est pas imputable dans la mesure où l’assureur ne lui a versé la somme de 194 278 euros que le 28 avril 2022, de sorte qu’elle n’a pas pu avant cette date donner son accord pour refaire les travaux. Elle fait en outre valoir, s’appuyant sur la motivation des premiers juges, que la jurisprudence prévoit que le délai de deux ans pour reconstruire l’immeuble ne court qu’à compter du versement de l’indemnisation. Elle affirme que cette somme ne lui permettait pas de pouvoir entreprendre l’ensemble des travaux de reconstruction.
Elle conteste l’évaluation des travaux retenue par la société [B] expertises & associés le 15 janvier 2021, estimant qu’elle est sous-évaluée et qu’elle ne tient pas compte de l’augmentation importante du coût des matériaux et de l’augmentation de la taxe à la valeur ajoutée de 10 à 20% depuis qu’elle a été faite. Elle relève que le procès-verbal d’accord a été régularisé par la société [B] expertises & associés sans leur assentiment et qu’elle n’a donc pas accepté le montant des travaux. Elle indique justifier de plusieurs devis portant le montant total des travaux de remise à neuf de l’immeuble à la somme de 604 478,89 euros, outre les devis relatifs aux mesures conservatoires, biens mobiliers, travaux de démolition/déblais et frais de maîtrise d''uvre. Elle expose avoir subi un préjudice de perte de loyers pour les trois appartements, qui ne peuvent plus être loués. Elle ajoute que les frais des autres experts ont été évalués par la société [B] expertises & associés.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que l’assureur a commis une faute en ne lui versant que la somme provisionnelle de 22 000 euros et en refusant de lui en verser une nouvelle avant le 28 avril 2022. Elle reproche également à l’assureur d’avoir remis en cause les garanties contractuelles afin de diminuer l’indemnisation qui lui est due et d’avoir contribué à aggraver l’état de l’immeuble depuis l’incendie. Elle explique que ce comportement l’a empêchée d’engager les travaux de remise à neuf et la place dans une situation financière difficile, d’autant qu’elle est dans l’impossibilité de louer les appartements.
Subsidiairement, si la cour n’était pas suffisamment éclairée pour fixer le montant de son préjudice, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la société Groupama et la société Groupama nord-est demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la société MP JMC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société MP JMC aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société MP JMC de ses prétentions.
En défense, elles soutiennent que l’assurance a été souscrite non pas auprès de la société Groupama, mais de la société Groupama nord-est, de sorte que la mise hors de cause de la première doit être prononcée.
Sur le fondement des articles L. 113-2 et L.113-9 du code des assurances, la société Groupama nord-est expose que l’appelante a déclaré une surface développée de 477 m2 et qu’elle a signé l’étude personnalisée valant proposition pour une surface développée de 470 m2. Elle indique que les opérations d’expertise ont mis en évidence que la surface développée était en réalité de 622 m2 au cadastre et de 605 m2 d’après les relevés effectués par la société Cabinet Texa et la société [B] expertises & associés lors de l’expertise contradictoire. Elle considère qu’en raison de cette erreur dans la déclaration de la superficie de l’immeuble à assurer, qui dépasse le seuil de tolérance de 10%, la règle proportionnelle de 33% s’applique.
Elle fait valoir que les experts mandatés par chacune des parties ont évalué les dommages de manière contradictoire et que la société [B] expertises & associés a validé le coefficient de vétusté appliqué. Elle estime que le montant de l’indemnité immédiate est de 216 278 euros correspondant au coût des mesures conservatoires, frais de démolition et de déblais, frais d’ingénierie, pertes d’usage, pertes indirectes et honoraires d’expert. Elle indique que l’indemnité différée s’élève à la somme de 128 231 euros, mais n’est pas due dans la mesure où l’assurée ne rapporte pas la preuve qu’elle a débuté les travaux de reconstruction dans le délai de deux suivant la date du sinistre. Elle observe que l’arrêté du 1er juillet 2022 accordant un permis de construire est insuffisant pour démontrer que les travaux ont été engagés dans le délai.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans la prise en charge du sinistre, relevant qu’elle a versé une première provision de 2 000 euros le jour de la déclaration du sinistre ; que la première réunion d’expertise a eu lieu cinq jours après le sinistre ; qu’elle a attendu les conclusions de l’expert afin de pouvoir faire sa proposition d’indemnisation ; qu’elle a réglé en plusieurs fois, mais intégralement, l’indemnité immédiate ; qu’elle n’a fait que respecter les termes du contrat d’assurance.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise judiciaire indiquant que la superficie de la surface développée n’est pas contestable et qu’elle ne permettrait pas de résoudre le litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier suivant.
Par message transmis par RPVA le 20 janvier 2026, la cour a invité les parties à produire avant le 27 janvier les conditions générales du contrat d’assurance.
Par message transmis par RPVA le 29 janvier 2026, les intimés ont produit les conditions générales et particulières du contrat, un détail du calcul de la règle proportionnelle de 33 % et un projet de règlement n°2 du 12 mai 2021.
Par message transmis par RPVA le 4 février 2026, l’appelante a fait observer que la production des conditions particulières du contrat, du détail du calcul de la règle proportionnelle de 33 % et du projet de règlement n°2 du 12 mai 2021 n’avait pas été autorisée et que ces pièces ne sont donc pas recevables. A titre subsidiaire, elle sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir analyser ces pièces et y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la production de pièces non autorisée
Selon l’article 16, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour n’a autorisé les parties à communiquer que les seules conditions générales du contrat d’assurance qui les unit, à l’exclusion de toute autre pièce.
Or, la société Groupama nord-est a produit le détail du calcul de la règle proportionnelle de 33 % et du projet de règlement n°2 du 12 mai 2021 sans y avoir été expressément autorisée. Si elle produit les conditions particulières, il importe de relever que l’appelante les avaient déjà produites, de sorte que cette production est sans objet (pièce n°13).
Par suite, il conviendra d’écarter ces pièces des débats.
II. Sur la mise hors de cause de la société Groupama
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’étude personnalisée valant proposition, signée le 28 mars 2018, que le contrat a été souscrit auprès de la société Groupama nord-est et non auprès de la société Groupama.
La société Groupama n’est donc pas partie au contrat unissant la société MP JMC à la société Groupama nord-est.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis la première hors de cause.
III. Sur la mobilisation de la garantie
1. Sur l’application de la règle proportionnelle
Selon l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, il résulte de l’étude personnalisée valant contrat, signée le 28 mars 2019 par la société MP JMC, que le risque assuré porte sur une surface développée de 470 m2, dont 65 m2 de superficie professionnelle.
Il est précisé que la surface développée s’entend de la « surface totale additionnée prise à l’extérieur des bâtiments, des différents niveaux à savoir :
— totalité de la surface pour les dépendances y compris boxes pour voitures à l’extérieur des bâtiments, caves, sous-sols, parkings souterrains, rez-de-chaussée, étages ;
— pour moitié de leur surface réelle, pour les combles et greniers.
Il sera toutefois admis une tolérance d’erreur de 10% de la surface réelle dans le calcul de la surface développée » (pièce appelante n°12, p. 3).
Cette définition est également rappelée dans les conditions particulières du contrat signées par la société MP JMC le 29 mars 2019 (pièce appelante n°13, p. 10).
Il résulte d’une correspondance électronique adressée le 19 avril 2018 à la société Groupama nord-est par la société MP JMC, dans le cadre de l’élaboration du contrat, que cette dernière a déclaré une superficie développée de 477 m2 pour l’immeuble de [Localité 5] (pièce n°9, p.2).
Cependant, il est constant que la surface cadastrale est de 622 m2 tandis que la surface réelle relevée en dernier lieu lors de l’expertise amiable contradictoire conduite par la société Cabinet Texa est de 605 m2.
Si l’appelante se prévaut des plans de repérage établis par la société Econom’R dans le cadre du dépôt d’une demande de permis de construire du 3 mars 2022, mentionnant une surface développée de 510,44 m2, il importe de relever que ces plans ont trait à la réhabilitation de l’immeuble dont il se déduit qu’elle sera réalisée à l’identique et pour la même surface (pièce n°41).
Or, la société MP JMC, qui critique la motivation des premiers juges, n’explique pas à hauteur de cour la différence de près de 100 m2 entre la surface contradictoirement relevée lors de l’expertise amiable et la surface mentionnée dans ces plans.
C’est donc sur le dernier relevé effectué contradictoirement qu’il convient de se fonder.
Or, force est donc de constater que la société MP JMC a fait une déclaration inexacte de la surface développée lors de la souscription du contrat par rapport à la surface réelle.
En outre, il ressort de la lettre recommandée du 8 octobre 2020 adressée par la société Groupama nord-est à l’appelante que la cotisation annuelle aurait été de 776,79 euros si la surface développée déclarée avait été de 622 m2 (pièce n°20).
La société Groupama nord-est justifie ainsi d’une différence d’appréciation du risque du fait de la minoration de la surface développée.
Contrairement à ce que l’intimée affirme, il ne résulte pas des correspondances électroniques échangées dans le cadre de l’élaboration du contrat que la société Groupama nord-est aurait fait des suggestions particulières concernant la surface développée à retenir (pièces n°9 et 10).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Groupama nord-est est bien fondée à appliquer la règle proportionnelle au sinistre à hauteur de 33 %.
2. Sur l’indemnité différée et le coefficient de vétusté de 25%
En l’espèce, l’appelante produit les conditions particulières du contrat qui prévoient au titre de la garantie contre le risque incendie une indemnisation du montant des dommage causés aux bâtiments en valeur à neuf sans franchise et une indemnisation maximale de 136 996 euros pour les biens mobiliers (pièce n°13, p. 4).
L’appelante explique que la garantie en valeur à neuf n’est due que si l’immeuble est reconstruit dans les deux ans. A défaut, selon elle, l’indemnité immédiate en valeur à neuf est affectée d’un coefficient de 25%.
Cependant, les conditions générales du contrat, versées au débat par l’intimée, stipulent que l’indemnisation intervient en deux temps, à savoir : un premier règlement correspondant au prix du bâtiment en valeur à neuf, déduction faite de la vétusté, et qui intervient dans les quinze jours de l’accord entre l’assureur et l’assuré (indemnité immédiate) ; un second règlement correspondant à l’indemnisation de la vétusté selon quatre hypothèses distinctes (indemnité différée).
Il est ainsi prévu que dans le cas où la reconstruction du bâtiment interviendrait dans les deux ans du sinistre, le bâtiment n’est indemnisé en valeur à neuf que si la part de vétusté est inférieure à 25%. Si la part de vétusté est supérieure à 25%, l’assureur indemnise cette vétusté dans la limite de 25% (p. 22).
Dans le cas où le bien n’est pas reconstruit dans les deux ans, il est prévu que si l’absence de reconstruction n’est pas imputable à l’assuré, l’assureur indemnise la part de vétusté à concurrence de 12,5% ou, si elle lui est imputable, l’indemnité se limite à la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre sans indemnité complémentaire (p. 22).
L’appelante estime ne pas avoir été en mesure d’effectuer les travaux faute de trésorerie et de provisions suffisantes versées par l’assureur.
Celle-ci produit au débat les quittances relatives aux différentes provisions qu’elle a reçues, à savoir la somme de 2 000 euros le 12 août 2020 et 20 000 euros le 29 décembre 2020 (pièces n°15 et 25). En outre, il n’est pas contesté que la société Groupama nord-est a versé la somme provisionnelle de 194 278 euros le 28 avril 2022, ce qui porte le montant total des versements à la somme de 216 278 euros.
Cependant, comme l’ont très exactement rappelé les premiers juges, le délai de deux ans imparti au propriétaire de l’immeuble pour le reconstruire, conditionnant le versement de l’indemnité différée, ne court qu’à compter du versement de l’indemnité immédiate.
Or, l’indemnité immédiate ayant été intégralement versée le 28 avril 2022, la société MPJMC doit justifier qu’elle a réalisé les travaux de reconstruction et réparation de l’immeuble avant le 28 avril 2024.
Si elle produit à cette fin l’arrêté du 1er juillet 2022 lui accordant le permis de construire, ainsi que divers devis d’entreprises du bâtiment établis entre le 29 avril 2022 et le 5 mars 2023, pas plus que devant les premiers juges, elle ne justifie en cause d’appel que les travaux ont effectivement été réalisés, ni a fortiori dans le délai de deux ans à compter du 28 avril 2022 (pièces n°49 à 60, 64, 65 et 70).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont, en considération du fait que les conditions de reconstruction fixées par le contrat n’étaient pas remplies, débouté la société MPJMC de sa prétention au titre de l’indemnité différée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur le montant de l’indemnité immédiate
La société MPJMC sollicite la réparation des dommages suivants :
— la somme de 604 478,89 euros au titre des travaux de remise à neuf de l’immeuble,
— la somme de 3 184,80 euros au titre de la garantie biens mobiliers,
— la somme de 12 516,60 euros au titre des mesures conservatoires,
— la somme de 53 991,78 euros au titre des travaux de démolition / déblais,
— la somme de 25 680 euros au titre des frais d’ingénierie,
— la somme de 17 700 euros au titre de la perte des loyers sur une période de 12 mois,
— la somme de 14 084 euros au titre des honoraires des autres experts,
soit la somme totale de 731 636,07 euros.
Elle produit à l’appui de ses prétentions des devis établis à sa demande courant 2022 et 2023, ainsi que des attestations de valeur locative, à sa demande (pièces n° 46 à 60 et 64 à 65).
Il est produit au débat le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 25 juin 2021 et signé tant par la société Cabinet Texa, représentant la société Groupama nord-est, que par la société [B] expertises & associés, représentant la société MP JMC, aux termes duquel l’évaluation des dommages a été définitivement arrêtée au titre des mesures conservatoires, des frais de démolition et de déblais, des frais d’ingénierie, des pertes d’usage, des pertes indirectes et des honoraires d’expert.
Le procès-verbal comporte la mention manuscrite de M. [K] [S], représentant de la société [B] expertises & associés : « M. [S] [K] du cabinet [B] précise que les assurées entendent contester l’application de la règle proportionnelle évoquée par Groupama. Il précise également que l’évaluation ci-contre a été arrêtée contradictoirement le 15 janvier 2021 et devra être modifiée compte tenu de l’augmentation importante des prix des matériaux de construction depuis mars 2021 ».
Il comporte une offre de versement d’une indemnité immédiate de 216 278 euros et une indemnité différée de 128 231 euros sur présentation des factures acquittées en valeur à neuf sur l’immeuble (pièce appelante n°37).
Ce procès-verbal n’a pas été signé par l’assurée et il n’est pas allégué, ni même prouvé que l’assurée aurait donné son consentement à cette proposition par l’entremise de la société [B] expertises & associés.
Outre le fait que la lettre d’acceptation qu’il contient n’a été signée par aucune des parties, il est stipulé en en-tête dudit document qu’il « n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents, pour donner aux intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats ou comme acceptation des responsabilité éventuelles.
Il n’implique donc pas la prise en charge de tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ».
L’accord que contient ce procès-verbal est, en tant que tel, inopposable à la société MP JMC.
Cependant, les experts ont contradictoirement évalué les dommages consécutifs à l’incendie le 25 juin 2021 comme suit :
— mesures conservatoires : 6 346 euros,
— bâtiment (vétusté déduite) : 336 340 euros,
— démolition/ déblais : 40 335 euros,
— frais d’ingénierie : 30 758 euros,
— pertes d’usage (pertes locatives) : 17 700 euros,
— pertes indirectes (mise en conformité) : 1 870 euros,
— honoraires d’expert : 14 084 euros,
soit une somme totale de 447 433 euros (p.2).
Les seuls devis établis non contradictoirement à la demande de l’appelante, ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments, de justifier l’écart important entre l’évaluation retenue par les experts des parties et le montant des condamnations réclamées hors préjudice de perte de loyers et honoraires d’experts.
Dans ces conditions, l’indemnité immédiate à laquelle peut prétendre la société MP JMC s’élève à la somme de 447 433 euros, ce qui porte son montant, après déduction de la règle proportionnelle à hauteur de 33%, à la somme 299 780,11 euros. A cette somme, il convient de déduire l’indemnité provisionnelle d’un montant total de 216 278 euros déjà versée par la société Groupama nord-est.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société MP JMC de ses prétentions et, statuant à nouveau de ce chef, la société Groupama nord-est sera condamnée à lui verser la somme de 83 502,11 euros au titre du reliquat dû sur l’indemnité immédiate.
4. Sur la résistance abusive de l’assureur
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la société MP JMC que l’assureur a versé une première provision de 2 000 euros le jour de la déclaration du sinistre (pièce n°14), que la première réunion d’expertise a eu lieu cinq jours après le sinistre (pièce n°16) et qu’il a versé une provision de 20 000 euros le 29 décembre 2020 (pièce n°25).
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages du 25 juin 2021 relate qu’il a été précédé de trois réunions organisées les 23 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 8 mars 2021 (pièce n°37). La société Groupama nord-est a ensuite procédé au versement du reliquat de l’indemnité immédiate de 194 278 euros qu’elle estimait devoir le 28 avril 2022, soit dix mois après l’établissement du procès-verbal évaluant les dommages, ce qui n’est pas un délai excessif au regard du contexte de l’affaire et de l’application de la règle proportionnelle litigieuse.
Il résulte de ces éléments que la société Groupama nord-est n’a commis aucune résistance abusive dans la prise en charge du sinistre de son assurée et qu’elle lui a légitimement opposé la règle proportionnelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV. Sur l’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application du principe dispositif, la cour est tenue d’examiner les prétentions des parties dans l’ordre où elles lui sont soumises.
En l’espèce, la cour a procédé à la vérification juridictionnelle au fond des prétentions de l’appelante dans l’ordre hiérarchique où elles lui ont été présentées.
Il en résulte que la demande d’expertise judiciaire, présentée à titre infiniment subsidiaire, n’a pas d’objet.
Le jugement sera confirmé du chef déboutant la société MP JMC de sa prétention au titre de l’expertise judiciaire.
V. Sur les prétentions accessoires
La société Groupama nord-est, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à la société MP JMC, en équité, une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La société Groupama nord-est sera par voie de conséquence déboutée de sa propre prétention à ce titre.
En outre, les honoraires de la société [B] expertises & associés, qui ne sont en toute hypothèse pas des dépens afférents à une instance au regard de l’article 695 du code de procédure civile, ont déjà été indemnisés au titre des honoraires d’expert. Cette prétention n’a donc pas d’objet.
Enfin, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Ecarte des débats les conditions particulières du contrat, le détail du calcul de la règle proportionnelle de 33 % et le projet de règlement n°2 du 12 mai 2021 produites par la société Groupama nord-est en cours de délibéré ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Groupama ;
— débouté la société MP JMC de sa prétention au titre de l’indemnité différée ;
— débouté la société MP JMC sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive de l’assureur ;
— débouté la société MP JMC de sa prétention tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Groupama nord-est à verser à la société MP JMC la somme de 83 502,11 euros au titre du reliquat dû sur l’indemnité immédiate ;
Condamne la société Groupama nord-est aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Groupama nord-est à verser à la société MP JMC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Groupama nord-est de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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