Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 janvier 2026, n° 23/03225
CPH Bordeaux 2 juin 2023
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de contrat de travail écrit

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une durée de travail convenue, et a donc requalifié le contrat en contrat à temps complet.

  • Accepté
    Critères de classification non respectés

    La cour a jugé que Monsieur [F] exerçait des fonctions de cadre et a ordonné sa reclassification au coefficient 410.

  • Accepté
    Rémunération inférieure à celle due

    La cour a constaté que la société devait payer un rappel de salaire basé sur un temps complet et les salaires minimums conventionnels.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le travail dissimulé était caractérisé et a ordonné le paiement d'une indemnité.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté ses demandes, considérant sa prise d'acte comme une démission. La cour de première instance avait jugé que M. [F] était mal fondé dans ses demandes de requalification de son contrat de travail et de reclassification. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points : elle a requalifié le contrat de M. [F] en contrat à temps complet, l'a classé au niveau 2, coefficient 410, et a reconnu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la société [Y] à verser des rappels de salaire et diverses indemnités, tout en confirmant le rejet des demandes de M. [F] concernant le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03225
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03225
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° F21/00972
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 janvier 2026, n° 23/03225