Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° F21/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03225 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5K
Monsieur [W] [F]
c/
S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES AVOCATS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°F21/00972) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le 27 Octobre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 393 71 8 2 18
représentée et assistée de Me Anne-Marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique,
après rapport oral de l’affaire,devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Le 6 décembre 2007, M. [W] [F] est devenu associé et gérant salarié de la SARL [3], créée en 2004 par plusieurs professionnels du droit.
La société [3] fournissait des prestations juridiques à la société [Y] et associés, cabinet d’avocats inscrits au Barreau de Bayonne.
2.A compter du 1er mars 2009, M. [F] a été engagé en qualité de juriste par la société [Y] sans contrat de travail écrit. Ses bulletins de paie mentionnaient une durée de travail mensuelle de 30 heures, puis de 40 heures à compter du mois de janvier 2015.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979.
En dernier lieu, le salarié était classé catégorie non cadre, coefficient 285, et percevait une rémunération mensuelle de 529,90 euros brut pour 40 heures travaillées, outre une prime d’ancienneté et une prime de 13ème mois mensualisée (bulletin de paie du mois de mars 2021).
Par lettre recommandée du 2 novembre 2020, la société [Y] a informé la société [3] qu’elle mettait fin à leurs relations commerciales au plus tard au 30 avril 2021.
3.Par courrier en date du 1er avril 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Objet : prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail
Madame la Gérante,
Par la présente, je me vois contraint de constater que la SARL [Y] & Associés n’a pas satisfait à mes demandes de voir mon employeur se conformer à ses obligations, ce qui me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui est imputable à mon employeur en conséquence de ses manquements.
Sans que cette énumération soit exhaustive, je déplore :
o La violation des obligations de mon employeur en termes de classification et de rémunération,
o Des pratiques discriminatoires en termes de rémunération
o Des pratiques vexatoires et discriminatoires dont l’accumulation relève du harcèlement, et notamment :
o Un changement inopiné des serrures des portes du cabinet à la fin de l’année 2020,
o L’effacement de ma personne à compter du début de l’année 2021, mon nom ayant disparu des plaques signalant le cabinet et ses collaborateurs, mais aussi du papier à en-tête du cabinet ou de son site internet
o Un blocage définitif de la fonction de réception de ma messagerie électronique professionnelle à compter du 08 mars 2021,
o Un accès discontinu au serveur du cabinet, donc aux dossiers suivis ainsi qu’aux différents instruments de travail habituellement utilisés.
o Et très récemment, la décision de mettre brutalement fin à mes tâches habituelles pour leur en substituer d’autres sans rapport avec mes fonctions et qualifications et qui sont parfaitement inutiles compte-tenu des instruments à la disposition des collaborateurs du cabinet.
Malgré mes mises en garde, vous avez fait le choix de persister dans vos agissements.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de notre collaboration.
Je vous confirme que je suis donc contraint, en conséquence de vos agissements, de quitter l’entreprise dès ce jour, soit le jeudi 1 avril 2021.
Je vous demande de prendre toutes dispositions propres à prévenir, dans un délai raisonnable à compter de cette date, tout risque de confusion sur le maintien de mon rattachement au cabinet et à la SARL d’avocats [Y] & Associés.
Je me réserve, bien évidemment, le droit de tirer toutes les conséquences juridiques de vos manquements, et notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui me sont dues en considération de mes fonctions et qualifications, le paiement de mes indemnités de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et de formuler tout autre chef de demande'.
A la date de la rupture, M. [F] avait une ancienneté de 12 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4.Par requête reçue le 11 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, sa reclassification au statut cadre coefficient 480, un rappel de salaire subséquent et une indemnité pour travail dissimulé, la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, outre des dommages et intérêts indemnité pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé M. [F] mal fondé en ses demandes,
— dit et jugé que la prise d’acte s’analyse comme une démission,
En conséquence,
— débouté M. [F] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société [Y] et associés de sa demande de versement de la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de préavis,
— débouté la société [Y] et associés de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 juin 2023.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2025, M. [F] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit et jugé M. [F] mal fondé en ses demandes,
* dit et jugé que la prise d’acte s’analyse comme une démission,
En conséquence,
* débouté M. [F] de la totalité de ses demandes,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le contrat de travail liant la société [Y] et associés à M. [F] est un contrat à temps plein,
— juger que M. [F] devait bénéficier du statut cadre et du coefficient 480 de la classification de la convention collective,
A titre principal,
— condamner la société [Y] et associés à payer à M. [F] à titre de rappel de salaire :
— pour les 9 mois de l’année 2018, la somme de 29 925,60 euros,
— pour les 12 mois de l’année 2019, la somme de 41 127,46 euros,
— pour les 12 mois de l’année 2020, la somme de 41 939,67 euros,
— pour les 3 mois de l’année 2021, la somme de 6 780,03 euros,
Soit la somme totale de 119 772,76 euros, assortie des congés payés afférents à hauteur de 10 % soit 11 977,28 euros.
A titre subsidiaire,
— requalifier l’intégralité des relations contractuelles entre la société [Y] et associés et M. [F] en un unique contrat de travail,
— condamner la société [Y] et associés à payer à M. [F] à titre de rappel de salaire la somme de 63 758,02 euros, outre celle de 6 378,80 euros au titre des congés payés afférents (10%).
En tout état de cause :
— juger que la société [Y] et associés a commis des faits de harcèlement moral,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un
licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [Y] et associés au paiement des sommes suivantes :
— 12 114,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 211,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 081,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 570 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— 24 228 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé au salarié en raison des faits de harcèlement moral,
— 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé au salarié en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [Y] et associés à remettre à M. [F] sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard à la compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à leur complète et entière remise, les documents suivants :
— les bulletins de salaire rectifiés des trois dernières années,
— attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
— certificat de travail conforme à la décision à intervenir,
— reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir,
— juger irrecevable la demande de la société [Y] et associés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter la société [Y] et associés de l’ensemble de ses demandes,
y compris reconventionnelles,
— condamner la société [Y] et associés à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] et associés aux dépens.'
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2025, la SELAS [Y] et associés demande à la cour de :
'A titre principal :
— confirmer, en ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit et jugé M. [F] mal fondé en ses demandes,
— dit et jugé que la prise d’acte notifiée le 1er avril 2021 s’analyse comme une démission,
En conséquence,
— débouté M. [F] de la totalité de ses demandes,
Et, statuant en nouveau :
— condamner M. [F] à régler à la société [Y] et associés une somme de 1 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens'.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
9.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, M. [F], rappelant qu’en l’absence de contrat de travail écrit, le contrat est présumé à temps complet, soutient que la société [Y] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la durée exacte de travail convenue et qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Il fait valoir :
— que la société ne peut se prévaloir de la durée de travail mentionnée sur les bulletins de paie, durée qu’elle a fixée arbitrairement et unilatéralement à 30 heures mensuelles puis à 40 heures mensuelles sans aucun accord de sa part, et que de plus elle indique dans ses écritures qu’il travaillait 3 heures par jour du lundi au vendredi, ce qui représente 65 heures par mois donc un temps de travail supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie,
— que le fait qu’il travaillait en autonomie et qu’il exerçait d’autres activités, en particulier celle de gérant salarié de la société [3], est insuffisant à renverser la présomption de travail à temps complet,
— qu’il a travaillé au moins 35 heures par semaine entre novembre 2015 et mai 2016 comme l’atteste Mme [O], ancienne juriste salariée du cabinet, la requalification en temps complet étant dès lors acquise au moins à compter du mois de novembre 2015 en application de l’article L 3123-9 du code du travail.
10.L’intimée considère qu’elle apporte la preuve contraire à la présomption de temps complet, faisant valoir :
— que M. [F] ne pouvait pas travailler à temps complet pour le cabinet compte tenu de ses autres activités, notamment d’enseignant vacataire à l’université et d’associé gérant salarié de la société [3] qui l’employait à raison de 108 heures par mois,
— qu’il travaillait selon des horaires stables tous les matins de 9h45 à 12H45, comme il le reconnaît dans son mail daté du 17 mars 2021,
— qu’il utilisait les moyens logistiques mis à sa disposition par le cabinet (bureau, adresse de messagerie) pour la gestion de ses autres activités professionnelles et personnelles, de sorte qu’il ne consacrait pas l’intégralité de son temps au seul bénéfice de la société [Y],
— qu’il travaillait en autonomie pour les missions qui lui étaient confiées et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Réponse de la cour
11.En vertu de l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé être à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
12.En l’espèce, la société [Y] échoue à rapporter la preuve d’une durée exacte de travail hedomadaire ou mensuelle qui aurait été convenue avec M. [F]. La durée de travail mentionnée sur les bulletins de paie par l’employeur ne peut faire preuve d’une durée exacte de travail convenue avec le salarié dès lors que l’intimée affirme dans ses écritures que le salarié travaillait 3 heures par jour du lundi au vendredi, ce qui représente 65 heures par mois et ne correspond donc pas à la durée de 40 heures mensuelles mentionnée sur les bulletins de paie. En outre, le mail de M. [F] en date du 17 mars 2021 (pièce 17 de l’intimée) dans lequel le salarié répond, à une demande de rendez-vous de l’employeur pour le jeudi matin, qu’il sera au cabinet comme chaque matin de 9h45 à 12h45/13h, ne peut être considéré comme une reconnaissance par le salarié que sa durée de travail était fixée à 3 heures par jour et qu’il ne travaillait pas en dehors de ces horaires, les différents mails professionnels relatifs à des dossiers dont il s’occupait, qu’il a envoyés après 13h attestant d’ailleurs du contraire.
Est également inopérant à renverser la présomption de temps complet le fait que M. [F] avait d’autres activités auxquelles il pouvait consacrer une partie de son temps et que son temps de travail effectif pour la société [Y] n’était pas celui d’un temps complet comme l’allègue l’intimée.
13.Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de reclassification
14.L’appelant soutient qu’en application des critères de classification prévus par la convention collective applicable, et au vu des fonctions de juriste qu’il occupait et des conditions dans lesquelles il les exerçait, il aurait dû être classé pour les 3 dernières années de la relation de travail (avril 2018 à mars 2021) au niveau 2 correspondant au statut cadre, coefficient 480, ou a minima au coefficient 450.
Il fait valoir qu’à compter du mois de mars 2009 et pendant 4 ans et demi, ses bulletins de paie mentionnaient qu’il était juriste statut cadre, coefficient 385, et qu’il aurait dû évoluer vers les coefficients supérieurs prévus par la convention collective pour tenir compte de ses années d’expérience, alors qu’à partir du mois de septembre 2013, il va être rétrogradé au coefficient 285 correspondant à un assistant juridique débutant.
Il ajoute qu’il remplissait les critères conventionnels d’autonomie, d’initiative et de responsabilité au regard de la gestion des dossiers dont il avait la charge, qui ne se limitait pas comme l’affirme faussement la société intimée à des recherches juridiques, et qu’il avait également la tâche de superviser et d’animer le travail de certains collaborateurs du cabinet puisqu’il était régulièrement tuteur de stage d’étudiants voire d’élèves avocats.
15.La société intimée rétorque que la réalité des fonctions exercées par M. [F] ne correspond pas à la définition conventionnelle d’un juriste statut cadre coefficient 480, son travail se résumant à de la recherche juridique, que le salarié n’a jamais été déclaré auprès des organismes sociaux en qualité de cadre, qu’il n’a jamais contesté ses bulletins de salaire pendant la relation de travail mentionnant qu’il était classé au coefficient 285.
Réponse de la cour
16.Il appartient au salarié qui revendique une classification professionnelle supérieure
à celle qui lui est octroyée par l’employeur de rapporter la preuve que dans l’exercice effectif de ses fonctions, il remplit les critères définis par la convention collective correspondant à la classification revendiquée.
17.L’avenant du 14 février 1997 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979, applicable à la relation de travail, prévoit les dispositions suivantes :
Niveau 3- Exécution avec responsabilité
3B filière technique
Exemples d’emplois exercés : comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable, analyste programmeur.
(…)
2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
— un an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines techniques de l’emploi
— quatre ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à cent soixante heures
Niveau 2 – Cadres
— Définition générale
Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
Il effectue des missions de représentation.
Exemples d’emplois exercés :
Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc (1), principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier.
— 1er échelon, coefficient 385 : cadre débutant
Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
Formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.
— 2e échelon, coefficient 410 : cadre expérimenté
Personnel disposant d’une expérience professionnelle et d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
Formation initiale : bac + 3 ou équivalent.
Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de deux ans.
Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3 :
* de trois ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;
* de cinq ans dans le cas contraire.
— 3e échelon, coefficient 450
Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.
Formation initiale : bac + 4.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du 2e échelon ou en entreprise, de :
* trois ans pour tout salarié titulaire du bac + 4 ou équivalent ;
* cinq ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4, mais au moins équivalent à bac + 2, ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
— 4e échelon, coefficient 480
Le personnel de cet échelon dispose d’une technicité approfondie lui permettant d’exercer ses fonctions avec une large autonomie : il anime et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes, dans son domaine d’activité il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée, et il est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
Formation initiale : bac + 4.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale :
— dans les fonctions du 3e échelon :
* un an pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
* deux ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2 ou diplôme de fin d’études ENADEP, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
— en entreprise, de :
* quatre ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ;
* sept ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 4 mais au moins équivalent à bac + 2, ayant suivi des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste.
18.La cour constate en premier lieu que les bulletins de paie établis par la société [Y] mentionnent:
— au mois de mars 2009, que M. [F] occupe un emploi de juriste, statut cadre, coefficient 385,
— au mois de septembre 2013, que M. [F] occupe un emploi de juriste, statut cadre, coefficient 285,
— au mois de janvier 2016, que le salarié occupe un emploi de juriste, statut non cadre, coefficient 285, mentions figurant également sur les bulletins de paie établis de 2018 à 2021.
Pour expliquer ces modifications, l’intimée fait valoir que la qualification de cadre avait uniquement pour but de 'favoriser’ le salarié mais ne s’est pas accompagnée du coefficient correspondant ni du paiement des cotisations afférentes au statut cadre et que les fonctions de M. [F] ont été requalifiées d’un commun accord pour tenir compte de son activité réelle. Or, si la société n’a effectivement pas réglé les cotisations correspondant au statut cadre, le coefficient 385 mentionné sur les bulletins de paie de mars 2009 et septembre 2013 correspond bien au 1er échelon du niveau cadre (niveau 2) et il ne ressort d’aucune pièce une modification des fonctions du salarié au cours de la relation de travail pouvant justifier que son coefficient passe de 385 à 285 à compter du mois de janvier 2016.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par l’appelant ( pièces 28 à 33) qu’il gérait les dossiers dont il avait la charge en autonomie, grâce à ses compétences techniques en particulier en droit des affaires et droit des sociétés. Il était l’interlocuteur des clients qui correspondaient directement avec lui, les conseillait, notamment dans le cadre de projets de transactions, intervenait dans les procédures contentieuses, étant parfois désigné sous le terme ' confrère’ ou 'Maître’ par l’avocat adverse ou l’expert, Maître [Y] lui laissant l’initiative de rédiger ou de modifier les conclusions, sans lui donner spécialement de directives.
La société intimée reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 15) que M. [F] 'travaillait les dossiers dont il était le seul prescripteur, en autonomie'.
Il en résulte que M. [F] exerçait de manière effective des fonctions relevant de la catégorie cadre (niveau 2) de la classification conventionnelle.
19.Toutefois, il ne peut être classé ni au 3ème échelon (coefficient 450) ni au 4ème échelon (coefficient 480) dans la mesure où les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer qu’il animait et dirigeait l’activité d’une ou plusieurs personnes, la seule circonstance qu’il ait été le tuteur de deux étudiantes lors de leur stage de 15 jours ne répondant pas à ce critère. Au surplus, il ne justifie pas, s’agissant des critères à remplir pour le 4ème échelon, qu’il pouvait engager l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée ou prendre seul des décisions.
Titulaire d’un DEA de droit privé correspondant à une formation initiale bac+5, et bénéficiant d’une expérience professionnelle dans le cabinet [Y] de plus de 2 ans au mois d’avril 2018, M. [F] doit être reclassé au 2ème échelon (coefficient 410) du niveau 2.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
20.Sur la base d’un temps complet et des salaires minimum conventionnels applicables, et après déduction des salaires qui lui ont été versés, le rappel de salaire, primes de 13ème mois et d’ancienneté comprises, s’élève à la somme de 87 048,89 euros brut, pour la période d’avril 2018 à mars 2021.
Par infirmation du jugement déféré, la société [Y] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 87 048,89 euros brut outre celle de 8 704,88 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
21.Selon l’article L 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
22. La cour constate que la société intimée déclare elle-même dans ses écritures que le salarié travaillait selon des horaires stables et réguliers, 3 heures par jour du lundi au vendredi, soit 65 heures mensuelles, alors que les bulletins de paie qu’elle a établis ne mentionnent que 40 heures mensuelles travaillées.
Elle a donc sciemment mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le travail dissimulé étant caractérisé, la société [Y] doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 20 687,82 euros (3 447,97 euros x 6) au titre de l’indemnité prévue à l’article L 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral invoqué par M. [F]
23.M. [F] soutient qu’à compter de la fin de l’année 2020, la société [Y] va s’évertuer à le mettre à l’écart du cabinet et de ses anciennes fonctions, en le privant d’accéder librement à son lieu de travail, en lui bloquant l’accès à sa messagerie professionnelle, en supprimant son nom du papier à en-tête et de la signalétique du cabinet, en le menaçant de supprimer son poste, et en voulant lui imposer de télétravailler et que ses tâches soient cantonnées à la mise à jour de la base juridique.
24.L’intimée réplique que les éléments versés au débats par l’appelant sont insuffisants à établir une présomption de harcèlement. Elle fait valoir :
— que le salarié n’était que très rarement présent au cabinet et qu’avant l’instance prud’homale, il ne l’a jamais informée d’un quelconque harcèlement à son égard,
— qu’il ne verse aucun élément médical en lien avec un quelconque harcèlement,
— que si les relations sont devenues conflictuelles dans les dernières semaines de sa collaboration, cela ne saurait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral,
— que les salariés ne possèdent pas les clés du cabinet, mais peuvent y accéder pendant leurs heures de travail à partir de 8h30. M. [F] détenait les clés dans le cadre de la mise à disposition du bureau à la société [3], et lors de la rupture de leurs relations commerciales, il lui a été demandé de les restituer,
— qu’aucune règle légale ou professionnelle n’oblige un cabinet d’avocat à faire figurer sur son papier à en-tête le nom de ses collaborateurs salariés.
Réponse de la cour
25.Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de la règle probatoire prévue à l’article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
26.Le salarié invoque les faits suivants :
— ne plus détenir la clé du cabinet suite au changement de serrures :
Ce fait, reconnu par la société [Y], est en conséquence établi.
— la suppression de son nom sur le papier à en-tête du cabinet :
Ce fait, que l’employeur ne dément pas, ressort de la pièce 34 de l’appelant contenant différents courriers du cabinet d’avocat [Y] faisant apparaître M. [F] dans la liste des juristes du cabinet, le plus ancien de ces courriers étant daté du 19 janvier 2021, ainsi qu’un courrier non daté sur lequel M. [F] n’apparaît plus.
— la suppression de son nom sur la signalétique du cabinet et dans les bureaux :
M. [F] produit en pièce 35 et 36 des photographies des plaques signalétiques apposées dans l’immeuble hébergeant la société [Y]. Ces photographies n’étant pas datées, il ne peut en être déduit que le nom de M. [F] a été supprimé avant la rupture de son contrat de travail le 1er avril 2021.
Ce fait n’est pas établi.
— avoir été privé de son adresse de messagerie professionnelle et de l’accès au serveur :
En dehors des courriers qu’il a envoyés à son employeur, le salarié ne produit aucune pièce permettant d’établir la matérialité des faits qu’il allègue. De surcroît, sa pièce 37c prouve qu’il a pu envoyer un mail le 26 mars 2021 avec son adresse professionnelle.
Ce fait n’est pas établi.
— la volonté de l’employeur de supprimer son poste de travail, de lui imposer qu’il télétravaille à compter du 1er avril 2021, de lui attribuer des tâches ne correspondant plus à ses compétences, et la demande de l’employeur de justifier de ses heures de présence :
Ces faits ressortent du courrier que lui a adressé Maître [Y] le 10 mars 2021 (pièce 15) qui lui indique : ' Ainsi que je t’en ai informé depuis l’année dernière, compte tenu de ma situation personnelle, je souhaite commencer à réduire mon activité.
En outre l’activité du cabinet ayant évolué, j’envisage une suppression des deux postes de juriste dans une logique de restructuration nécessaire.
Afin de ne pas te pénaliser, je souhaite que désormais compte tenu du peu d’heures que tu effectues pour le cabinet, que ton travail soit réalisé en télétravail. À cet effet, je mettrai à ta disposition si tu n’en disposes pas un ordinateur et le matériel nécessaire à ce télétravail.
Ces changements devront être mis en place dès le mois prochain soit à compter du 1er avril 2021.
Dans le cadre de ce travail, je te demande de mettre à jour la base juridique des actes de notre cabinet.
Tes compétences seront par ce travail bien mieux rentabilisées, et permettront de conserver en l’état ton emploi à ce jour.
Il t’appartiendra de me communiquer les actes juridiques remis à jour au regard de l’évolution législative depuis ces dernières années, je te propose de faire un point sur ces mises à jour le vendredi après-midi, tous les deux mois, soit au cabinet soit en visioconférence.
Faisant suite à notre entretien du 9 mars dernier, je constate qu’aucun contrat de travail n’a été établi, seule à l’époque une DUE ayant été faite. Je te prie de te rapprocher de [N] pour régulariser la situation',
et également du courrier que lui a adressé son employeur le 16 mars 2021 (pièce 19) rédigé en ces termes : 'Compte tenu de ma demande précédente de télétravail à compter du 1er avril prochain, de la liberté complète d’organisation personnelle qui te permet de concilier ton travail pour le cabinet et tes autres activités professionnelles, je te demande de m’indiquer dans la limite de 40 heures par mois tes heures de présence au bureau dans le cadre de ton contrat de travail pour notre société, sans que cela ne remette en cause ton autonomie.'
27.Si les éléments de fait matériellement établis invoqués par le salarié ont pu avoir pour effet une dégradation de ses conditions de travail par rapport aux conditions dans lesquelles il exerçait antérieurement ses fonctions, aucune atteinte à ses droits et à sa dignité ou altération de sa santé physique ou mentale n’était susceptible d’en résulter. De même, l’appelant n’invoque aucun élément justifiant que son avenir professionnel était susceptible d’être compromis, étant relevé que la société [Y] lui avait indiqué que son contrat de travail serait maintenu.
Il en résulte que les éléments matériellement établis retenus par la cour, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral tel que défini par l’article L 1152-1 du code du travail.
Le jugement déféré qui a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité
28.A l’appui de sa demande, le salariée fait valoir que bien qu’il ait dénoncé des agissements s’analysant en un harcèlement moral par courrier du 3 mars 2021, aucune mesure n’a été prise par son employeur pour mettre un terme à ces agissements, que l’employeur a en conséquence manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.
29. L’intimée conclut au rejet de la demande au motif que M. [F] s’abstient 'de la moindre démonstration juridique et factuelle’ à l’appui de sa prétention.
Réponse de la cour
30.En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de ses salariés.
En outre, l’article L 1152-4 du code du travail lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
31.En l’espèce, par courrier du 3 mars 2021 (pièce 13 de l’appelant), le salarié a informé son employeur qu’il s’estimait victime de pratiques vexatoires et discriminatoires pouvant selon lui être qualifiées de harcèlement.
La société intimée, qui ne justifie ni avoir mis en 'uvre des mesures de prévention du harcèlement moral, ni avoir pris une quelconque disposition à la suite du courrier du salarié, a manqué à son obligation de sécurité.
32.Cependant, l’appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé ce manquement, se contentant d’alléguer un préjudice de nature morale sans en faire la démonstration.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail
33.M. [F] demande, à titre principal que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi, et à titre subsidiaire, qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant les manquements graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de son contrat de travail.
34.La société intimée soutient de son côté que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission au motif que les manquements que lui impute le salarié sont fantaisistes et insuffisants à justifier la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
35.La cour ayant retenu que le harcèlement moral allégué par le salarié n’était pas caractérisé, la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement nul.
36.La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
37.En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte en date du 1er avril 2021, le salarié invoquait notamment la violation des obligations de l’employeur en termes de classification et rémunération et la décision de mettre fin brutalement à ses tâches habituelles pour leur en substituer d’autres sans rapport avec ses fonctions et qualifications.
Il est établi que M. [F] a été rémunéré pendant plusieurs années sur la base d’une classification inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles et pour un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et qu’au mois de mars 2021, la société [Y] l’a informé que ses tâches se limiteraient désormais à la mise à jour des actes juridiques du cabinet, alors qu’auparavant, en sa qualité de juriste, il intervenait dans la gestion des dossiers des clients.
38.Le non paiement de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre et la modification unilatérale des tâches qui lui étaient confiées constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires,
39.Sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 447,97 euros, primes de 13ème mois et d’ancienneté comprises, et d’une ancienneté de 12 ans et 1 mois au jour de la prise d’acte, la société [Y] sera condamnée à payer à M. [F] :
— la somme de 10 343,91 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice du préavis fixé à 3 mois par les dispositions conventionnelles, et celle de 1 034,39 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent,
— la somme de 13 791, 88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
40.En application de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
41.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à la demande de M. [F].
42.La société [Y] devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
43.La société [Y], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
— débouté la société [Y] et associés de sa demande d’indemnité de préavis et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail de M. [F] en contrat à temps complet,
Dit que M. [F] relevait du niveau 2- cadres, coefficient 410, de la classification conventionnelle,
Dit que la prise d’acte par M. [F] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELAS [Y] et associés à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— 87 048,89 euros brut de rappel de salaire et 8 704,88 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 20 687,82 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 343,91 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 034,39 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 13 791,88 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil,
Dit que la SELAS [Y] et associés devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la SELAS [Y] et associés aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps C. Brisset
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