Confirmation 18 janvier 2024
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 18 janv. 2024, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, BAT, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 18 Janvier 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBGA
Décision attaquée Ordonnance en matière de contestation d’honoraires du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juin 2023
Ordonnance du dix huit janvier deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Assistée de Maître Sarah JUILLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 18 janvier 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 décembre 2023 l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [L] [U] a assisté madame [H] [V] dans le cadre du règlement de la succession de ses parents.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 12 février 2020.
Madame [V] a mis fin à la mission de maître [U] par courrier du 17 août 2022
Par facture du 7 mars 2023, maître [U] a sollicité le règlement de la somme de 27.397,58 euros HT soit 32.877 euros TTC au titre de ses honoraires et de 1.035,77 euros au titre des débours.
Contestant ces honoraires, madame [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND le 6 février 2023 et le bâtonnier a sollicité les observations de maître [U] ; ce dernier, par courrier du 7 mars 2023, a demandé la taxation de ses honoraires à hauteur de la facture présentée.
Après prorogation de délai ordonnée par le bâtonnier le 2 juin 2023, ce dernier a rendu le 21 juin 2023 une ordonnance par laquelle il rejete la contestation de madame [V], taxe les honoraires à la somme de 27.397, 58 euros HT soit 32.877,10 euros TTC, et vu le règlement de la somme de 23.037,10 euros, enjoint madame [V] de payer à maître [U] la somme de 9.840 euros TTC.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023 reçue le 25 juillet 2023, madame [V] a saisi la première présidente de la cour d’appel de RIOM d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à celle du 16 novembre 2023.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par madame [V] qui ne conteste pas les honoraires de diligences effectuées à hauteur de 6120 euros TTC mais sollicite une réduction des honoraires de résultat à raison de son absence préalable d’information, de l’absence de caractère irrévocable de l’instance et du contenu même des honoraires qui sont disproportionnés au regard du travail réalisé.
Vu les observations de maître [U] qui conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la somme de 5000 euros à titre d’indemnité procédurale.
MOTIFS :
Le recours de madame [V] a été formé dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
Sur le fond, il ressort des explications des parties que madame [V] a consulté maître [U] en 2020, de sorte que s’appliquent au litige les dispositions de l’article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017.
Ce texte prévoit que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties et qu’elle prévoit le versement d’honoraires de diligences, d’une part, de résultat, d’autre part.
En premier lieu, il est constant que madame [V] ne conteste ni les débours ni les honoraires de diligences pour un montant de 6120 euros.
En second lieu, il est constant également qu’aux termes de la convention, maître [U] était chargé d’assurer la défense des intérêts de madame [V] dans le cadre de la succession de ses parents et qu’en application des stipulations de son article 2, dans l’hypothèse où l’exécution de la mission conduisait à un résultat positif à l’amiable ou par décision judiciaire, un honoraire de résultat était prévu comme dû par madame [V] à hauteur de 10 % HT de l’intérêt du litige et constitué des droits revenant à cette dernière dans les successions dont il s’agit, que les biens lui reviennent en nature ou en deniers après règlement des droits de succession.
Il importe de noter que cette disposition est très claire à la fois en ce qu’elle fixe en pourcentage les honoraires devant revenir à maître [U], leur assiette de calcul, et la nature du résultat positif attendu pour ouvrir droit à honoraires à ce titre.
L’information de madame [V] est donc complète et les critiques formulées à ce titre dénuées de toute portée.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que postérieurement à l’intervention de maître [U], et dans le cadre du règlement de la succession, deux ventes ont été réalisées, celle d’un immeuble à [Localité 6] et celle d’une propriété à [Localité 5].
S’agissant de la première vente, il est justifié de ce que du fait de sa réalisation, et avant qu’il soit mis fin à la mission de maître [U], madame [V] a perçu une somme de 155 294,72 euros, déduction faite de la note d’honoraires y afférents, que maître [U] était autorisé à déduire au titre d’une autorisation de prélèvement direct que madame [V] a signé le 15 juin 2022.
Il résulte enfin des pièces produites et des explications fournies que maître [U] a effectivement assuré la défense des intérêts de sa cliente, de telle sorte qu’il doit être crédité du résultat positif obtenu et que les honoraires réclamés à ce titre sont bien dûs.
S’agissant de la seconde vente, dite vente LADEVIE, si cette vente a bien été finalisée après la décharge de mission, soit le 12 septembre 2022, l’accord sur le prix final a bien été donné par madame [V] le 22 septembre 2020, c’est bien maître [U] qui a recherché l’accord des autres co-héritiers, organisé les formalités préalables à la vente et ainsi permis la signature du compromis le 30 novembre 2021, sur la base duquel la vente a pu être conclue.
Madame [V] n’est donc pas fondée à prétendre que les honoraires de résultat ne serait pas dûs à ce titre.
Aucune critique émise par madame [V] ne pouvant finalement prospérer, il conviendra de confirmer l’ordonnance dont il est relevé appel.
L’équité commande de condamner madame [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 21 juin 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND.
Condamnons madame [V] au paiement à maître [U] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons madame [V] aux dépens.
La greffière La Première Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°2017-1226 du 2 août 2017
- Code de procédure civile
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