Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 11 févr. 2026, n° 24/08602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 23 septembre 2024, N° 22/10851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08602 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P74R
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 23 septembre 2024
RG :22/10851
2ème ch. Cab 9
[N]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 11 Février 2026
APPELANT :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
chez Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Mme [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] et M. [P] [N] ont vécu ensemble d’avril 2021 à janvier 2022.
Le 11 septembre 2021, M. [N] a exercé des violences physiques à l’encontre de Mme [V], cette dernière déposant une plainte à son encontre le 13 septembre 2021.
M. [N] a reconnu avoir exercé des violences à l’encontre de Mme [V]. Il a signé le procès-verbal de proposition de composition pénale le 21 octobre 2021, en acceptant d’exécuter les mesures proposées, qui consistaient à effectuer un stage de lutte contre les violences conjugales.
Le 27 janvier 2022, M. [N] a de nouveau exercé des violences à l’encontre de Mme [V]. Les policiers ont appréhendé M. [N] alors qu’il sortait de l’immeuble.
Mme [V] a déposé plainte à l’encontre de M. [N], qui a été placé en garde à vue, et, à l’issue, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 29 janvier 2022 avec l’interdiction d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [V], et de se rendre au domicile de cette dernière, ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que [Adresse 3].
Le 30 janvier 2022, M. [M] [D], neveu de M. [N], a appelé Mme [V] pour lui dire que ce dernier lui avait demandé de la contacter, afin de venir chercher ses affaires. Mme [V] a accepté.
Le 8 février 2022, trois fonctionnaires de police se sont présentés au domicile commun en compagnie de M. [N], afin que ce dernier puisque récupérer ses affaires, son contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec Mme [V], et de venir au domicile commun. M. [N] a ainsi emporté des affaires dans deux gros cabas.
Par jugement correctionnel du 14 mars 2022, M. [N] a été reconnu coupable d’avoir exercé des violences physiques sur Mme [V], et a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle, et à lui verser 800 euros au titre de son préjudice moral, 1 000 euros au titre de son préjudice physique, et 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 24 mars 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement correctionnel, mais son conseil a finalement adressé, le 28 novembre 2023, un courriel au président de la 9ème chambre de la cour d’appel, afin d’indiquer que son client avait décidé de se désister de l’appel interjeté à l’encontre du jugement correctionnel du 14 mars 2022. Par arrêt du 15 janvier 2024, la 9ème chambre de la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement d’appel de M. [N], et l’a condamné à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les échanges de courriers entre les parties, intervenus entre le 15 mars 2022 et le 20 juillet 2022, n’ont pas abouti à un règlement amiable de la situation.
Par assignation du 9 décembre 2022, M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision.
Par jugement du 23 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [N] / [V],
— ordonné la restitution par Mme [V] à M. [N] des biens meubles suivants :
* machine Nespresso Gemini professionnelle et une machine à lait ;
* ensemble de meubles du bureau : un bureau, une chaise, deux imprimantes, meubles de rangement, une caisse à outils OPEX, une valise format cabine ;
* télévision du salon Samsung accompagnée d’une barre de son Sonos et trois enceintes Sonos ;
* télévision de la chambre d’amis Samsung ;
* lit Hemnes Ikea accompagné d’un matelas, une couette Dodo, de deux oreillers Dodo et des parures de draps ;
* deux colonnes blanches en bois range-serviette de la salle de bains ;
* rasoir Phillips ;
* réfrigérateur gris Samsung ;
* commode blanche à cinq tiroirs ;
* lampe de bureau grise, allogène du bureau ;
* centrale à vapeur Calor ;
* sèche-cheveux Dyson Darty ;
* un lot de vêtements composé de chaussures, 30 chemises, 23 blousons, 27 paires de chaussures, 39 tee-shirts, 21 polos, 37 pantalons, 4 bermudas, 25 tee-shirts de sport fitness et un veston, 14 shorts de sport fitness ;
* différents biens présents dans le placard du bureau ;
* une panière à linge ;
* une poubelle en cuir marron ;
* lot composé de tasses à café et un lot de poêles Tefal ;
* des tasses à café Nespresso ;
* un drap de bain Hugo Boss ;
* divers documents administratifs : bulletins de salaire, documents bancaires ;
* les plafonniers couloir et cuisine ;
— débouté M. [N] de sa demande de restitution du surplus des meubles, et de toutes ses autres demandes en paiement,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— partagé par moitié Ia charge des dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de restitution du surplus des meubles, et de toutes ses autres demandes en paiement ;
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé par moitié la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon le 23 septembre 2024 sur les chefs du dispositif expressément critiqués suivants :
« Déboute M. [N] de sa demande de restitution du surplus des meubles, et de toutes ses autres demandes en paiement,
— Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partage par moitié la charge des dépens de l’instance. »,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros en remboursement du prêt de somme d’argent consenti par M. [N] au mois de juillet 2021,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 410 euros correspondant à la participation de M. [N] au dépôt de garantie d’un bail dont elle est seule titulaire,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. [N] au titre du préjudice moral qu’il a subi,
Sur les points de désaccord :
À titre principal :
— condamner Mme [V] à lui restituer les biens suivants dont il est propriétaire :
* tapis d’entrée Castorama ;
* banc Kare ;
* canapé trois places beige Miliboo ;
* deux tables triangle dorée Kare ;
* fauteuil tournant beige Famma (Zoé) ;
* plafonnier de la cuisine, plafonnier doré du salon, plafonnier de l’entrée ;
* sac à main Carmel Mahina Noir Louis Vuitton ;
* sandales Oran rose Hermès ;
* sac à main rose Lancel ;
* sac à main caramel Lancel ;
* pochette chaine Ninon noir Lancel ;
* bague Pandora ;
* trois meubles de rangement ;
* divers biens présents dans le garage : petit meuble de bureau, 6 caisses en plastiques Ikea, caisse à outil en plastique ;
* divers biens présents dans la cave : étagère en bois Ikea, deux seaux en plastique, produit nettoyant, accessoires de voiture, sacs bleus Ikea, sac à chaussures ;
* quatre pieds de plan de travail Leroy Merlin ;
* un croque-gaufre Tefal, un moule Perfect Bake Tefal, un récupère couteau ' une bouilloire blanche ;
* un chariot barbecue ;
* un parapluie Ferre ;
* cuir de ceinture noir / orange Hermès ;
* boucle de ceinture plaqué or Hermès ;
* cuir seul de ceinture noir Hermès ;
* boucle de ceinture argent Hermès ;
* kit boucle Hermès ;
* châle rose Louis Vuitton ;
* châle noir Louis Vuitton.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Mme [V] refuserait de restituer les biens mobiliers :
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 12 571,28 euros, correspondant à la valeur des biens mobiliers dont il est propriétaire,
— confirmer le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [N] / [V],
* ordonné la restitution par Mme [V] à M. [N] les biens meubles ayant fait l’objet d’un accord (liste commune) :
° machine Nespresso Gemini professionnelle et une machine à lait ;
° ensemble de meubles du bureau : trois meubles de rangement, un bureau, deux imprimantes, fourniture de bureau, trois valises Samsonite, une caisse à outils OPEX, un placard ;
° télévision du salon Samsung accompagnée d’une barre de son Sonos et trois enceintes Sonos ;
° télévision de la chambre d’amis Samsung ;
° lit Hemnes Ikea accompagné d’un matelas, de deux couettes Dodo, de deux oreillers Dodo, de quatre parures de draps et de quatre coussins ;
° deux colonnes blanches en bois range-serviette de la salle de bains, quatre tapis de sol ;
° rasoir Phillips ;
° réfrigérateur gris Samsung ;
° commode blanche à cinq tiroirs ;
° lampe de bureau grise, allogène du bureau ;
° centrale à vapeur Calor ;
° sèche-cheveux Dyson Darty ;
° un lot de vêtements composé de chaussures, 30 chemises, 23 blousons, 27 paires de chaussures, 39 tee-shirts, 21 polos, 37 pantalons, 4 bermudas, 25 tee-shirts de sport fitness et un veston, 14 shorts de sport fitness ;
° différents biens présents dans le placard du bureau ;
° une panière à linge ;
° une poubelle en cuir marron ;
° lot composé de tasses à café ;
° un lot de poêles Tefal ;
° des tasses à café Nespresso ;
° un drap de bain Hugo Boss ;
° divers documents administratifs : bulletins de salaire, documents bancaires, documents de l’étude notariale ;
° couverture de déménagement et affaires nécessaires à son exercice professionnel ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [V] à s’acquitter envers lui de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [N] / [V],
* ordonné la restitution par Mme [V] à M. [N] des biens meubles suivants :
° machine Nespresso Gemini et une machine à lait ;
° ensemble de meubles du bureau : un bureau, une chaise, deux imprimantes, deux caissons blancs, une colonne marron, une caisse à outils OPEX, des fournitures de bureau ;
° une valise format cabine ;
° télévision du salon Samsung accompagnée d’une barre de son trois enceintes Sonos ;
° télévision Samsung de la chambre d’amis ;
° lit Hemnes Ikea, un matelas, une couette Dodo, deux oreillers Dodo, deux parures de draps ;
° deux colonnes blanches en bois et un tapis de salle de bains ;
° un rasoir Phillips ;
° un réfrigérateur Samsung gris ;
° une commode blanche à cinq tiroirs ;
° une lampe de bureau grise et un halogène bureau ;
° centrale vapeur Calor ;
° un sèche-cheveux Dyson ;
° un lot de vêtements et chaussures : 30 chemises, 23 blousons/vestes/manteaux, 27 paires de chaussures, 39 tee-shirts, 21 polos, 37 pantalons, 4 bermudas, 25 tee-shirts de sport fitness et un veston, 14 shorts de sport fitness ;
° différents biens présents dans le placard du bureau ;
° une panière à linge ;
° une couverture de déménagement et des affaires nécessaires à l’exercice professionnel ;
° deux poubelles couleur argent ;
° une poubelle en cuir marron ;
° un lot composé de tasses à café et un lot de poêles Tefal ;
° des tasses à café Nespresso ;
° un drap de bain Hugo Boss ;
° divers documents administratifs, des bulletins de salaire, des documents bancaires ;
* débouté M. [N] de sa demande de restitution du surplus des meubles, et de toutes ses autres demandes en paiement ;
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* partagé par moitié Ia charge des dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui restituer la clé de la cave et la clé de la boîte aux lettres de l’appartement sis [Adresse 2],
— ordonner à M. [N] de signer avec elle un courrier de clôture du compte indivis qui sera adressé à [1], et de lui communiquer la copie de sa pièce d’identité, – condamner M. [N] à lui verser la somme de 85 euros, correspondant aux frais prélevés sur le compte indivis [1] pour la saisie-attribution effectuée par l’huissier pour la dette personnelle de M. [N],
— condamner M. [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 750 euros correspondant au prêt d’argent qu’elle lui a accordé le 11 septembre 2021,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 320,10 euros, correspondant à la moitié des loyers et des charges de l’appartement du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023, et la somme de 863,42 euros, correspondant à la moitié des loyers et charges du garage 1er mars 2022 au 31 janvier 2023,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
Les demandes formées par M. [N] :
— la restitution d’autres biens ou le paiement d’une créance de 12 571,28 euros
— la créance au titre du prêt consenti en juillet 2021 (1 500 euros)
— la créance au titre du dépôt de garantie (410 euros)
— la créance au titre du préjudice moral (1 500 euros)
Les demandes formées par Mme [V] :
— la restitution des clés de la cave et de la boîte aux lettres
— la signature d’un courrier de clôture du compte indivis [1] et la communication d’une pièce d’identité
— la créance au titre des frais de saisie-attribution sur le compte indivis [1] (85 euros)
— la créance au titre du prêt consenti en septembre 2021 (750 euros)
— la créance au titre de la moitié des loyers et charges de l’appartement (5 320,10 euros) et du garage (863,42 euros) du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023
— les dommages et intérêts au titre du préjudice moral (3 000 euros)
Les demandes communes :
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandes formées par M. [N] :
Sur la restitution d’autres biens ou le paiement d’une créance de 12 571,28 euros
M. [N] fait valoir que :
— en mars 2022, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec Mme [V] et de se rendre à son domicile,
— par l’intermédiaire de son conseil, il a, à maintes reprises, tenté de trouver une solution amiable auprès de Mme [V], afin de récupérer ses effets personnels,
— si Mme [V] a prétendu que la liste des affaires dont il sollicitait la restitution était différente de celle transmise par son ancien conseil, c’est uniquement parce qu’il a pris le soin de détailler davantage la liste, afin d’éviter des discussions interminables,
— M. [V] a refusé toute restitution, dès lors qu’il ne procédait pas au règlement de la somme de 2 200 euros, équivalente à la condamnation prononcée à son encontre sur le plan pénal, et qu’il n’avait pas déposé sa dédite pour l’ancien logement commun,
— il a acheté seul un grand nombre de biens meubles pour lesquels il dispose du titre et de la finance : il a utilisé ses propres moyens de paiement, et dispose des factures d’achat,
— il a adressé sa dédite à la régie le 16 décembre 2022, et une attestation lui a été remise par l’agence immobilière en date du 30 janvier 2023,
— Mme [V] refuse de restituer les éléments suivants, dont elle revendique la propriété : tapis d’entrée Castorama, banc Kare, canapé trois places beige Miliboo, deux tables triangle dorées Kare, fauteuil tournant beige Famma, plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée,
— s’agissant du tapis d’entrée Castorama, banc Kare, canapé trois places beige Miliboo, deux tables triangle dorées Kare :
* Mme [V] produit les factures relatives à ces biens mais ne produit pas les pièces permettant d’établir le financement de ces biens, pour la simple raison qu’il a réglé l’ensemble de ceux-ci, et le fait que certaines factures soient au nom de Mme [V] ne permet pas de présumer de sa propriété, puisqu’il démontre les avoir lui-même réglées ;
* soit Mme [V] accepte de lui restituer les biens, soit cette dernière devra lui verser la somme correspondant à leur valeur numéraire, sur la base de l’enrichissement sans cause réelle et sérieuse ;
* Mme [V] devra lui verser la somme de 2 119,89 euros correspondant à leur prix d’acquisition ;
— s’agissant du fauteuil tournant beige Famma et des plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée :
* Mme [V] ne peut prétendre en être propriétaire par l’effet de la possession dont elle ne remplit aucunement les critères ;
* il établit que le fauteuil a été acheté par sa s’ur qui lui a prêté et il justifie des factures relatives aux plafonniers ;
* à défaut, Mme [V] sera condamnée à lui verser une somme de 1 498,39 euros ;
— le juge aux affaires familiales ne pouvait le débouter de sa demande de restitution au seul motif que Mme [V] ne pourrait être astreinte à restituer des biens dont les factures sont à son nom, alors qu’il en démontre sa pleine propriété,
— le fait de ne pas avoir tenu compte des extraits de ses relevés de compte est inadmissible et juridiquement infondé,
— si en fait de meuble, possession vaut titre, encore faut-il que cette possession soit paisible, non-équivoque, continue et publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Mme [V] a nécessairement été détentrice des biens du domicile commun puisqu’il a toujours interdiction d’y paraître, et ce depuis le 29 janvier 2022, date à laquelle il a été placée sous contrôle judiciaire, ensuite d’une période de garde à vue,
— s’agissant du sac à main Carmel Mahina Noir Louis Vuitton, des sandales Oran rose Hermès, du sac à main rose Lancel, du sac à main caramel Lancel, de la pochette chaine Ninon noir Lancel et de la bague Pandora :
* Mme [V] prétend qu’il ne saurait en solliciter la restitution, arguant qu’il s’agit de cadeaux pour lesquels il était animé d’une intention libérale, sans la démontrer ;
* il a acquis ces biens qu’il a prêtés à Mme [V], qui n’en a jamais été propriétaire ;
* si le juge aux affaires familiales l’a débouté de sa demande de restitution au regard de la nature même de ces biens (sacs et bijoux) qui fait présumer une intention libérale, cela est contredit par la date d’acquisition de l’essentiel de ces biens à compter d’octobre 2021, date à laquelle Mme [V] considère elle-même que le couple était séparé ;
* Mme [V] doit être condamnée à lui verser la somme de 5 013 euros correspondant à la valeur de ces biens ;
— s’agissant du fauteuil tournant beige Famma (Zoé), de trois meubles de rangement, de divers biens présents dans le garage (petit meuble de bureau, 6 caisses en plastiques Ikea, caisse à outil en plastique), de divers biens présents dans la cave (étagère en bois Ikea, deux seaux en plastique, produit nettoyant, accessoires de voiture, sacs bleus Ikea, sac à chaussures ; quatre pieds de plan de travail Leroy Merlin), d’un croque-gaufre Tefal, d’un moule Perfect Bake Tefal, d’un récupère couteau, d’une bouilloire blanche, d’un chariot barbecue et d’une parapluie Ferre :
* le tapis d’entrée de nouveau mentionné par Mme [V] ne doit pas être ajouté à cette liste, considérant qu’elle en a déjà fait mention auparavant ;
* Mme [V] ne peut sérieusement soutenir, en première instance comme en appel, que ces biens n’ont jamais été dans le logement, à l’aune du constat d’huissier établi le 28 mars 2022 et des différentes photographies prises au domicile qui permettent de constater leur présence ;
* si Mme [V] les a vendus, il convient qu’elle en restitue la valeur au titre de l’enrichissement sans cause, à l’exception du fauteuil Zoé dénommé Famma, et il propose une indemnisation forfaitaire d’un montant de 1 500 euros puisqu’il ne dispose pas de l’ensemble des factures relatives à ces biens ;
— s’agissant du cuir de ceinture noir / orange Hermès, de la boucle de ceinture plaqué or Hermès, du cuir seul de ceinture noir Hermès, de la boucle de ceinture argent Hermès, du kit boucle Hermès, du châle rose Louis Vuitton et du châle noir Louis Vuitton :
* il a simplement récupéré au pressing un châle noir Louis Vuitton ;
* le reste de ces effets sont toujours en possession de Mme [V] ;
* le juge aux affaires familiales l’a débouté sur ce point au motif, d’une part, que ni la preuve de leur détention par Mme [V] ni celle de leur nature personnelle ne sont rapportées, et d’autre part qu’il a pu récupérer des biens personnels contenus dans deux cabas « remplis d’affaires », mais un tel argumentaire n’est pas sérieux ;
* il est un fait que Mme [V] en est toujours détentrice et elle ne démontre toujours aucune intention libérale de sa part, l’une des ceintures Hermès ayant en outre été acquise en 2018 avant qu’il ne rencontre Mme [V] ;
* Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 2 415 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— Mme [V] sera également condamnée au paiement d’une somme de 25 euros correspondant au timbre fiscal qu’il a dû racheter pour faire refaire sa pièce d’identité.
Mme [V] fait valoir que :
— le premier juge a très justement motivé sa décision et elle demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point,
— elle a toujours accepté de restituer les biens listés dans le dispositif du jugement mais souhaitait également que M. [N] adresse sa lettre de dédite à la régie [2] et restitue les clés ainsi que le badge vigik qui permet l’accès à l’immeuble et l’émetteur du garage,
— M. [N] a attendu le 30 janvier 2023 pour restituer les clés à la régie [2], et il manque d’ailleurs une clé de cave et une clé de boîte aux lettres qu’il a conservées,
— s’agissant du tapis d’entrée Castorama, banc Kare, canapé trois places beige Miliboo, deux tables triangle dorées Kare :
* elle refuse de restituer ces biens qui lui appartiennent et qu’elle a achetés ;
— s’agissant du fauteuil tournant beige Famma et des plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée :
* elle n’a pas pu retrouver les factures pour le fauteuil tournant beige et les trois plafonniers, mais il apparaît que M. [N] ne démontre pas que ces biens lui appartiennent ;
* en conséquence, l’article 2276 du code civil, qui dispose que « en fait de meubles, possession vaut titre », s’applique en l’espèce,
— s’agissant du sac à main Carmel Mahina Noir Louis Vuitton, des sandales Oran rose Hermès, du sac à main rose Lancel, du sac à main caramel Lancel, de la pochette chaine Ninon noir Lancel et de la bague Pandora :
* la Cour de cassation a jugé le 3 février 1999 que les libéralités entre concubins sont
pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur et que les dispositions du code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont applicables ;
* M. [N] est mal fondé à en solliciter la restitution et sa demande doit être rejetée ;
* M. [N] était bien animé d’une intention libérale puisqu’il est démontré que le couple entretenait une relation depuis le mois d’avril 2021, et qu’ils ont vécu en concubinage du 3 août 2021 au 29 janvier 2022 ;
— s’agissant du fauteuil tournant beige Famma (Zoé), de trois meubles de rangement, de divers biens présents dans le garage (petit meuble de bureau, 6 caisses en plastiques Ikea, caisse à outil en plastique), de divers biens présents dans la cave (étagère en bois Ikea, deux seaux en plastique, produit nettoyant, accessoires de voiture, sacs bleus Ikea, sac à chaussures ; quatre pieds de plan de travail Leroy Merlin), d’un croque-gaufre Tefal, d’un moule Perfect Bake Tefal, d’un récupère couteau, d’une bouilloire blanche, d’un chariot barbecue et d’une parapluie Ferre :
* ces biens ne se sont jamais trouvés dans l’ancien domicile commun, ce qui doit conduire au rejet de la demande de M. [N] ;
* la cour constatera que ces biens n’apparaissent pas sur le constat d’huissier du 28 mars 2022, contrairement à ce qu’affirme M. [N] ;
— s’agissant du cuir de ceinture noir / orange Hermès, de la boucle de ceinture plaqué or Hermès, du cuir seul de ceinture noir Hermès, de la boucle de ceinture argent Hermès, du kit boucle Hermès, du châle rose Louis Vuitton et du châle noir Louis Vuitton :
* les châles rose et noir Louis Vuitton étaient des cadeaux que M. [N] lui avait faits pendant la vie commune, et dont il ne pouvait pas demander la restitution, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
* juste avant le 27 janvier 2022, jour de son agression par M. [N], ce dernier avait déposé au pressing plusieurs affaires dont ces châles, qu’il a récupérés lorsqu’il est sorti de garde à vue ;
* son conseil a déjà indiqué à l’ancien conseil de M. [N], par courrier du 29 avril 2022, que celui-ci était déjà en possession des deux châles, M. [N] reconnaissant d’ailleurs dans ses dernières écritures devant le premier juge être en possession du châle noir Louis Vuitton récupéré au pressing ;
* les autres biens ont déjà été récupérés par M. [N] au domicile commun, celui-ci ayant récupéré deux gros cabas le 8 février 2022, en la présence de policiers,
* M. [N] n’apporte aucune preuve établissant que ces biens sont en la possession de son ancienne concubine ;
— M. [N] a sollicité pour la première fois, devant le premier juge, sa pièce d’identité, qu’il n’avait pas sollicité, dans la liste des biens communiquée par son ancien conseil,
— le fait que M. [N] produise un formulaire de déclaration de perte de carte nationale d’identité, daté du 25 octobre 2022, ne signifie pas que celle-ci se trouverait toujours dans l’ancien domicile commun, d’autant plus qu’il est évident que M. [N] était en possession de ladite carte lorsqu’il a été appréhendé par la police le 29 janvier 2022, et qu’il n’aurait pas manqué de la demander à son neveu lors de sa visite du 30 janvier 2022, ou de la récupérer lui-même lors de sa venue le 8 février 2022.
Il est acquis qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie, et, que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
* S’agissant du tapis d’entrée Castorama, banc Kare, canapé trois places beige Miliboo, deux tables triangle dorées Kare :
Mme [V] verse aux débats trois factures, établies à son seul nom, relatives au banc Kare, au canapé Miliboo et aux tables basses Kare.
Elle produit également un simple ticket de caisse [3], du 15 janvier 2022, relatif à l’acquisition d’un « tapis tempo chevrons » pour 39,90 euros, réglé par carte bancaire.
M. [N] produit un relevé bancaire émis à son seul nom le 28 janvier 2022, par [4], indiquant un débit de 39,90 euros le 17 janvier 2022 libellé « Achat CB [3] 15.01.22 ».
En l’absence de facture au nom de Mme [V], il sera ordonné à cette dernière de restituer ledit tapis.
* S’agissant du fauteuil tournant beige Famma et des plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée :
Au soutien de sa demande relative au fauteuil, M. [N] verse aux débats :
— un courrier rédigé le 16 mars 2022 par Mme [N] [H], mentionnant l’achat parmi d’autres biens d’un « fauteuil Zoé pivotant » pour 1 008,50 euros, et indiquant être toujours en attente du remboursement dudit fauteuil « qui devait [lui] être remboursé » et souhaitant « récupérer ce bien dans les plus brefs délais étant donné que cet article ne [lui] a jamais été payé comme s’était engagé le couple »,
— une bon de commande émis le 21 août 2021 au nom de Mme [N] [H], mentionnant notamment l’acquisition d’un article « Zoé Fauteuil pivotant » pour 1 008,50 euros.
La demande de M. [N] sera rejetée, dès lors qu’il n’établit pas être propriétaire du fauteuil qu’il réclame à Mme [V], étant relevé au surplus que le seul constat d’huissier réalisé à l’intérieur de l’appartement le 13 septembre 2021 ne mentionne pas l’existence d’un tel fauteuil, alors qu’est relevée la présence d’un canapé et de quatre poufs.
Au soutien de sa demande relative aux plafonniers, M. [N] produit les éléments suivants :
— un ticket de caisse émis le 13 octobre 2021 par [5], pour un montant total de 110,89 euros, visant trois articles (ampoule LED, barre 3 LED, suspension métal) et portant plusieurs mentions manuscrites, parmi lesquelles le nom de M. [N] et « plafonnier couloir + plafonnier cuisine »,
— un relevé bancaire émis à son seul nom le 28 octobre 2021 par [4], mentionnant le débit d’une somme de 110,89 euros libellé « achat CB Agencement Dec 13 octobre 2021 ».
— une facture émise à son seul nom le 19 octobre 2021 par [G] [I], mentionnant l’acquisition d’un article « SU OR INT 30W 3300 LUMENS » au prix de 379 euros, et portant une mention manuscrite « plafonnier ».
— un relevé bancaire de compte N26 à son seul nom comportant un débit de 379 euros le 20 octobre 2021 au profit de [G] [I].
Il sera dès lors ordonné à Mme [V] de restituer à M. [N] les trois plafonniers réclamés.
* S’agissant du sac à main Carmel Mahina Noir Louis Vuitton, des sandales Oran rose Hermès, du sac à main rose Lancel, du sac à main caramel Lancel, de la pochette chaine Ninon noir Lancel et de la bague Pandora :
Le premier juge a justement relevé que Mme [V] ne peut être astreinte à restituer les biens objets de libéralités, en retenant que la nature même des biens réclamés par M. [N], à savoir des sacs et bijoux, permet de présumer desdites libéralités, notamment au regard de la vie commune du couple jusqu’en janvier 2022.
* S’agissant de trois meubles de rangement, de divers biens présents dans le garage (petit meuble de bureau, 6 caisses en plastiques Ikea, caisse à outil en plastique), de divers biens présents dans la cave (étagère en bois Ikea, deux seaux en plastique,
Il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande, faute pour lui de justifier de l’existence de ces biens, et du fait qu’ils lui appartiennent, étant précisé que le constat d’huissier réalisé le 13 septembre 2021, soit plusieurs mois avant la séparation du couple en janvier 2022, comporte des photographies peu exploitables, et ne liste pas expressément les biens réclamés.
* S’agissant du cuir de ceinture noir / orange Hermès, de la boucle de ceinture plaqué or Hermès, du cuir seul de ceinture noir Hermès, de la boucle de ceinture argent Hermès, du kit boucle Hermès, du châle rose Louis Vuitton et du châle noir Louis Vuitton :
Le premier juge a justement relevé que Mme [V] ne peut être astreinte à restituer les biens objets de libéralités, en retenant que la nature même des biens réclamés par M. [N] permet de présumer desdites libéralités, notamment au regard de la vie commune du couple jusqu’en janvier 2022, étant au surplus relevé que M. [N] reconnaît finalement être déjà en possession du châle noir Louis Vuitton.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu, d’une part, que ni la preuve de leur détention par Mme [V], ni celle de leur nature personnelle ne sont rapportées, et d’autre part que M. [N] a pu récupérer des biens personnels contenus dans deux cabas remplis d’affaires, ce qui est confirmé par la déclaration de main-courante du 10 mars 2023, dans laquelle il est indiqué que « les faits déclarés par la requérante sont exacts ».
Il y a enfin lieu de relever que M. [N] ne forme, dans son dispositif, aucune demande quant à la restitution de sa pièce d’identité, étant au surplus relevé que le formulaire de déclaration de perte produit par lui date du 25 octobre 2022, soit 9 mois après la séparation du couple, et que la carte d’identité ne figurait pas dans la liste des biens à récupérer que M. [N] a transmis à son neveu, M. [M] [D], au contraire de son passeport.
Le jugement sera dès lors infirmé seulement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de restitution du tapis d’entrée [3], et des trois plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée, et statuant à nouveau, il sera ordonné à Mme [V] de lui restituer ces biens.
Sur la créance au titre du prêt consenti en juillet 2021 (1 500 euros)
M. [N] fait valoir que :
— il a consenti un prêt de 1 500 euros à Mme [V] le 23 juillet 2021, et sollicite qu’elle soit condamnée à lui rembourser le montant nominal,
— le premier juge a rejeté sa demande et a inversé la charge de la preuve, en estimant qu’il n’établissait pas le non remboursement dudit prêt, d’autant plus que les éléments rapportés par Mme [V] ne démontrent pas le fait qu’elle ait ou non honoré sa dette.
Mme [V] fait valoir que :
— M. [N] produit un relevé de compte indiquant que, le 26 juillet 2021, il a effectué à son profit deux virements de 1 500 euros, l’un depuis son compte courant, et le second depuis son PEL,
— le premier virement a été fait pour participer par moitié aux frais consécutifs à l’entrée dans les lieux pour leur appartement commun, dont le bail a été signé le 3 août 2021, et pour le premier loyer du garage, puisqu’elle a effectué le règlement pour la totalité des frais soit les sommes de 2 715,96 euros et de 139,39 euros,
— le second virement correspond à un prêt d’argent, et elle justifie avoir remboursé cette somme à M. [N] le 11 septembre 2021, en produisant le justificatif d’un virement de 2 250 euros et son relevé de compte,
— elle justifie ainsi avoir à la fois remboursé la somme de 1 500 euros, et avoir fait un prêt d’argent de 750 euros à M. [N].
Au soutien de sa demande, M. [N] verse aux débats un relevé de compte bancaire émis à son seul nom par [6], relatif au mois de juillet 2021, qui mentionne notamment deux débits de 1 500 euros, correspondant à deux virements sortants au profit de Mme [V], libellés « charges communes »
Si M. [N] sollicite le remboursement de l’une de ces sommes, c’est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que Mme [V] produit un ordre de virement de 2 250 euros, réalisé le 11 septembre 2021 au profit de M. [N], de sorte que le non-remboursement du prêt allégué par M. [N] n’est pas établi.
Contrairement à ce qu’affirme M. [N], le premier juge n’a pas inversé la charge en constatant l’existence des virements effectués respectivement par les parties.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [N] au titre d’un prêt de 1 500 euros.
Sur la créance au titre du dépôt de garantie (410 euros)
M. [N] fait valoir que :
— il a réglé la moitié du dépôt de garantie, soit 410 euros, lors de la régularisation du bail de l’appartement situé [Adresse 2] le 3 août 2021,
— il a initié un virement de 1 360 euros correspondant à la moitié de l’intégralité des charges arrondies le 30 juillet 2021,
— il sollicite le remboursement de cette somme de 410 euros, Mme [V] étant maintenant seule titulaire du bail d’habitation,
— le premier juge l’a débouté de sa demande, au motif que Mme [V] ne peut pas rembourser une somme qu’elle n’a pas reçue, mais le juge aux affaires familiales aurait dû, a minima, indiquer que Mme [V] devra lui restituer la moitié du dépôt de garantie au moment où elle quittera les lieux,
— il demande donc à la cour de condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 410 euros au titre de la moitié du dépôt de garantie lorsqu’elle quittera l’appartement dans lequel elle réside désormais seule.
Mme [V] fait valoir que :
— elle sollicite le rejet de cette demande car, à ce jour, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué par le bailleur, puisqu’elle toujours dans les lieux,
— elle versera à M. [N] la somme de 410 euros correspondant à la moitié du dépôt de garantie lorsqu’elle quittera les lieux, et que ce dépôt de garantie lui sera remboursé.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [V] sera redevable de la somme de 410 euros lorsqu’elle quittera l’ancien domicile commun, qu’elle occupe désormais seule.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande, et statuant à nouveau, de condamner Mme [V] à régler la somme de 410 euros à M. [N] lorsqu’elle quittera l’ancien domicile commun.
Sur la créance au titre du préjudice moral (1 500 euros)
M. [N] fait valoir que :
— le premier juge l’a débouté de sa demande, au motif que la preuve de la faute commise par Mme [V] n’était pas rapportée, dans la mesure où elle ne serait pas opposée à la remise de ses affaires personnelles après son éviction du domicile commun,
— il s’est retrouvé sans papiers d’identité, et sans affaires personnelles, contraint de racheter le minimum nécessaire à sa vêture notamment,
— le refus de Mme [V] de lui restituer ses papiers d’identité notamment l’a ralenti dans ses recherches d’emploi,
— le comportement et l’inertie de Mme [V], qui a refusé de progresser dans un cadre amiable, a profondément impacté sa santé mentale et physique,
— son préjudice moral est avéré et démontré par les nombreux certificats médicaux qu’il verse aux débats.
Mme [V] fait valoir que :
— elle conteste toutes les déclarations mensongères de M. [N], et sollicite le rejet de sa demande,
— son conseil a longuement échangé avec le précédent conseil de M. [N], ainsi qu’avec son conseil actuel, afin de trouver une solution amiable, mais sans succès,
— il est démontré que c’est par sa faute que M. [N] a été arrêté par les policiers pour des violences physiques à l’encontre de sa concubine, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 29 janvier 2022, avec défense de paraître au domicile de la victime, et qu’il a été définitivement condamné pour les faits de violences par jugement du 14 mars 2022,
— M. [N] déclare de manière mensongère avoir dû racheter des vêtements alors qu’il reconnait que son neveu est venu récupérer des affaires dès le 30 janvier 2022, et qu’il est lui-même venu le 8 février 2022, afin de récupérer le reste de ses affaires,
— il a été démontré que la carte d’identité de M. [N] n’était pas restée dans l’ancien domicile commun,
— M. [N] est en mesure de communiquer des certificats médicaux parce qu’il a été obligé, par le jugement correctionnel du 14 mars 2022, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins,
— M. [N], qui produit des certificats médicaux des 30 mars et 10 juin 2022, ne peut valablement soutenir que son état était dû à son ancienne concubine, à laquelle il avait infligé des violences physiques, pour lesquelles il a été définitivement condamné.
M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par une quelconque faute commise par Mme [V], laquelle ne s’est pas opposée à la remise de ses affaires personnelles après la rupture, intervenue fin janvier 2022, et a échangé à plusieurs reprises, jusqu’en juillet 2022, en vue d’une solution amiable.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [N] au titre d’un préjudice moral.
Les demandes formées par Mme [V] :
Sur la restitution des clés de la cave et de la boîte aux lettres
Mme [V] fait valoir que :
— elle considère avoir établi que M. [N] était en possession des clés, puisqu’il a été constaté qu’il manquait la clé de la cave conservée par M. [N] lorsqu’elle est allée chercher les clés à l’agence,
— elle produit une attestation de la régie [2], qui déclare que M. [N] ne lui a pas remis une clé de la cave,
— M. [N] n’a pas non plus remis la clé de la boite aux lettres, et elle produit une attestation de la régie [2] qui déclare : « M. [N] [P] nous a remis un émetteur garage, un badge vigik, une clé d’appartement, et deux autres clés non identifiées. Toutefois aucune clé de cave n’a été remise »,
— elle est seule locataire de l’ancien domicile commun, de sorte qu’il est incontestable que M. [N] n’a pas le droit de conserver les clés de la cave et de la boite aux lettres,
— M. [N] ne produit aucun constat d’huissier établi le jour de la remise des clés à l’agence [2],
— l’une des clés non identifiée était la clé du garage et l’autre clé ne correspond absolument à aucune serrure, que ce soit de la cave ou de la boîte aux lettres,
— le courriel que M. [N] a adressé à la régie [2] le 20 janvier 2023 et la photo jointe à son courriel font clairement apparaître les seules clés listées dans l’attestation de la régie [2],
— la comparaison entre la photo des clés et l’état des lieux d’entrée, qui comporte une photo de toutes les clés remises à l’entrée dans les lieux, permet de constater qu’il manque la clé de la cave et celle de la boîte aux lettres.
M. [N] fait valoir que :
— il est faux pour Mme [V] de prétendre qu’il aurait conservé une clé de la cave,
— il n’a conservé aucune clé et il suffit de comparer le constat d’huissier établissant les clés qu’il a remises et l’état des lieux d’entrée dans le logement,
— le jugement a débouté Mme [V] de sa demande en considérant qu’elle ne démontrait pas qu’il détenait cette clé, et elle ne le démontre pas davantage en appel,
— il démontre au contraire avoir remis la clé de la cave par l’intermédiaire du constat d’huissier.
Au soutien de sa demande, Mme [V] justifie des éléments suivants :
— le constat d’état des lieux d’entrée, réalisé le 3 août 2021 par [7], comprenant une photo des clés ainsi qu’un inventaire en recensant notamment deux pour la boite aux lettres et trois pour la cave,
— un courriel adressé le 20 janvier 2023 par M. [N] à l’agence [2], comportant une photo des trois clés et deux badges qu’il a adressés par courrier à l’agence,
— un courriel adressé le 30 janvier 2023 par l’agence [2] à Mme [V], indiquant avoir réceptionné le même jour de M. [N] ses clés / badges de l’appartement,
— une photographie de l’enveloppe et des clés remises par [2] à Mme [V] le 14 février 2023,
— une attestation du 2 octobre 2023, rédigée par l’agence [2], indiquant que M. [N] leur a remis un émetteur garage, un badge vigik, une clé d’appartement et deux autres clés non identifiées, mais qu’aucune clé de cave n’a été remise.
M. [N], qui indique qu’il suffit de se référer au constat d’huissier établissant les clés qu’il a remises, ne produit toutefois aucune pièce en ce sens.
S’il est établi que M. [N] n’a pas remis les clés de la cave ni de la boite aux lettres, aucun élément ne démontre néanmoins que ces clés étaient en sa possession lorsqu’il a quitté l’appartement.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que la détention par M. [N] des clés réclamées n’est pas établie, avant de débouter Mme [V] de sa demande.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la signature d’un courrier de clôture du compte indivis [1] et la communication d’une pièce d’identité
Mme [V] fait valoir que :
— par courrier recommandé du 8 mars 2022, elle a demandé à [1] sa désolidarisation du compte joint,
— le 23 mars 2022, [1] lui confirmé avoir pris acte de la désolidarisation et lui a indiqué que le compte était maintenant indivis,
— elle a demandé par courriel du 7 juin 2022 quelle était la procédure pour clôturer le compte, et [1] lui a répondu le 9 juin 2022 qu’il fallait adresser un courrier signé par les deux titulaires du compte avec la copie de leurs pièces d’identité,
— au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023, le compte indivis était à 29,60 euros et il est toujours du même montant au 31 décembre 2024 ; il est urgent de procéder à la clôture de ce compte, afin d’éviter que le créancier de M. [N] n’effectue une nouvelle saisie-attribution qui génèrera encore des frais de 85 euros,
— devant le premier juge, M. [N] déclarait justifier avoir clôturé le compte indivis et indiquait qu’il en justifiait en produisant une pièce n°24, laquelle correspond à un courrier du 5 décembre 2022, de demande de désolidarisation adressé par celui-ci à [1], et qu’il ne s’agit absolument pas d’une demande de clôture du compte,
— elle était donc bien fondée à demander au premier juge d’ordonner à M. [N] de signer le courrier de demande de clôture, qui lui sera communiqué par l’intermédiaire de son conseil, et de communiquer la copie de sa pièce d’identité,
— le premier juge a rejeté sa demande, en indiquant qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur ces demandes, mais elle demande à la cour d’infirmer le jugement et d’y faire droit.
M. [N] fait valoir que :
— il a d’ores et déjà effectué les démarches pour clôturer ce compte et en justifie,
— le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’ordonner la clôture d’un compte joint.
Au soutien de sa demande, Mme [V] verse aux débats les éléments suivants :
— le courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2022 aux fins de se désolidariser du compte joint ouvert dans l’établissement [1],
— le courrier qui lui a été adressé en réponse le 23 mars 2022, par [1], indiquant que le compte joint est devenu un compte indivis, à compter de la date de sa demande, et l’informant que le compte ne pourra plus fonctionner que sur la signature conjointe des deux cotitulaires, quelle que soit l’opération sollicitée,
— le courriel ayant pour objet la fermeture du compte joint indivis, qu’elle a adressé à [1] le 7 juin 2022,
— la réponse de [1] par courriel du 9 juin 2022, l’informant que la clôture du compte doit être réalisée par les deux titulaires.
M. [N] produit pour sa part un courriel qui lui a été adressé le 6 avril 2023 par [1], en réponse à son appel téléphonique, aux termes duquel la banque lui indique avoir réceptionné la demande de désolidarisation et de clôture du compte bancaire joint, confirmant que la demande a bien été prise en compte.
Le premier juge a justement indiqué qu’il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales d’ordonner la clôture d’un compte joint.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre des frais de saisie-attribution sur le compte indivis [1] (85 euros)
Mme [V] fait valoir que :
— la SCP [8], qui poursuit M. [N] pour une dette personnelle de 5 102,99 euros, a fait une saisie-attribution sur le compte indivis [1] le 17 octobre 2022, et des frais de 85 euros ont été prélevés sur le compte,
— elle était donc bien fondée à demander au premier juge de condamner M. [N] à lui verser la somme de 85 euros, correspondant aux frais prélevés sur le compte indivis [1] pour la saisie-attribution,
— le premier juge a rejeté sa demande, en indiquant qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur ces demandes, mais elle demande à la cour d’infirmer le jugement et d’y faire droit.
M. [N] fait valoir que :
— les frais d’huissier prélevés pour un montant de 85 euros n’ont pas été supportés par Mme [V], puisqu’il a réalisé en amont un virement de 160 euros sur le compte joint,
— le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande au motif qu’elle n’établissait pas avoir dû régler la somme de 85 euros.
Mme [V] démontre, au moyen du relevé bancaire du compte joint [1], que des frais de saisie de 85 euros ont été prélevés le 17 octobre 2022.
M. [N] indique avoir supporté le coût de cette saisie, ayant versé la somme de 160 euros sur le compte joint au préalable, ce que Mme [V] ne conteste pas.
Faute pour Mme [V] de démontrer qu’elle a personnellement supporté les frais de saisie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance qu’elle forme à ce titre.
Sur la créance au titre du prêt consenti en septembre 2021 (750 euros)
Mme [V] fait valoir que :
— M. [N] produit un relevé de compte indiquant que le 26 juillet 2021, il a effectué à son profit deux virements de 1 500 euros, l’un depuis son compte courant et le second depuis son PEL,
— le premier virement a été fait pour participer par moitié aux frais consécutifs à l’entrée dans les lieux pour leur appartement commun, dont le bail a été signé le 3 août 2021 et pour le premier loyer du garage, puisqu’elle a effectué le règlement pour la totalité des frais soit les sommes de 2 715,96 euros et de 139,39 euros,
— le second virement correspond à un prêt d’argent, et elle justifie avoir remboursé cette somme à M. [N] le 11 septembre 2021, en produisant le justificatif d’un virement de 2 250 euros et son relevé de compte,
— elle justifie ainsi avoir à la fois remboursé la somme de 1 500 euros, et avoir fait un prêt d’argent de 750 euros à M. [N].
M. [N] ne développe aucun élément sur ce point.
Mme [V] démontre, au moyen d’un avis d’ordre de virement et de son relevé de compte personnel, avoir effectué un virement de 2 250 euros au profit de M. [N] le 11 septembre 2021, libellé « VIR SEPA REMBOURSEMENT ».
Faute pour Mme [V] de démontrer la cause de son virement et du montant de 2 250 euros, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre de la moitié des loyers et charges de l’appartement (5 320,10 euros) et du garage (863,42 euros) du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023
Mme [V] fait valoir que :
— bien qu’il sache parfaitement depuis sa condamnation du 14 mars 2022 qu’il ne pourrait pas revenir au domicile commun, M. [N] a attendu le 19 décembre 2022 pour adresser sa lettre de dédite à la régie [2], qui l’a informée par courriel du 22 décembre 2022,
— M. [N] n’a pas immédiatement rendu les clés, mais a attendu le 30 janvier 2023 pour restituer les clés et les badges à la régie [2], mais en conservant la clé de la cave et la clé de la boîte aux lettres,
— il est incontestable que M. [N] était colocataire du bail avec elle, et qu’il aurait pu donner sa dédite et remettre les clés dès le mois de mars 2022, mais qu’il a attendu le 30 janvier 2023,
— M. [N] étant demeuré colocataire jusqu’à la remise des clés le 30 janvier 2023, elle est bien fondée à lui réclamer le paiement de la moitié des loyers et charges de l’appartement et du garage du 1er mars 2022 jusqu’au 30 janvier 2023,
— sur cette période, elle a réglé la somme de 10 640,20 euros, au titre de l’appartement et celle de 1 726,85 euros au titre du garage.
M. [N] fait valoir que :
— le juge de première instance a débouté Mme [V] de sa demande en indiquant qu’elle ne fonde pas sa demande dans le cadre d’une union de concubins, se contentant de demander lesdites sommes sans en qualifier la nature ou encore le fondement légal.
Au soutien de sa demande, Mme [V] verse aux débats :
— le courriel qui lui a été adressé par l’agence [2] le 22 décembre 2022, lui indiquant avoir reçu le congé officiel de M. [N] le 19 décembre 2022, qui ne sera donc officiellement plus colocataire à compter du 19 janvier 2023,
— une attestation rédigée le 20 juin 2023 par l’agence [2], dans laquelle M. [X] [R], président directeur général, indique que « contrairement à ce qui est indiqué dans l’attestation du 7 mars 2022, les virements reçus pour les règlements des loyers du logement et du garage situés au [Adresse 2] ont été versés par Mme [V] et non M. [N]. », les avis de virements attestant cette information étant joints à l’attestation,
— les quittances de loyer pour l’appartement et pour le garage du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023.
Il n’est toutefois pas discuté par les parties que M. [N] a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 29 janvier 2022, à la suite des violences qu’il a exercées sur Mme [V], lui interdisant notamment :
— d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime de l’infraction,
— de se rendre en certains lieux : domicile de la victime ou abords immédiats de celui-ci ainsi que [Adresse 3].
Par jugement correctionnel du 14 mars 2022, qui a fixé un délai de probation de deux ans, M. [N] a notamment été soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières prévues à l’article 132-45 du code pénal, et devait ainsi s’abstenir de paraître au domicile de la victime, Mme [V], et d’entrer en relation avec elle.
M. [N] produit par ailleurs un contrat de bail d’habitation, relatif à un logement situé [Adresse 4], pour la période allant du 30 janvier 2022 au 31 mars 2022.
Il est ainsi établi qu’à compter du 29 janvier 2022, Mme [V] a bénéficié seule de la jouissance de l’ancien domicile commun et du garage, dont elle devait en conséquence régler l’intégralité du loyer.
Le premier juge a relevé que Mme [V] se contente de demander des sommes sans qualifier la nature ni le fondement légal de ses demandes, l’appelante n’apportant pas de précision sur ce point en appel.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée par Mme [V] au titre des loyers.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral (3 000 euros)
Mme [V] fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante qu’un des concubins peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’il démontre avoir subi un préjudice qui découle d’une faute détachable de la rupture en elle-même,
— elle est bien fondée à reprocher les fautes suivantes à M. [N] :
* il a commis des violences physiques à son encontre, qui ont rendu la rupture particulièrement brutale ;
* il a refusé de donner son congé à la régie [2], et de restituer les clés du domicile commun, malgré son interdiction de deux ans de paraître au domicile, ce qui a entretenu sa crainte qu’il vienne devant la porte de l’appartement, de la cave ou du garage, ou dans les parties communes de l’immeuble ;
* il a volontairement omis d’informer son créancier, la société [9], et l’huissier poursuivant qu’il ne résidait plus à l’ancien domicile commun, et elle a subi la visite d’un huissier à son domicile le 7 septembre 2022, venant saisir les biens de M. [N] ainsi qu’une saisie attribution sur le compte indivis [1] ;
— M. [N], qui a été condamné de manière définitive à lui verser les sommes de 800 euros au titre de son préjudice moral, de 1 000 euros au titre de son préjudice physique, et de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de son désistement en appel, lui est à ce jour toujours redevable de la somme de 3 104,20 euros selon le décompte de l’huissier,
— elle est encore aujourd’hui très angoissée ainsi que l’atteste le docteur [Y] dans son certificat médical du 20 novembre 2023,
— les fautes de M. [N] ont entraîné pour elle un préjudice moral qui justifie sa demande de condamnation au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [N] fait valoir que :
— le juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, n’a pas compétence pour traiter d’une telle demande d’indemnisation, celle-ci n’ayant aucun lien avec le partage,
— Mme [V] a d’ores et déjà été indemnisée de son préjudice moral dans le cadre de la procédure correctionnelle, puisque sa constitution de partie civile a été déclarée recevable, et qu’il a été condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
— Mme [V] ne démontre pas l’existence de préjudices distincts de ceux ayant déjà été indemnisés dans le cadre de la procédure correctionnelle,
— Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— le jugement a débouté Mme [V] en considérant que les faits invoqués par cette dernière pour justifier d’une faute civile ne relevaient pas de la présente procédure.
Par jugement correctionnel du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [V], et a condamné M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 0000 euros en réparation de son préjudice physique,
— 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Faute pour Mme [V] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, directement causé par une faute de M. [N], il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à l’encontre de ce dernier.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes communes :
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a partagé par moitié la charge des dépens de l’instance et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également partagés par moitié.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de restitution du tapis d’entrée Castorama et des trois plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 410 euros, correspondant à la participation de M. [N] au dépôt de garantie d’un bail dont elle est seule titulaire,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Mme [V] de restituer à M. [N] le tapis d’entrée Castorama et les trois plafonniers de la cuisine, du salon et de l’entrée,
Condamne Mme [V] à régler la somme de 410 euros à M. [N] lorsqu’elle quittera l’ancien domicile commun situé [Adresse 2],
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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