Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01283 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FRERES DINER FRANCE (GR-EAT)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-8221 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTERVENANTS FORCES :
Me [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE SNACK PASTEUR (anciennement FRERES DINER FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Association CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Par requête reçue le 12 février 2021, Mme [D] [N], soutenant avoir été engagée par la société Frères dîner France du 22 septembre au 12 novembre 2020 en qualité d’employée polyvalente en restauration rapide, a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné la société Frères dîner France à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
— rappel de salaire : 2 617,06 euros bruts avec déduction de 592,17 euros nets
— congés payés afférents : 261,70 euros
— dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie de septembre à novembre 2020 : 500 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 9 236,70 euros
— indemnité de requalification : 1 539,45 euros
— indemnité de préavis : 410,52 euros
— congés payés afférents : 41,05 euros
— dit que le paiement de ces sommes serait exécutoire de droit dans les limites des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et que leur non-paiement porterait intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1236-1 du code civil à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de la notification de la décision et dans la limite de 90 jours,
— condamné la société Frères dîner France à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Frères dîner France a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023.
Par conclusions remises le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Frères dîner France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, déclarer qu’elle a versé la somme de 1 960,87 euros à Mme [N] et réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations, débouter Mme [N] du surplus de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2024 et Mme [L] a été désignée mandataire judiciaire.
Par conclusions remises le 11 juin 2024, signifiées au CGEA de [Localité 8] et à Mme [L], ès qualités, respectivement les 12 et 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondée en ses demandes la société Frère dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, fixer sa créance au passif de la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, pour l’ensemble des condamnations.
Le CGEA et Mme [L], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, a relevé appel le 11 avril 2023 du jugement la condamnant à payer à Mme [N] un certain nombre de sommes au titre de la relation de travail, avant d’être placée en redressement judiciaire le 4 juin 2024, tandis que son administrateur judiciaire, assigné en intervention forcée par Mme [N] en cause d’appel le 11 juillet 2024 n’a pas constitué avocat, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par la société Le snack Pasteur, peu important l’absence de constitution de son mandataire judiciaire pourtant appelé dans la cause.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet
Mme [N] explique avoir été engagée en qualité d’employée polyvalente en restauration rapide à compter du 22 septembre 2020 à raison de 25 heures par semaine sans pourtant recevoir son salaire du mois de septembre, le premier virement reçu l’ayant été le 2 novembre 2020 pour un montant de 592,17 euros nets. Elle précise qu’il lui a alors était transmis le 9 novembre 2020 un contrat à durée déterminée de 20 heures antidaté au 22 septembre qu’elle a refusé de signer pour être anti-daté et ne pas correspondre à ce qui avait été prévu, pensant être engagée en contrat à durée indéterminée à hauteur de 25 heures.
Considérant que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet et précisant que le contrat a pris fin le 12 novembre compte tenu des menaces qu’elle a reçues suite à son refus de signer le contrat à durée déterminée, elle réclame une indemnité de requalification et le rappel de salaire dû, sachant qu’elle n’a perçu que la somme de 592,17 euros.
En réponse, la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, tout en indiquant que Mme [N] n’a pas travaillé du 22 septembre au 12 novembre 2020, confirme néanmoins qu’elle a été engagée à compter du 22 septembre 2020 pour 25 heures de travail, précisant qu’elle lui avait demandé, compte tenu d’une surcharge de travail, de débuter sa prestation de travail avant même la rédaction du contrat mais que celle-ci a refusé de signer le contrat lorsqu’il lui a été présenté fin septembre, sans qu’il n’y ait eu aucune intention de dissimulation puisqu’elle a procédé à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF le 6 novembre.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail auprès de la société Frères dîner France, les contestations portant sur la période de travail et la durée du travail.
A cet égard, s’il existe un manque de clarté dans les conclusions déposées par la société Frères dîner France quant à la période d’embauche, il apparaît néanmoins que le contrat à durée déterminée qu’elle a elle-même signé et soumis à la signature de Mme [N] est daté du 22 septembre 2020 et évoque une date de prise de fonction le 22 septembre. Aussi, il sera retenu que Mme [N] a été engagée en qualité de serveuse-caissière à compter du 22 septembre 2020.
Néanmoins, alors qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été signé et que Mme [N] conteste que l’intention des parties ait été de signer un contrat à durée déterminée, il n’y a pas lieu à requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’exécution d’une prestation de travail sans signature d’un contrat s’analysant en un contrat à durée indéterminée.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Frère dîner France à payer à Mme [N] la somme de 1 539,45 euros à titre d’indemnité de requalification et de la débouter en conséquence de cette demande, étant rappelé que cette indemnité de requalification n’est pas due en cas de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
A cet égard, alors qu’en vertu de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, en l’absence d’un tel contrat, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps complet.
Par ailleurs, il ressort des échanges de sms entre les parties que Mme [N] a informé son employeur le 13 novembre qu’elle ne viendrait pas travailler pour sa sécurité, expliquant qu’elle avait été menacée en exigeant qu’elle vienne avec le contrat signé ou qu’à défaut, elle ne vienne pas.
Au vu de ces éléments qui permettent de retenir une relation de travail à temps complet ayant duré du 22 septembre au 12 novembre 2020, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il était dû à Mme [N] la somme de 2 617,06 euros bruts pour la période du 22 septembre au 12 novembre 2020 inclus, et ce, sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros, somme dont le conseil de prud’hommes a, à juste titre, indiqué qu’il devait lui être déduit la somme nette de 592,17 euros déjà perçue.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [N] fait valoir que la société Frères dîner France s’est non seulement abstenue de la déclarer avant le 6 novembre 2020 alors qu’elle travaillait depuis le 22 septembre sans aucun bulletin de salaire mais ne l’a en outre pas réglée des heures réalisées.
En réponse, la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, fait remarquer qu’elle a réalisé la déclaration préalable à l’embauche le 6 novembre 2020 et qu’elle ne s’est pas intentionnellement soustraite à la délivrance des bulletins de salaire, ceux-ci ne l’ayant pas été compte tenu du différend existant sur le temps partiel, étant noté qu’elle produit les bulletins de salaire de ses autres salariés, ce qui démontre qu’elle réalise habituellement les formalités nécessaires.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration préalable à l’embauche de Mme [N] n’a été réalisée que le 6 novembre 2020, soit près d’un mois et demi après le début de son embauche, et qu’il ne lui a pas non plus été délivré de bulletins de salaire, ce qui ne permet pas de retenir qu’il se serait agi d’une simple négligence ou d’un retard lié à un différend, et ce, d’autant qu’il n’a même pas été versé à Mme [N] les sommes dues pour le mois de septembre.
Dès lors, il convient de retenir l’intention de dissimulation et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [N] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 9 236,70 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de la rupture du contrat de travail, certes, à l’initiative de Mme [N], mais en raison de manquements graves de l’employeur justifiant de mettre fin au contrat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [N] la somme de 410,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 41,05 euros au titre des congés payés afférents, l’article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoyant qu’il est dû 8 jours de préavis en cas de licenciement pour le salarié ayant moins de six mois d’ancienneté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire
Alors que l’absence de délivrance des bulletins de salaire par la société Frères dîner France a causé un préjudice à Mme [N] qui a nécessairement été entravée pour un certain nombre de démarches notamment pour s’inscrire à Pôle emploi, sans qu’elle n’en justifie cependant plus précisément, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant le jugement sur le montant alloué.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées.
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés, mais de dire qu’il ne doit être remis qu’un seul bulletin de salaire récapitulatif explicitant les sommes accordées, étant précisé que celui remis en avril 2023 pose difficulté dans la mesure où s’il reprend les sommes salariales accordées par le conseil de prud’hommes, il ne précise pas sur quelle date porte le rappel de salaire et mentionne une date d’entrée au 1er avril 2023 avec une date de sortie au 30 avril 2023 qui ne correspond à aucune réalité.
Il doit encore être précisé que s’il est indiqué que la somme nette à payer, soit 1 960,87 euros, a été réglée par chèque, cette affirmation est contestée par Mme [N] et il n’est effectivement pas justifié d’un tel paiement alors que cette preuve repose sur l’employeur.
Il convient en conséquence de débouter la société Frères dîner France, devenue la société Le Snack Pasteur, de sa demande tendant à voir déclarer que cette somme a été versée à Mme [N].
Enfin, compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société Frères dîner France et de la nomination de Mme [L] en qualité de mandataire judiciaire, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par ailleurs, Mme [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de la débouter de cette demande en cause d’appel mais aussi d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu’il a alloué à Mme [D] [N] 2617,06 euros bruts dont à déduire 592,07 euros nets à titre de rappel de salaire, 261,70 euros au titre des congés payés afférents, 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 410,52 euros à titre d’indemnité de préavis et 41,05 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Vu l’évolution du litige, fixe ces sommes au passif du redressement judiciaire de la société Le snack Pasteur ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [N] de sa demande d’indemnité de requalification ;
Fixe au passif la créance de Mme [D] [N] pour préjudice lié à l’absence de délivrance des bulletins de salaire de septembre à novembre 2020 à 150 euros ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer que la société Frères dîner France, devenue la société Le Snack Pasteur, aurait versé la somme de 1 960,87 euros à Mme [D] [N] ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Frères dîner France, devenue Le snack Pasteur les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [D] [N] de ses demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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