Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 11 juin 2024, N° F21/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/01151 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGW5
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 21/00359
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
S.A.R.L. PROMISSIMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorian TRESPEUX, avocat suppléant Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 19 novembre 2024 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PROMISSIMO (RCS [Localité 4] 390 657 831) exploite une agence immobilière sous l’enseigne ORPI à [Localité 4] (03).
Le 1er février 2013, Monsieur [W] [F], né le 23 août 1975, et la société PROMISSIMO, réprésentée par Monsieur [P] [G], son gérant, ont signé un contrat d’agent commercial.
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2019, Monsieur [W] [F] a notifié à la société PROMISSIMO sa décision de rompre unilatéralement le contrat et le fait qu’il exécutera un préavis d’une durée d’un mois comme prévu à l’article 8 de ce contrat.
Le 26 octobre 2021, Monsieur [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins de voir juger qu’il était lié à la société PROMISSIMO par un contrat de travail, de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société PROMISSIMO à lui payer diverses sommes.
Par jugement (RG 21/00359) rendu contradictoirement le 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige ;
— dit que l’action de Monsieur [W] [F] n’est pas prescrite;
— requalifié le contrat d’agent commercial de Monsieur [W] [F] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamné la SARL PROMISSIMO à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 85.013,50 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.501,35 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la SARL PROMISSIMO de remettre à Monsieur [W] [F] les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— débouté Monsieur [W] [F] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi portant sur l’ensemble des garanties liées au statut de salarié, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et sur l’obligation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamné la SARL PROMISSIMO à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL PROMISSIMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL PROMISSIMO aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2024, la SARL PROMISSIMO (avocat : Maître Barbara GUTTON-PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [W] [F].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01151.
Le 30 août 2024, Maître Valérie DAFFY, du barreau de MONTLUÇON, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [W] [F].
Le 17 septembre 2024, Monsieur [W] [F] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2024, la SARL PROMISSIMO a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions au fond.
Le 10 octobre 2024, la SARL PROMISSIMO a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, des conclusions en réponse sur incident.
Le 18 octobre 2024, Monsieur [W] [F] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, de nouvelles conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2024, la SARL PROMISSIMO a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, des conclusions en réponse sur incident.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 21 octobre 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2024 par Monsieur [W] [F],
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024 par la SARL PROMISSIMO.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [W] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer la radiation de l’affaire à la suite de l’appel interjeté par la Société SARL PROMISSIMO à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en date du 11 juin 2024 et inscrite sous le numéro RG F21/00359 faute d’exécution de l’appelante de la décision dont appel ;
— Débouter la SARL PROMISSIMO de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Société SARL PROMISSIMO à porter et payer à Monsieur [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société SARL PROMISSIMO aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL PROMISSIMO demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— Réjeter la demande de radiation ;
— Débouter Monsieur [L] [F] de sa demande.
À titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation des sommes à hauteur de 19.618,50 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [F] àlui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, en première instance, vu ses dernières écritures reprises oralement à l’audience du conseil de prud’hommes, Monsieur [L] [F] demandait la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, et, en conséquence, la condamnation de la société PROMISSIMO à lui verser notamment un rappel de salaire de 85.013,50 euros et ce, sans mentionner la rémunération mensuelle brute de référence qu’il retenait ni son calcul pour arriver à un tel montant.
Dans le jugement du 11 juin 2024 déféré à la cour, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a accordé à Monsieur [L] [F] la somme que celui-ci sollicitait à titre de rappel de salaire et ce, sans mentionner la rémunération mensuelle brute de référence qu’il retenait ni son calcul pour arriver à un tel montant.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’exécution provisoire et n’a pas apporté de précision permettant de déterminer le montant de la condamnation à rappel de salaire relevant de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail puisqu’il n’a jamais mentionné dans son jugement la moyenne des trois derniers mois de salaire et n’a pas mis la juridiction d’appel en mesure de calculer le montant de l’exécution provisoire de droit correspondant à neuf mois de salaire.
Si l’omission de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans un jugement n’affecte pas en principe le caractère exécutoire de droit d’une condamnation à verser une somme à titre de rappel de salaire, il échet de rappeler que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’interpréter, de compléter ou de rectifier la décision de première instance. Le conseiller de la mise en état n’a pas plus le pouvoir de statuer sur le montant de la rémunération mensuelle brute de référence en cas de litige entre les parties sur ce point. Seule la cour dispose d’un tel pouvoir lorsqu’elle statue au fond. Il était également possible pour une partie de saisir le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON d’une requête en ommission de statuer.
Le montant de l’exécution provisoire de droit étant indéterminée et indéterminable pour le magistrat de la mise en état, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande afin de radiation de du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiquement afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Rejetons les demandes de Monsieur [L] [F] sur incident ;
— Rejetons la demande sur incident de la SARL PROMISSIMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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