Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 23 octobre 2025, n° 24/01109
CPH Saint-Dié-des-Vosges 15 mai 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas apporté la preuve de la faute grave invoquée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Conditions brutales et vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne présentaient pas de caractère brutal ou vexatoire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'association n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice subi par le salarié.

  • Rejeté
    Remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été suffisamment justifiée par le salarié.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01109
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 15 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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