Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2X
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION TURBULENCES, immatriculée sous le numéro SIRET 382 213 916 00044,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Florian HARQUET , avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association TURBULENCES à compter du 14 mai 2013, en qualité d’éducateur sportif.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée du 14 novembre 2011 au 13 mai 2013.
La convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Du 18 octobre au 06 décembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 17 novembre 2021, M. [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2021, reporté au 07 décembre 2021 en raison de l’état de santé du salarié.
Par courrier du 06 décembre 2021, l’association TURBULENCES a notifié à M. [C] [D] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 décembre 2021, M. [C] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 mai 2022, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 29 décembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association TURBULENCES au paiement des sommes suivantes :
— 22 419,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
— 4 483,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 448,40 euros de congés payés afférents,
— 5 667,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 793,57 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 179,35 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, l’association TURBULENCES a sollicité un sursis à statuer en l’attente des suites réservés à la plainte pénale déposée contre M. [C] [D].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 15 mai 2024 qui a :
— ordonné le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par l’association TURBULENCES,
— dit que le licenciement notifié à M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association TURBULENCES à payer à M. [C] [D] les sommes de :
— 22 419,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros à titre d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement,
— 4 483,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 448, 39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5 667, 20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500,00 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice du fait du manquement du défendeur à son obligation de sécurité,
— débouté M. [C] [D] de sa demande visant au règlement d’un rappel de salaire de 1 793,57 euros bruts, outre la somme de 179,35 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [C] [D] de sa demande de remise de documents et de bulletins de paie rectifiés,
— ordonné le remboursement par l’association TURBULENCES aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées à M. [C] [D] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois, en l’espèce 6 mois.
— condamné l’association TURBULENCES à payer à M. [C] [D] une indemnité de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] [D] à la somme de 2 140,14 euros bruts,
— condamné l’association TURBULENCES aux dépens.
Vu l’appel formé par l’association TURBULENCES le 06 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association TURBULENCES déposées sur le RPVA le 26 février 2025, et celles de M. [C] [D] déposées sur le RPVA le 13 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
L’association TURBULENCES demande à la cour :
— de dire et juger recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 15 mai 2024,
In limine litis :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront réservées à la plainte pénale déposée par l’association contre M. [C] [D], des chefs de violences volontaires sur personnes particulièrement vulnérables, en raison des actes de maltraitance sur résidents ayant motivé son licenciement,
*
Subsidiairement :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié à M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [C] [D] les sommes de :
— 22 419,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros à titre d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement,
— 4 483,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 448, 39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5 667,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500,00 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice du fait du manquement du défendeur à son obligation de sécurité,
— ordonné le remboursement par l’association aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées à M. [C] [D] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois, en l’espèce 6 mois.
— condamné l’association à payer à M. [C] [D] une indemnité de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement notifié à M. [C] [D] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de le débouter de sa demande d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement à hauteur de 2 500,00 euros,
— de dire et juger que le licenciement de M. [C] [D] pour faute grave est justifié,
— de le débouter de ses demandes en paiement de l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de l’indemnité de licenciement,
— de le débouter de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice résultant du-manquement de l’association TURBULENCES à son obligation de sécurité,
— de le débouter de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner au versement d’une indemnité de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [D] de sa demande visant au règlement d’un rappel de salaire de 1 793,57 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 179,35 euros au titre des congés payés afférents,
— l’a débouté de sa demande de remise de documents et de bulletins de paie rectifiés.
M. [C] [D] demande à la cour:
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’association TURBULENCES à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement.
Statuant de nouveau :
— de condamner l’association TURBULENCES à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement,
— subsidiairement, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point également,
En tout état de cause :
— de débouter l’association TURBULENCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner l’association TURBULENCES à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner l’association TURBULENCES aux éventuels dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association TURBULENCES le 26 février 2025 et par M. [C] [D] le 13 février 2025.
— Sur la demande de sursis à statuer.
L’Association TURBULENCES sollicite le sursis à statuer ; elle expose qu’elle a déposé une plainte au pénal à l’encontre de M. [C] [D] pour des faits de violence commis sur des résidents de l’établissement dans lequel il travaillait, et qu’il apparaît de bonne justice qu’une décision relative au bien fondé du licenciement sur des faits de cette nature soit rendue après l’issue de la procédure pénale engagée.
M. [C] [D] s’oppose à la demande ; il soutient que cette demande est dilatoire et n’est motivée que par la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve des faits reprochés au salarié.
Motivation.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l''action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il n’est pas contesté que la présente procédure ne porte pas, s’agissant des faits reprochés à M. [C] [D], sur la réparation du dommage causé par les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement.
Par ailleurs, l’association TURBULENCES fonde la rupture du contrat de travail sur des actes relevant des dispositions de l’article L 119-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui ne recouvrent pas exactement les faits constitutifs des infractions prévues par les articles L 222-13 et L 222-14-3 du code pénal.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 29 décembre 2021, l’association TURBULENCES a notifié à M. [C] [D] son licenciement, lui reprochant :
D’avoir, le 11 octobre 2021, commis des actes de maltraitance à l’égard de deux résidents adultes de l’établissement dans lequel il était affecté ;
D’avoir commis des actes de même nature en 2019 et 2020 ;
D’avoir refusé de justifier des qualifications relatives au poste qu’il occupait.
L’association TURBULENCES expose que les actes reprochés sont justifiés par l’attestation et les témoignages apportés aux débats ; que compte tenu de leur nature, ils justifient une faute grave.
M. [C] [D] soutient que les éléments apportés par l’employeur ne sont pas probants, que les faits reprochés sont partiellement prescrits et qu’en tout état de cause ils sont isolés et ne justifient pas un licenciement pour faute grave.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Sur le motif relatif aux actes de maltraitance.
L’association apporte, à l’appui de sa décision, trois documents :
— Une attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, établie par Mme [Y] [P], éducatrice spécialisée ( pièce n° 5 de son dossier), aux termes de laquelle l’attestante déclare que, lors d’une sortie le 11 octobre 2021, elle a vu d’une part M. [C] [D] pousser « violement » un jeune adulte atteint d’un syndrome autistique alors que celui-ci, comme il en avait l’habitude, avait voulu saisir sa main pour lui indiquer qu’il souhaiter retourner au véhicule, et ensuite lui faire « une clé de bras », et d’autre part relever de force un autre jeune adulte qui était tombé et souhaitait se relever seul, celui-ci se blessant légèrement à la main ;
— Un document intitulé « témoignage » établi par Mme [I] [M], employée de l’association (pièce n° 6 id), qui indique qu’ « entre 2019 et 2020 », elle avait vu M. [C] [D] resservir plusieurs assiettes à un jeune adulte ignorant la notion de satiété « pour le punir », de remplir, durant une séance d’activité sportive, un sac à dos porté par un résident d’une charge excessive, de diffuser de la « musique militaire russe sur un volume fort» vers un résident très sensible au bruit, et de tenir un autre jeune immobilisé plusieurs heures sur un canapé « pour le faire chier » ;
— Des auditions anonymisées, dans le cadre d’une enquête interne (pèce n° 9 id), dénonçant les pratiques brutales de M. [D].
Toutefois, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossiers que les faits du 11 octobre 2021 ne font l’objet que d’une seule attestation, et que ceux dénoncés par Mme [I] [M], aux termes d’un document non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sont corroborés par aucun autre élément.
Par ailleurs, il ressort d’un document établi par des représentants du personnel au CSE de l’entreprise (pièce n° 45 du dossier de M. [D]) que si des salariés ont été entendus par la direction de l’établissement dans le cadre d’une enquête interne, ceux-ci estiment que leurs déclarations ont été « interprétés » par le directeur ayant procédé à l’enquête.
Au regard de ce qui précède, l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute grave qu’il invoque sur ce point.
Sur le refus de M. [C] [D] de produire la justification de ses qualifications professionnelles.
L’association TURBULENCES expose que M. [C] [D] a justifié qu’il avait actualisé sa formation conformément à la législation en vigueur.
M. [C] [D] soutient qu’il a régulièrement justifié de sa qualification lors de son embauche, et qu’il ne lui a jamais été demandé de justifier une actualisation de cette qualification et que les faits susceptibles de fonder le grief sont prescrits ; qu’au demeurant, cette justification ne lui a été demandée que postérieurement à l’entretien préalable au licenciement.
Il n’est pas contesté que M. [C] [D] a communiqué à son employeur lors de son embauche, au plus tard en mai 2013, un diplôme de Brevet d’éducateur sportif nécessaire pour occuper l’emploi qui lui a été confié par l’association ;
Il ressort du dossier que le Brevet d’éducateur sportif dont se prévaut M. [C] [D] a été remplacé en 2018 par le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJES), l’arrêté du Ministre des sports du 20 septembre 2018 prévoyant une modalité d’équivalence ; dès lors, le grief n’est pas prescrit, l’absence supposée de cette qualification étant continue et cette situation n’a pas fait courir le délai de prescription.
Si l’association soutient qu’en réalité M. [C] [D] n’a jamais été titulaire du Brevet d’éducateur sportif mais d’un certificat de formation attestant que son titulaire pouvait se présenter aux épreuves de ce Brevet, elle ne justifie pas avoir sollicité de M. [D] la justification de sa qualification professionnelle exacte pour exercer les fonctions d’éducateur sportif avant l’entretien préalable du 7 novembre 2021 ; elle n’a mis en demeure M. [D] de présenter ces documents que le 22 décembre 2021, soit après l’entretien préalable.
Il ressort de ces éléments qu’à supposer que M. [C] [D] ne soit pas titulaire du diplôme dont il s’agit, l’association, qui a prononcé le licenciement dès le 29 décembre 2021, n’a pas permis à M. [D] de régulariser sa situation au regard de ses qualifications professionnelles, sujet qui était indifférent à son employeur depuis plusieurs années.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement de M. [C] [D] par l’association TURBULENCES est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
C’est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [C] [D] et de son ancienneté dans l’association TURBULENCES que les premiers juges ont condamné celle-ci à lui payer les sommes, non contestées en leur quantum, de :
— 22 419,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 483,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 448, 39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5 667, 20 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur la demande relative à l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
M. [C] [D] expose que les conditions dans lesquelles sont intervenues sa mise à pied et son licenciement sont brutales et vexatoires alors qu’il était à l’époque en congé maladie du fait d’un « burn out » et que les griefs qui lui ont été adressés ne sont pas justifiés.
L’association TURBULENCES s’oppose à la demande.
Motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances du licenciement aient été brutales ou vexatoires, le fait que la relation contractuelle a connu des difficultés ne présente pas de lien direct avec les conditions de sa rupture.
La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de résultat.
M. [C] [D] expose que l’association TURBULENCES a manqué à son obligation de sécurité en ce que sa direction a laisser perdurer une situation exposant les salariés à des dangers tant physiques que psychologiques dont il a été lui-même victime.
L’association TURBULENCES s’oppose à la demande, faisant valoir que d’une part les difficultés relatives à la personnalité des résidents de la structure est inhérente à son activité et qu’elles ne peuvent être ignorées par les membres du personnel ; qu’elle a pris les mesures
nécessaires à la protection des salariés, et que M. [D] n’apporte aucun élément sur l’impact des conditions de travail la situation qu’il dénonce sur sa situation personnelle.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments soumis à leur examen que les premiers juges, par une motivation que la cour adopte, a constaté d’une part que l’association TURBULENCES n’avait pas pris de mesure pour répondre à l’état de souffrance exprimée à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, par les salariés du fait notamment de la nature violente de certains résidents accueillis dans la structure et également des pressions manifestées par les familles de ceux-ci, et que M. [D] avait été atteint par cette situation, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié subissant ainsi un préjudice qui doit être indemnisé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L’association TURBULENCES qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a condamné l’association TURBULENCES à payer à M. [C] [D] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité supplémentaire en réparation du préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de son licenciement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’association TURBULENCES aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [C] [D] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Couple ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Contrôle ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin ·
- Licenciement nul ·
- Congé
- Directive ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Droit national ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Intention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- État ·
- Acte
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Mauvaise herbe
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Vente ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Client ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.