Infirmation partielle 14 mai 2025
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/09414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 20/07080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09414 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07080
APPELANTE
Société UF IVRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
INTIME
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société UF Ivry exploite une activité de location de terrains de foot pour y pratiquer le foot à 5, ainsi que des prestations d’animation, d’arbitrage, de restauration et de bar.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 février 2019, M. [P] [I] a été embauché par la société UF Ivry, en qualité de responsable de centre adjoint, catégorie technicien, classification groupe III.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport.
Le 7 mai 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020.
Par courrier en date du 17 juin 2020, M. [I] a été licencié pour faute.
Par acte du 30 septembre 2020, M. [I] a assigné la société UF Ivry devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SARL UF Ivry à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Déboute la SARL UF Ivry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SARL UF Ivry au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société UF Ivry a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société UF Ivry demande à la cour de :
' Réformer la décision rendue le 30 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
— Condamné la SARL UF Ivry à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
o 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— Débouté la SARL UF Ivry de sa demande au titre de [article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL UF Ivry au paiement des entiers dépens.
' Confirmer la décision rendue le 30 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière.
En conséquence :
A titre principal :
' Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Par conséquent, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' Dire et juger que la condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros ne repose sur aucun fondement légal, dans la mesure où M. [I] ne caractérise pas un préjudice distinct en dehors de celui lié à la rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause :
' Condamner M. [I] à porter et payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens.
M. [P] [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 9 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur énonce les griefs suivants:
« (') Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 4 juin 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d’un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 4 juin 2020, à savoir :
Vous occupez le poste de responsable adjoint depuis le 18 février 2019.
Nous avons été au regret de constater plusieurs manquements graves que vous avez commis. Le samedi 7 mars 2020, vous n’avez pas suivi les process que vous connaissez pourtant parfaitement. Ainsi, vous avez sorti de la caisse 129euros en espèces afin de rembourser un père qui avait inscrit son fils à une League PSG Accademy, qui par la suite a été annulée.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le process prévoit de ne jamais procéder à un remboursement en espèces, mais de suivre les étapes suivantes :
— Vérification par le service en charge des Leagues pour savoir si le client est éligible au remboursement
— Vérification que le remboursement n’a pas déjà été fait
— Vérification des créances éventuelles du client
— Puis remboursement par le service comptabilité par virement bancaire
A l’occasion du compte-rendu de votre journée du 7 mars 2020, vous avez adressé un mail au service comptabilité en indiquant « Remboursement samedi d’un papa pour l’inscription à la ligue 2 (qui a été annulée). Nous savons qu’il est interdit de sortir de l’argent de la caisse, c’est un cas exceptionnel qui ne se reproduira pas. »
Le service comptabilité était informé du problème et avait réclamé au centre un RIB du client pour pouvoir faire le nécessaire.
En votre qualité de responsable adjoint, non seulement vous connaissiez parfaitement le process, mais de surcroît il vous appartenait de le respecter à la lettre pour montrer l’exemple à vos équipes.
Le samedi 14 mars 2020, vous avez décidé de ne pas appliquer les horaires de travail qui vous avaient été donnés ; à savoir 14h-22h30. Vous avez adressé un mail le vendredi 13/03 à votre responsable de centre [L] [D] et au superviseur [Y] [R] en indiquant : « Bonjour, Après les décisions prises par les autorités sanitaires (fermeture des écoles, suspension de toutes les compétitions sportives, interdiction aux rassemblements de plus de 100 personnes etc), je trouve ça totalement aberrant et dangereux de maintenir les entraînements de l’école de foot ce samedi. Je ne serai donc pas présent au centre jusqu’à la fin des entraînements de ce jour. Cordialement »
Lors de l’entretien préalable précité, vous avez indiqué que vous aviez utilisé votre droit de retrait. La lecture de votre mail démontre le contraire. Vous avez décidé seul de modifier votre planning et de ne pas respecter les horaires fixés par votre hiérarchie. Cela est d’autant moins acceptable qu’au même moment, le responsable de centre était en arrêt maladie : vous le saviez pertinemment et vous saviez que vous deviez assumer votre rôle de responsable adjoint. Vous avez préféré laisser vos collègues seuls et en difficulté. Il s’agit d’une insubordination grave. L’ensemble des faits précités constituent une violation grave de vos obligations contractuelles.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier le présent licenciement. Nous tiendrons à votre disposition, au terme de votre préavis, votre certificat de travail, le solde de votre compte et l’attestation pour Pôle Emploi. (')'.
Il s’en évince que l’employeur reproche au salarié de:
— avoir remboursé un client en espèces à hauteur de 129 euros au mépris des règles internes applicables;
— ne pas avoir respecté les horaires de travail le 14 mars 2020.
S’agissant du premier grief, l’employeur produit un échange de courrièls faisant apparaître que M. [I] a prévenu avoir procédé à un remboursement en espèces le samedi 9 mars 2020 d’un père suite à l’annulation de l’inscription à la ligue. Il expliquait les circonstances en ces termes : ' nous étions samedi après midi .. anniversaires dans le clubhouse avec des enfants partout, 4 réservations à encaisser en même temps, un papa qui se plaint; me dit qu’il a payé l’inscription en espèces et qu’il veut son argent, que personne ne revient vers lui au siège, je lui donne 129 euros en espèce pour être tranquille et libérer l’accueil. Je l’ai mis dans le CR de la journée pour ne pas oublier de revenir vers toi et t’en informer’ Toutes mes excuses pour ce faux pas'.
Par courrièl en date du 10 mars 2020, la comptable lui répondait que ' la manipulation des espèces est un sujet sensible car les espèces sont volatiles’ et lui reprochait sin acte en ces termes: ' tu as négligé un process connu pour ' être tranquille’ et ce n’est pas excusable selon moi. Les process sont réfléchis pour éviter les risques:
— tu n’as pas attendu le retour des services pour savoir si notre client était bien éligible au remboursement;
— si ce remboursement n’a pas déjà été fait;
— si c’était bien le montant ( nous pourrions retenir une somme pour plusieurs raisons et notamment pour un éventuel impayé sur 1 ou 2 échéances non échues en cas de paiement en 3 fois;
— tu es adjoint et je pourrai parler aussi de mauvais exemple au reste de l’équipe;
— potentiellement d’autres clients pourraient revenir vers l’accueil et exiger un remboursement par espèces en prétextant une pratique existante'.
Le grief est établi.
S’agissant du second grief, l’employeur produit un courrièl en date du 13 mars 2020 adressé à 21 h 27 par M. [I] à son employeur l’avisant qu’il ne serait pas présent au centre jusqu’à la fin des entraînements de ce jour ' trouvant – après les décisions prises par les autorités sanitaires ( fermeture des écoles, suspension de toutes les compétitions sportives, interdiction aux rassemblements de plus de 100 personnes etc)- totalement aberrant et dangereux de maintenir les entraînements de l’école de foot ce samedi’ .
L’employeur en conclut que M. [I] a pris une décision péremptoire, sans aucune concertation avec qui que ce soit alors même qu’il avait le statut de responsable adjoint du centre et qu’il savait que le responsable du centre était absent pour cause de maladie. Il a fait en conséquence preuve d’une déloyauté et d’une négligence inadmissibles vis à vis de son employeur, mais également vis à vis des clients de la société de sorte que le licenciement prononcé est une mesure proportionnelle aux fautes commises.
En l’absence de conclusions du salarié, le conseil des prud’hommes a retenu s’agissant du premier grief que le salarié a informé son employeur du remboursement le jour même et a déclaré avoir pris la précaution de vérifier dans le logiciel interne de gestion de la clientèle que le remboursement était en effet dû et qu’il n’avait pas déjà été effectué. S’agissant du second grief, le conseil a constaté que le salarié avait prévenu par courriel la veille son employeur de son absence jusqu’à la fin de l’entrainement en s’appuyant sur le planning des réservations de terrain du 14 mars anticipant ainsi la baisse de flux de population et prenant en compte le risque potentiel de contagion, reconnaissant l’existence d’un contexte particulier justifiant le comportement du salarié.
Du tout, il s’évince que le grief n’est pas contesté. Toutefois, il convient de rappeler à l’instar du conseil de prud’hommes que M. [I] n’avait pas d’antécédent disciplinaire et que sa décision de se présenter à d’autres horaires que celles fixées dans la journée du 14 mars 2020 a été prise dans un temps ayant précédé de quelques jours le confinement de la population et dans un contexte d’instructions pouvant être différemment interprétées par la population.
Au vu des éléments versés, la cour partage l’avis des premiers juges sur la disproportion d’une mesure de licenciement au regard des griefs reprochés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, relevant qu’il a été privé du bénéfice du chomâge partiel.
La société soutient qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct en dehors du licenciement et que la condamnation ne repose sur aucun fondement légal.
S’agissant de la perte de revenus en lien avec le chômage partiel, il s’agit d’une conséquence du licenciement déjà indemnisée, et le salarié ne caractérise pas de préjudice distinct.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. [I] de cette demande.
Sur la procédure de licenciement
A défaut de demande du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société UF Ivry à verser à M. [P] [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
L’INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une préjudice distinct;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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