Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 décembre 2024, N° 24/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPEU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00378
04 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Association ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN (dénommée ci-après association ICN) à compter du 24 octobre 2005, en qualité de technicien comptable.
La convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant s’applique au contrat de travail.
Le 17 mai 2022, le salarié a été élu membre titulaire du conseil social et économique (CSE) de l’association.
Le 24 janvier 2023, il a été désigné par le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement de la Formation Privés (SNPEFP) en tant que délégué syndical au sein de l’association.
Par courrier du 17 octobre 2023 puis du 08 janvier 2024, M. [K] [W] a sollicité, via son syndicat de rattachement, une mise à disposition à hauteur de 7 heures hebdomadaires pour exercer les fonctions de secrétaire national.
Par courrier du 27 octobre 2023 puis du 25 janvier 2024, l’association ICN a refusé d’accéder à la demande de mise à disposition du salarié.
Par requête du 30 juillet 2024, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner l’association ICN à lui faire bénéficier d’une mise à disposition à hauteur de 7 heures par semaine sur 44 semaines en tant que mandaté syndical au profit du syndicat SNPEFP avec maintien des obligations de l’employeur pendant la période,
— de condamner l’association ICN au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 décembre 2024, lequel a :
— débouté M. [K] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] [W] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [K] [W] le 16 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [W] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2025, et celles de l’association ICN déposées sur le RPVA le 17 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
M. [K] [W] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 décembre 2024, en ce qu’il :
— l’a débouté M. [K] [W] de l’intégrité de ces demandes,
— l’a condamné M. [K] [W] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner l’association ICN à lui faire bénéficier d’une mise à disposition à hauteur de 7 heures par semaine sur 44 semaines au profit du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privée avec maintien des obligations de l’employeur pendant la période au visa de l’article L.2135-7 du code du travail,
— de condamner l’association ICN à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— de condamner l’association ICN à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
— de condamner l’association ICN aux entiers dépens de l’instance.
L’association ICN demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [K] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [W] aux entier frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [K] [W] le 23 janvier 2025 et par l’association ICN le 17 avril 2025.
M. [K] [W] expose que c’est à tort que l’association ICN lui a refusé le bénéfice d’une mise à disposition à temps partiel au bénéfice de l’organisation syndicale auquel il appartient sur le fondement des dispositions des articles L 2135-7 et L 1235-8 du code du travail et 2.1.5 de la convention collective à la relation applicable en ce que ces dernières s’appliquent 'sauf dispositions légales plus favorables', et ont donc un caractère supplétif ; qu’une mise à disposition partielle est donc possible aux termes des dispositions légales précédemment évoquées.
L’association ICN fait valoir que les dispositions légales ouvrent une possibilité et non un droit et renvoient aux dispositions conventionnelles pour déterminer les conditions de leur application: or, d’une part la CCN visée est antérieure à la loi qui a conduit à l’adoption des dispositions légales invoquées par le salarié, et d’autre part la lecture de ces dispositions conduit à constater qu’elles prévoient une suspension du contrat avec une réintégration sur un poste similaire à l’issue et non pas une mise à disposition à temps partiel avec maintien des obligations de l’employeur.
Motivation.
L’article L 2135-7 du code du travail dispose que :
« Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues. La convention ou l’accord prévu à l’article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l’employeur de respecter l’obligation de formation d’adaptation définie à l’article L. 6321-1.
Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. » ;
L’article L 2135-8 précise qu'« une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs. » ;
L’article 2.1.5 de la Convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant dispose que :
« Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis. »
C’est par une exacte appréciation de ces dispositions que les premiers juges ont dit que la lecture combinée de celles-ci induisait que la notion de suspension des activités du salarié et de réintégration dans l’emploi renvoie à une mise à disposition totale du salarié mandaté au profit de son syndicat, les dispositions de l’article L 2535-7, qui font précisément référence au fait qu’après sa mise à disposition le salarié « retrouve son précédent emploi » ne pouvant être considérées comme plus favorables au salarié que celles prévues par la convention collective.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.
M. [K] [W] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’association ICN l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’association ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA DEBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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