Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 octobre 2025, n° 22/02106
CPH Clermont-Ferrand 5 octobre 2022
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CA Riom
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a retenu l'existence d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', condamnant l'employeur à verser le rappel de salaire correspondant.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, rendant légitime la demande d'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a déclaré le licenciement nul, en raison de son lien avec le harcèlement moral, et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle.

  • Accepté
    Droit aux jours de RTT non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des jours de RTT non pris.

  • Accepté
    Indemnité de prévoyance non versée

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser la somme perçue de l'organisme de prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, Madame [Y] [V] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance d'inégalité de traitement, de harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La première instance avait jugé qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement, que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et avait confirmé la validité du licenciement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant l'existence d'une inégalité de traitement et d'un harcèlement moral, déclarant le licenciement nul et condamnant la société ISEKI FRANCE à verser des indemnités significatives à Madame [Y] [V]. La Cour a ainsi confirmé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et a révisé les montants des indemnités dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 22/02106
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02106
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2022, N° f20/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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