Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/543
Copie exécutoire à :
— Me Bernard LEVY
Copie conforme à :
— Me Stephanie ROTH
— greffe du TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04470
N° Portalis DBVW-V-B7I-IN3O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, et M. LAETHIER, vice-président placé, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 21 octobre 2022, Mme [E] [R] [N] a vendu à M. [L] [S] un véhicule d’occasion de marque Toyota Prius, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant un prix de 6 300 euros.
Par acte du 12 décembre 2023, M. [S] a fait assigner Mme [R] [N] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 6 300 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 3 178,85 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a également sollicité la condamnation de Mme [R] [N] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Le demandeur a fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente ne lui avait pas été communiqué avant la transaction alors qu’il mentionnait l’existence de défaillances mineures et majeures.
Il a soutenu qu’il avait rencontré de multiples problèmes avec le véhicule peu après son acquisition, donnant lieu à de nombreuses réparations, et qu’une expertise technique amiable et contradictoire avait conclu à la nécessité de remplacer le joint de culasse ou la culasse ainsi qu’à l’existence de nombreux désordres liés à la vétusté du véhicule qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’acquéreur au moment de l’achat.
M. [S] a précisé que l’expert avait évalué les travaux de réparation à la somme de 6 000 euros.
Mme [R] [N] a conclu, à titre principal, au rejet des prétentions de M. [S] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé à ce que la condamnation prononcée soit limitée au remboursement du prix de vente et sollicité l’octroi de délais de paiement.
La défenderesse a fait valoir que M. [S], conducteur de car de profession, détenait le procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente et qu’il avait accepté d’acquérir un véhicule sur lequel des travaux de réparation devaient être effectués, de sorte que le vice allégué était apparent et connu le jour de la vente.
Elle a soutenu que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privé pour entrer en voie de condamnation au titre des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota Prius, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 21 octobre 2022,
— condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 6 300 euros à titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023,
— condamné Mme [R] [N] à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’il résultait du contrôle technique initial, des factures de réparation du véhicule et du rapport d’expertise contradictoire que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, au titre d’une défaillance du moteur, et que ces vices rendaient le véhicule impropre à sa destination.
Mme [R] [N] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2025, Mme [R] [N] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— juger l’appel de Mme [R] [N] recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2022 entre M. [S] et Mme Mme [R] [N], portant sur un véhicule de marque Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 3],
' condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 6 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,
' condamné Mme [R] [N] à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
' débouté Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [R] [N] aux dépens,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau le 30 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident,
— juger l’appel incident de M. [S] mal-fondé,
— le rejeter,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que M. [S] avait parfaitement connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente, ce dernier ayant subi un contrôle technique le 3 août 2022 et une contre-visite le 29 septembre 2022, et présentant un kilométrage de 276 303 km.
Elle précise que si le contrôle technique a fait ressortir des défaillances majeures, des travaux de réparation ont été réalisés sur le véhicule et la contre-visite était parfaitement normale.
Mme [R] [N] soutient que M. [S], conducteur de car de profession, était en possession des deux contrôles techniques avant la vente et qu’il les a d’ailleurs spontanément produits devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Elle ajoute que l’acheteur a reconnu qu’il existait au jour de la vente du véhicule un tremblement dans le volant et un problème de pneumatique, ce qui avait entrainé une négociation du prix de vente du véhicule et qu’il a, en toute connaissance de cause, accepté d’acquérir un véhicule ancien, présentant un kilométrage élevé, sur lequel des travaux d’entretien ou de remplacement de certaines pièces, seraient inévitables tôt ou tard.
L’appelante indique que les défaillances du véhicule dont fait état M. [S] étaient apparentes au moment de la vente et qu’aucun des éléments produits ne met en évidence un vice caché préexistant à la vente.
Elle affirme que la gravité du vice allégué n’est pas démontrée et qu’un rapport d’expertise privé ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve d’un vice caché.
Subsidiairement, Mme [R] [N] fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts dans la mesure où elle n’est pas professionnelle et qu’elle ignorait les vices cachés qui affectaient le véhicule au moment de la vente.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2025, M. [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer Mme [R] [N] mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota Prius, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 21 octobre 2022,
' condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 6 300 euros à titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2023,
' condamné Mme [R] [N] à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
' débouté Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [R] [N] aux dépens.
Sur l’appel incident,
— le dire bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 3 178,85 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] [N] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de toutes conclusions contraires.
L’intimé fait valoir que Mme [R] [N] avait connaissance de l’existence des vices affectant le véhicule et qu’ils ont été cachés à l’acheteur au moment de la vente, le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2022 ne lui ayant pas été remis avant la vente.
Il indique que les vices sont suffisamment graves dès lors que les travaux de réparation sont équivalents au prix d’acquisition du véhicule, de sorte que l’acquéreur n’aurait pas acheté ce véhicule s’il en avait eu connaissance.
M. [S] soutient qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée et que le rapport d’expertise met en évidence la nécessité de résoudre le défaut moteur par le remplacement du joint de culasse ou de la culasse ainsi que l’existence de nombreux désordres liés à la vétusté du véhicule mais qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat. Il ajoute que l’expert confirme que l’utilisation du véhicule ne peut être à l’origine des désordres, de sorte qu’ils étaient présents au moment de la vente, et estime les travaux de réparation à la somme de 6 000 euros.
L’intimé précise, à l’instar du premier juge, que le contrôle technique initial, les factures produites et le rapport d’expertise permettent d’établir que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, au titre d’une défaillance du moteur.
Au titre de l’appel incident, M. [S] fait valoir que Mme [R] [N] ne lui a pas communiqué le procès-verbal de contrôle technique faisant état de défaillances majeures et qu’elle avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte qu’elle devrait supporter le coût des réparations (2 178,85 euros) et réparer le préjudice moral subi par l’acheteur à hauteur de 1 000 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente, au moins en l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et d’une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le professionnel en application des dispositions de l’article 1645 du même code.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [N] a vendu le 21 octobre 2022 à M. [S] un véhicule d’occasion Toyota Prius, totalisant 276 500 kilomètres, moyennant un prix de 6 300 euros.
Il est également établi que la vente a été précédée d’un premier contrôle technique réalisé le 3 août 2022 qui a fait apparaître plusieurs défaillances mineures et majeures, puis d’une contre visite en date du 29 septembre 2022 qui a mis en évidence deux défaillances mineures au titre du réglage des feux de brouillard avant et du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière.
Si M. [S] affirme n’avoir pris connaissance du contrôle technique du 3 août 2022 qu’après la vente, cette circonstance est sans incidence dès lors que le vice caché résultant de la détérioration du joint de culasse, mis en évidence par le rapport d’expertise amiable dont il se prévaut, ne figurait pas au titre des défaillances relevées par les opérations de contrôle technique.
Ce rapport d’expertise, établi le 4 juillet 2023 par M. [K] [F] à la demande de l’assureur protection juridique de l’acheteur, mentionne que le fonctionnement erratique du moteur au démarrage est la résultante d’un défaut d’étanchéité entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement qui est vraisemblablement imputable à une détérioration du joint de culasse ou de la culasse.
M. [F] précise que la dégradation d’un joint de culasse est progressive dans le temps, ce qui implique que ce désordre existait au moins à l’état de germe lors de l’acquisition du véhicule.
Il indique également que ce désordre annihile l’usage du véhicule compte tenu du risque d’endommagement du moteur suite à une surchauffe du véhicule et estime le coût des travaux de remise en état à la somme de 6 000 euros.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ce dont il résulte que, pour pouvoir fonder la décision du juge, les conclusions de l’expertise privée doivent être corroborées par des éléments extrinsèques.
A cet égard, la cour relève que M. [S] produit plusieurs éléments extérieurs venant conforter les conclusions de l’expertise.
Ainsi, il est démontré qu’il a confié son véhicule au garage Nord Métropole de [Localité 6] (59) le 2 novembre 2022 pour une défaillance du moteur (bruits, secousses, ratés à l’allumage) alors que le kilométrage n’était que de 278 500 et qu’il n’avait parcouru que 2 000 kilomètres.
Il est également établi que le véhicule a été confié au garage Toyota de [Localité 7] (59) le 23 janvier 2023 avec un kilométrage de 280 705 en raison d’une défaillance moteur, au motif que le véhicule « broute », le garage suspectant une dégradation du joint de culasse.
Enfin, le garage Toyota de [Localité 5] a réalisé le 8 février 2023 un devis d’un montant de 3 295,88 euros pour le remplacement du joint de culasse suite à la constatation de la perte de refroidissement du moteur.
Ces documents, émanant de trois garages distincts, constituent des éléments extrinsèques au rapport d’expertise qui corroborent l’existence d’une défaillance du moteur liée à la détérioration du joint de culasse du véhicule.
Compte tenu des conclusions de l’expert corroborées par des éléments extrinsèques, de la date à laquelle la défaillance du moteur est intervenue pour la première fois, 12 jours après l’acquisition du véhicule, et du faible kilométrage parcouru, environ 2 000 kilomètres, la cour retient que les défauts affectant le moteur sont antérieurs à la vente ou du moins qu’ils étaient en germe à cette époque.
Par ailleurs, leur caractère caché ne peut être contesté dans la mesure où M. [S] n’est pas un acheteur professionnel, la profession de conducteur de car que lui prête l’appelante étant sans incidence.
Mme [R] [N] n’est pas plus fondée à contester le caractère caché du vice sur la base des contrôles techniques réalisés ou en raison du fait que l’intimé avait constaté l’existence d’un tremblement dans le volant avant la vente dès lors que la défaillance du moteur n’avait pas été mise en évidence par les deux contrôles techniques et qu’il n’était pas possible de la déceler sans des investigations approfondies réalisées par un professionnel.
Enfin, il est établi que le vice affectant le moteur empêche un fonctionnement normal du véhicule et le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, alors que l’estimation des réparations varie entre 3 295,48 euros selon le garage Toyota de [Localité 5] et 6 000 euros selon l’expert et que M. [S] ne l’aurait manifestement pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en avait été informé.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme [R] [N] à restituer le prix de vente du véhicule et à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais.
Sur les dommages-intérêts :
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [R] [N], vendeur non professionnel, a eu connaissance du dysfonctionnement affectant le moteur du véhicule.
Cette connaissance ne saurait résulter de l’absence alléguée de communication du procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2022 dès lors qu’aucune défaillance du moteur n’avait été mise en évidence par le centre de contrôle technique.
Le délai d’apparition des désordres et le faible kilométrage parcouru par l’acheteur ne permet pas plus de caractériser la connaissance par le vendeur non professionnel du vice affectant le véhicule.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [R] [N], succombant en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le même fondement au bénéfice de M. [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [R] [N] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Mme [E] [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [R] [N] à payer à M. [L] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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