Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 nov. 2024, n° 22/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 septembre 2022, N° 2019F02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06090 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIF
AFFAIRE :
S.A.S. UNIV’AIR MEDICAL
C/
[O] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F02061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-Antoine CALS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. UNIV’AIR MEDICAL
RCS Pontoise n° 510 574 296
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Stéphane PEREL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Univ’air medical intervient dans le domaine médical et a notamment pour activité la vente et la fabrication de produits, l’achat de brevets et la formation des personnels médicaux.
Elle a été constituée le 8 décembre 2011, son capital social étant alors réparti entre la société Medical domicile (500 parts), M. [O] [E] (450 parts) et la société Medical respiratoire (50 parts) et son gérant étant M. [E].
Par acte du 19 mars 2018, M. [E] a cédé l’intégralité de ses parts à la société Medical respiratoire et s’est engagé à démissionner de son mandat de gérant. Cet acte comprend une clause de non-concurrence.
La société Univ’air medical affirme que M. [E] a travaillé aux côtés d’un ancien salarié, M. [L], qui avait quitté l’entreprise après la cession des parts de M. [E] et immatriculé une société directement concurrente, la société Innomed, le 2 juillet 2018.
Par lettre du 23 juillet 2018, la société Univ’air medical a mis en demeure M. [E] de cesser toute activité concurrentielle.
Le 22 novembre 2018, M. [E] a immatriculé une société concurrente, la SAS Medical business holding, dont il est le président.
La société Univ’air medical l’a assigné, par acte du 14 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir cesser ses agissements et indemniser ses préjudices.
M. [E] a opposé la nullité de la clause de non-concurrence, subsidiairement l’absence de violation de cette clause et de justification des préjudices allégués, plus subsidiairement la réduction de l’indemnité sollicitée à un montant symbolique. Reconventionnellement, il a demandé la réparation d’un préjudice moral.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a dit nulle la clause de non-concurrence, débouté la société Univ’air medical de toutes ses demandes, débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts, condamné la société Univ’air medical aux dépens et au paiement à M. [E] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fondé la nullité de la clause de non-concurrence sur l’absence de contrepartie financière versée à M. [E] qu’il a considérée comme nécessaire compte tenu de la qualité de salarié de ce dernier au moment de la signature de l’acte de cession comprenant cette clause.
Il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] faute de preuve des agissements reprochés à la société Univ’air medical et de justification des préjudices allégués.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Univ’air medical a fait appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, de condamner M. [E] à lui verser la somme de 150.000 euros HT (à parfaire) en réparation de son préjudice financier et celle de 50.000 euros HT en réparation de son préjudice moral, d’enjoindre à M. [E] de cesser ses agissements déloyaux et de respecter la clause de non-concurrence qui lui incombe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du « jugement » (sic) à intervenir, en tout état de cause de condamner M. [E] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement si la cour devait considérer valable la clause de non-concurrence de débouter la société Univ’air medical de ses demandes, faute de violation de la clause de non-concurrence, de justification des faits allégués et de la réalité des préjudices invoqués, plus subsidiairement de réduire l’indemnité sollicitée à un montant symbolique, celle-ci étant manifestement excessive, et de lui accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause de condamner la société Univ’air medical à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
SUR CE,
La société Univ’air medical n’a pas fait appel du jugement ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et M. [E], en demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n’a pas formé appel incident de ce même chef dont la cour n’est dès lors pas saisie.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
La société Univ’air medical soutient en premier lieu que la clause de non-concurrence est régulière aux motifs qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, en tenant compte de l’exercice territorial effectif de la société Univ’air medical et de l’ancienneté de M. [E] au sein de l’entreprise, qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de son activité et à la conservation de la valeur des parts sociales, qu’elle est claire et précise et qu’elle est proportionnelle à ses intérêts, observant qu’à la suite de sa mise en demeure M. [E] n’a pas contesté la validité de la clause. Elle soutient en second lieu que M. [E] n’ayant pas été salarié de la société, aucune contrepartie financière ne lui était due, que M. [E] ne rapporte pas la preuve de cette qualité en produisant un seul contrat de travail, signé par lui, à l’exclusion de tout bulletin de salaire, de relevé de carrière, des documents de fin de contrat.
M. [E] réplique que la clause de non-concurrence ne remplit pas les conditions de validité faisant valoir d’une part qu’elle est disproportionnée au regard de (i) l’objet du contrat car elle l’empêche d’exercer pendant cinq ans une activité commerciale en relation avec les compétences pour lesquelles il est reconnu depuis quinze ans et qui ont fait sa notoriété, l’interdiction étant étendue aux activités menées par l’acquéreur de ses parts sociales, et (ii) du territoire concerné, soit huit départements franciliens et huit départements limitrophes, de deuxième part qu’il n’a pas consenti de manière libre et éclairée à cette clause et de troisième part qu’elle est dépourvue de contrepartie financière alors qu’il était salarié.
C’est en sa qualité de cédant de ses parts sociales de la société Univ’air medical que M. [E] a consenti une clause de non-concurrence, insérée dans l’acte de cession du 19 mars 2018 en son article 10.
Cet article 10 est rédigé comme suit :
« Comme conséquence de la cession, le Vendeur s’interdit expressément d’entreprendre, personnellement ou par personne interposée, toutes activités susceptibles de concurrencer l’Acquéreur et la Société dont les Droits Sociaux sont cédés, et notamment toutes prestations de santé à domicile dans les domaines du traitement de l’apnée du sommeil par Pression Positive, de la ventilation assistée et de l’appareillage respiratoire en général, et ceci, sur l’ensemble de la région Ile-de-France et des départements limitrophes, et pendant une durée de cinq (5) années, à compter du transfert de propriété. »
Cette clause de non-concurrence n’est pas limitée aux prestations de santé à domicile dans les domaines du traitement de l’apnée du sommeil, de la ventilation assistée et de l’appareillage respiratoire mais à « toutes activités susceptibles de concurrencer » les sociétés Univ’air medical et Medical respiratoire, ce qui élargit de manière importante le champ de l’obligation de non-concurrence au moins aux activités exploitées par ces deux sociétés. Or l’extrait Kbis de la société Univ’air medical mentionne ses activités comme étant « location vente de matériel médical organisation et promotion de produits médicaux ainsi que l’organisation de congrès et séminaires » sans limitation à des produits et matériels ou à une spécialité médicale précisément désignés et délimités.
Elle est en outre stipulée pour une durée de cinq ans alors que la société Univ’air medical exploitait son activité depuis plus de six ans au jour de la cession en mars 2018.
M. [E], né le [Date naissance 2] 1975, est diplômé d’une maîtrise de biologie moléculaire et communication cellulaire en 2001 et d’un master de marketing et développement commercial en 2003. Selon son curriculum vitae, non contesté par l’appelante, il a exercé sans interruption une activité professionnelle dans la distribution de produits médicaux comme chef de produit, responsable de secteur, responsable développement, gérant-fondateur de la société Univ’air medical. La durée de la clause de non-concurrence correspond ainsi, au jour où elle a été consentie, à un tiers de sa carrière, consacrée à un domaine professionnel identique.
Enfin, la clause de non-concurrence n’est pas limitée aux seuls départements où la société Univ’air medical exerçait alors son activité ni même à la région Ile-de-France où elle a son siège social mais est élargie aux huit départements limitrophes de cette région. Or la société Univ’air medical ne justifie pas avoir effectivement exercé, au jour de la cession des parts sociales, son activité dans l’ensemble des départements franciliens ni dans ces départements limitrophes.
Ainsi définie la clause de non-concurrence était disproportionnée à la sauvegarde des intérêts, alors existants, de la société Univ’air medical et poursuivait un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir de la part de M. [E], dont la spécialisation et l’expérience professionnelles n’étaient pas discutables, sur un large territoire comprenant une partie substantielle où elle n’exploitait pas son activité.
Applicable quel que soit le statut professionnel de M. [E], salarié, auto-entrepreneur, dirigeant de société ou associé, elle constituait également une entrave excessive, car insuffisamment délimitée dans son champ et d’une durée de cinq ans, à la liberté de commerce et d’établissement de M. [E] et même à son embauche comme salarié dans un domaine professionnel où il s’était spécialisé et pouvait prétendre à valoriser son expérience.
Il s’ensuit que la clause de non-concurrence fondant l’action de la société Univ’air medical ne réunit pas les conditions de sa validité.
Par ces motifs se substituant à ceux du jugement, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit nulle la clause de non-concurrence et débouté la société Univ’air medical de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Univ’air medical succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement sera confirmé du chef fondé sur l’article 700 du code de procédure civile et la société Univ’air medical condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Univ’air medical aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Univ’air medical de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Univ’air medical à payer à M. [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Couple ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Contrôle ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin ·
- Licenciement nul ·
- Congé
- Directive ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Droit national ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Mauvaise herbe
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Vente ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Client ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Défaillance ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Brevet ·
- Préjudice distinct ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- État ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.