Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 sept. 2024, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 5 avril 2024, N° 2024;24/00581;24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°
05 Septembre 2024
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBX
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00048
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier;
E N T R E :
M. [W] [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Groupement FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS défendeurs à l’incident
E T :
Mme [C] [F] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES demandeurs à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 20 juin 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Par ordonnance de référé d’heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :
— fait interdiction à M. [D] [S], Mme [U] [R] et Mme [C] [S] de tenir assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Groupement forestier des bois de [Localité 1] convoquée pour se tenir le 8 avril 2024 à 11 heures à la salle des fêtes de [Localité 1] ;
— dit que cette interdiction serait assortie d’une astreinte de 5.000 euros par infraction
— débouté M. [D] [S], Mme [U] [R] et Mme [C] [S] de leur demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive et condamné ces derniers aux dépens de l’instance de référé.
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et au visa de l’article 837 du code de procédure civile, a renvoyé les demandes des parties à un examen au fond devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Le Groupement forestier des bois de [Localité 1] et M. [W] [F] [S] ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2024.
L’affaire a été orientée à bref délai et fixée au 2 octobre 2024 suivant ordonnance du 12 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2024, Mme [C] [S], Mme [U] [R] et M. [D] [S], ont saisi le président de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom d’une demande tendant à voir déclarer les appelants irrecevables en leur appel d’une mesure d’administration judiciaire et de voir condamner M. [W] [S] à leur verser la somme de 5.000 euros pour appel abusif ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le Groupement forestier des bois de [Localité 1] est une société civile créée pour gérer un massif forestier situé principalement sur la commune de [Localité 1]. Le capital de cette société était réparti à parts égales entre quatre des cinq enfants de la famille de [Localité 10] : [K], [U], [H] et [D].
Au décès de [H] et de [K] [S], le capital social s’est trouvé réparti comme suit :
— [C] [S], [U] [S] et les héritiers de [H] et [D] [S] chacun indivisément pour ¿ à concurrence de 25% du capital et 1375 parts.
Ils exposent qu’à l’issue de l’assemblée générale du 26 mars 2022, [D] [S] a été désigné en qualité de gérant. Cependant, [W] [S] a contesté cette désignation et arguant du fait que [D] ne serait plus associé. Il a multiplié les procédures, cherchant à tromper le juge de l’exécution en invoquant un prétendu détournement de fonds, pour organiser in fine une assemblée générale, passant outre la désignation de [D] [S], pour usurper la gérance du groupement.
Ils indiquent avoir sollicité en réaction la désignation d’un mandataire ad 'hoc spécial et avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Cusset en nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022.
Le président a rejeté la demande de mandataire ad 'hoc par ordonnance du 28 septembre 2022, invitant les parties à la médiation.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, M. [W] [F] [S] a pour sa part été débouté de sa demande tendant à voir interdire la tenue d’une assemblée générale du 23 novembre 2022. Il a été condamné à provoquer l’assemblée générale demandée par les associés concluants.
Devant le refus de [W] [F] [S] de se plier à la décision de justice ; ils ont saisi le tribunal à jour fixe, lequel a, suivant jugement du 1er mars 2023, :
— constaté que M. [D] [S] avait perdu la qualité d’associé
— constaté que la succession de [K] [S] devait être considérée comme associée et dûment convoquée ;
— enjoint à [W] [F] [S] de convoquer une assemblée générale conforme à la demande le 19 octobre 2022.
Sur appel, et par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé l’obligation de [W] [S] de convoquer l’assemblée générale.
Cette décision a été signifiée le 15 février à [W] [S] qui n’a déféré à l’injonction qui lui était donnée. Devant cette carence, ils ont donc convoqué une assemblée générale pour le 8 avril 2024.
Par ordonnance dont appel, le président du tribunal de Cusset leur a fait interdiction de tenir cette assemblée. Par application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, et sur leur demande reconventionnelle, les parties ont été renvoyées devant la juridiction du président statuant en procédure accélérée au fond, pour son audience du 17 avril 2024.
[W] [S] a interjeté appel des dispositions relatives à l’usage de la passerelle.
Ils soutiennent que cet appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 537 qui interdit l’appel des mesures d’administration judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [W] [F] [S] et le Groupement forestier des bois de [Localité 1] demandent au président de la troisième chambre civile et commerciale :
— de se déclarer incompétent au profit de la cour pour trancher l’irrecevabilité soulevée ;
— de débouter M. [D] [S], et Mesdames [U] et [C] [S] de leurs demandes ;
— de juger leur appel recevable et l’incident soulevé irrecevable
En tout état de cause :
— de condamner in solidum M. [D] [S], et Mesdames [U] et [C] [S] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils répondent que même s’il est vrai que la jurisprudence a conduit à faire de la passerelle une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, il n’en demeure pas moins que le juge des référés ne pouvait légitimement recourir à la procédure accélérée au fond.
Ils font grief au juge des référés d’avoir dénaturé la procédure de la passerelle en ne renvoyant pas le litige devant le tribunal statuant au fond.
Ils ajoutent que les demandeurs à l’incident ne sont pas recevables à solliciter dans ce cadre une condamnation pour appel abusif.
Ils ajoutent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur une irrecevabilité d’un appel pour autre chose que pour une irrégularité formelle. Ils en veulent pour preuve que cette demande est reprise par les intimés devant la cour.
Motivation :
L’appel visant une ordonnance de référé d’heure à heure la procédure a été orientée à bref délai. Le président de chambre chargé de l’instruction de l’affaire ne dispose pas des mêmes prérogatives que le conseiller de la mise en état. Il ne lui appartient notamment pas de trancher des exceptions de procédures, les incidents mettant fin à l’instance ou, comme ce qui est sollicité au cas présent, les fins de non-recevoir.
La question de la recevabilité de l’appel sera donc tranchée par la cour d’appel, au demeurant saisie de cette question par voie de conclusions.
L’équité commande de laisser à l’appelant ses frais de défense.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre assistée de Mme Valérie SOUILLAT Marlène Berthet, greffière, statuant publiquement et contradictoirement ;
Nous déclarons incompétente au profit de la cour d’appel pour connaître de la demande de M. [D] [S], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] quant à la recevabilité de l’appel ;
Déboutons M. [W] [F] [S] et le Groupement forestier des bois de [Localité 1] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Magistrat
V. SOUILLAT A. DUBLED-VACHERON
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