Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 mai 2023, n° 21/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 141
N° RG 21/06878
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [N]
né le 31 Mars 1976 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [R]
née le 03 Octobre 1976 à [Localité 8] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.N.C. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 Place du 8 mai 1945
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MARIGNAN, société par actions simplifiées à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 Place du 8 mai 1945
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte authentique daté du 28 septembre 2016, M. [S] [N] et Mme [V] [R] (les consorts [N]) ont acquis de la société Marignan, en l’état futur d’achèvement, un appartement et un emplacement de stationnement au sein de la copropriété, résidence [5], sise [Adresse 3].
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2018.
La livraison a eu lieu le 22 mars suivant, avec réserves. Les consorts [N] ont dénoncé par la suite d’autres réserves.
En l’absence de levée de celles-ci, par actes d’huissier du 18 mars 2019, les consorts [N] ont fait assigner la société BDP Marignan et la société [7] devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— mis hors de cause la société Marignan ;
— déclaré irrecevables les demandes concernant les désordres des consorts [N] à l’encontre de la SNC [7] ;
— débouté les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts [N] à verser à la société [7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Marignan 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [N] et Mme [R] ont interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, M. [N] et Mme [R] au visa des articles 1231-1 et suivants, 1642-1, 1792 et 1792-6 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer le jugement de première instance ;
— dire et juger que les désordres constatés dans l’appartement des consorts [N] relèvent de la garantie du vendeur dont sont redevables les sociétés Marignan ;
— dire et juger que les société BDP Marignan et [7] doivent réparer les désordres dénoncés et exécuter les travaux de reprise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés BDP Marignan et [7] à payer aux consorts [N] les sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation du préjudice matériel (perte d’exploitation = perte de loyers)
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 1 000 euros en réparation du préjudice matériel complémentaire (peines et soins) ;
— condamner in solidum les sociétés BDP Marignan et [7] à payer aux consorts [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 septembre 2022, les sociétés [7] et Marignan demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif ;
Ce faisant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Marignan et de la société [7] ;
— condamner in solidum les consorts [N] à verser à la société Marignan la somme de 1 000 euros et à la société [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Ce faisant,
Sur la mise hors de cause de la société Marignan,
— débouter en conséquence les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et écritures dirigées contre la société Marignan ;
Sur le rejet des demandes des consorts [N] formées à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan au titre de la réparation des désordres,
— juger les demandes formées par les consorts [N] sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil infondées à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan ;
— juger les demandes formées par les consorts [N] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil forcloses à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan ;
— juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la société [7] susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
Et ce faisant,
— débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation des sociétés Marignan et [7] à réparer les désordres dénoncés ;
Sur le rejet des demandes d’indemnisation des consorts [N] formées au titre du retard de livraison,
— juger que le retard de livraison de l’appartement des consorts [N] est justifié par des causes légitimes contractuellement prévues ;
— juger que la société [7] n’a commis aucune faute ayant concouru au retard de livraison et n’a pas manqué à ses obligations de délivrance et d’achèvement ;
— constater que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice lié au retard de livraison de leur appartement ;
Et ce faisant,
— débouter purement et simplement les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan au titre du retard de livraison de leur appartement ;
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Marignan et de la société [7] au titre du retard de livraison, réduire la demande formée par les consorts [N] à de plus justes proportions ;
Y additant,
— juger que le montant de la condamnation ne saurait excéder la somme de 945 euros ;
Sur le rejet des demandes d’indemnisation des consorts [N] formées au titre des préjudices complémentaires,
— juger injustifiée la demande d’indemnisation formée par les consorts [N] au titre de leur préjudice moral ;
Et ce faisant,
— débouter purement et simplement les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan au titre de leur préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Marignan et de la société [7] à ce titre, réduire la demande formée par les consorts [N] à de plus justes proportions ;
— juger injustifiée la demande d’indemnisation formée par les consorts [N] au titre de leur 'préjudice matériel complémentaire’ ;
Et ce faisant,
— débouter purement et simplement les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [7] et de la société Marignan au titre de leur 'préjudice matériel complémentaire’ ;
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Marignan et de la société [7] à ce titre, réduire la demande formée par les consorts [N] à de plus justes proportions ;
Y additant,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum les consorts [N] à verser à la société Marignan la somme de 1 000 euros et à la société [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 16 mars 2023.
Motifs :
Les sociétés Marignan et [7] invoquent à titre principal l’absence d’effet dévolutif du dispositif des conclusions des appelants saisissant utilement la cour, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
Elles rappellent que l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, que conformément à l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures. Elles déduisent de ces textes, qu’en l’absence dans le dispositif des conclusions déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de demande d’infirmation ou d’annulation, la cour n’est saisie d’aucune prétention et doit confirmer la décision du tribunal.
Elles font observer que le dispositif des conclusions déposées par les appelants le 28 décembre 2021 dans le délai de trois mois de l’article 908 qui seul définit leurs prétentions ne contient aucune demande de réformation ou d’infirmation, mais seulement des demandes de condamnation à réparer sous astreinte et d’indemnisation ; que la demande de réformation est apparue dans les troisièmes conclusions du 25 avril 2022, ce qui est tardif et ne peut opérer une régularisation.
Les appelants soutiennent s’être pliés aux exigences formelles de la procédure devant la cour. Ils ajoutent que leurs écritures ont toujours sollicité la réformation du jugement et que la déclaration d’appel était explicite sur ce point. Ils font valoir que l’incident soulevé relatif à la caducité de l’appel est de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile et ne peut être soumis à la cour. Ils ajoutent qu’ils ont régularisé leurs conclusions en demandant la réformation du jugement.
Le moyen soulevé par les intimées se rapportent à l’effet dévolutif des conclusions et à la saisine de la cour et non à la caducité de l’appel, de sorte qu’il ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état définie par l’article 914 du code de procédure civile.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement de première instance à sa réformation ou à son annulation par la cour.
L’article 910-4 du même code impose aux parties de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908, s’agissant de l’appelant, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 al 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces dispositions que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, qui seul saisit la cour, demander l’infirmation ou l’annulation du jugement, qu’en l’absence de cette prétention la cour ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l’espèce, les conclusions déposées par les appelants les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, dans les trois mois de la déclaration d’appel, en application de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent leurs prétentions devant la cour, sans régularisation possible, ne contiennent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation du jugement, de réformation ou d’annulation, mais uniquement de voir dire et juger que les désordres constatés dans l’appartement relèvent de la garantie du vendeur dont sont recevables les sociétés Marignan, dire et juger qu’elles doivent réparer les désordres dénoncés et exécuter les travaux de reprise sous astreinte de 300€ par jour de retard et condamner in solidum les sociétés à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral.
Les mentions de la déclaration d’appel sont sur ce point indifférentes, cet acte devant uniquement contenir selon l’article 901-4° les chefs du jugement critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
M. [N] et Mme [R] seront condamnés in solidum à verser aux intimées, ensembles, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du 28 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [R] à verser à la société Marignan et la société [7], ensembles, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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