Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 19 novembre 2025, n° 22/17430
CA Paris
Confirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1792 du code civil

    La cour a jugé que les désordres constatés affectent effectivement la solidité de l'ouvrage, justifiant ainsi la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

  • Rejeté
    Nature des désordres affectant les rondins de clôture

    La cour a confirmé que les désordres affectant les rondins de clôture ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Évaluation des désordres par l'expert

    La cour a retenu que l'évaluation des désordres par l'expert était fondée et a confirmé le montant de l'indemnisation accordée.

  • Accepté
    Actualisation du préjudice en fonction de l'indice BT01

    La cour a jugé que la demande d'indexation du préjudice était recevable et fondée, justifiant ainsi l'actualisation des sommes allouées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat, en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2025, la société d'assurance SMABTP conteste le jugement du 13 septembre 2022 qui avait reconnu sa garantie pour des désordres affectant des rondins de clôture et de soutènement. La juridiction de première instance avait établi que les désordres relevaient de la garantie décennale, tandis que la SMABTP soutenait que sa garantie ne s'appliquait pas en raison de la résiliation de la police d'assurance. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les désordres étaient survenus durant la période de validité de la police et que la SMABTP devait garantir les travaux réalisés par son assuré. Elle a également déclaré recevable la demande d'indexation du préjudice du syndicat, tout en précisant que la SMABTP pouvait opposer les limites de garantie prévues dans son contrat. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, avec des ajouts concernant l'indexation des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 nov. 2025, n° 22/17430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/17430
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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