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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 24/12186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 14 mars 2024, N° 23/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 du Juge de l’exécution de MEAUX – RG n° 23/05224
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, toque : B597
à
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, 1e juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnances des 24 mai et le 20 septembre 2023, à la somme de 8600 € et condamné M. [P] [Z] à payer cette somme à la commune de Moussy le Neuf
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pour assortir l’obligation imposée à M. [P] [Z] par les ordonnances de référé rendues les 24 mai et 20 septembre 2023
— condamné M. [P] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [P] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [P] [Z] au paiement des dépens
Le 17 avril 2024, M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la commune de Moussy le Neuf a assigné M. [P] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement des articles 524 et suivants et 381 et suivants du code de procédure civile, afin de déclarer la commune recevable et bien fondée en sa demande, radier l’appel interjeté par M. [Z] selon sa déclaration d’appel n°24/08544 et le condamner, outre au paiement des dépens, à une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, la commune de [Localité 4], reprenant oralement les termes de son assignation a maintenu sa demande, en faisant valoir que M. [Z] n’a pas exécuté la décision du 14 mars 2024 pourtant assortie de l’exécution provisoire. Elle soutient que M. [Z] ne démontre pas que l’exécution provisoire de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou impossibles à exécuter et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
M. [P] [Z], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande que la commune de Moussy le Neuf soit déboutée de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de Meaux par M. [Z], de la condamner aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir bien exécuté la décision en remettant en état la parcelle ZD [Cadastre 1] dans son état antérieur, produisant plusieurs photographies à l’appui de ses dires (pièce 2) outre le constat du commissaire de justice du 7 décembre 2023 (pièce 1), ajoutant que les déchets stockés devant le portail ne lui appartiennent pas, ont été enlevés, qu’il ne saurait être tenu responsable du dépôt de déchets sauvage effectué par d’autres administrés et que les caisses métalliques sur sa propriété ne sont pas des déchets mais lui servent à stocker le bois, ajoutant qu’il dispose de faibles revenus expliquant ses difficultés à pouvoir exécuter la décision de justice prononcée à son encontre alors qu’il ne réside pas dans la région.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
En l’espèce, par ordonnance en date du 24 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 20 septembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné à M. [Z] de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 1] situé au lieu-dit [Adresse 3], dans son état antérieur aux travaux engagés en 2020, en démolissant la clôture édifiée avec des panneaux métalliques, en enlevant tous les matériaux qui y sont entreposés, sans lien avec une activité agricole, et de procéder à la remise en état du site (prairie), sous une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
La signification des deux ordonnances est intervenue respectivement les 21 juin 2023 et 19 octobre 2023.
Par décision du 14 mars 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a dit que M. [Z] avait réalisé une partie des travaux de remise en état ordonnés, à savoir la démolition de la clôture édifiée avec des panneaux métalliques mais que demeuraient des matériaux sans lien avec une activité agricole entreposés sur la parcelle.
M. [Z] ne justifie pas de l’accomplissement du surplus des travaux de remise en état qui ont été ordonnés, ne communiquant aucune nouvelle pièce qui pourraient en justifier.
En faisant valoir ses faibles revenus pour l’année 2022 (suivant avis d’impôt établi en 2023), sans justifier de l’actualisation de sa situation financière ni de son patrimoine, et qu’il ne réside pas dans la région, il ne démontre pas que l’exécution de la décision serait pour lui de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alors qu’il a déjà réalisé une partie des travaux de remise en état et qu’il a été relevé par le juge de l’exécution qu’il disposait de tous les outils nécessaires pour réaliser les travaux ordonnés.
Il s’ensuit qu’en raison du défaut d’exécution par M. [Z] du jugement dans son intégralité, la radiation, sollicitée dans les délais légaux, doit être prononcée.
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [Z] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 17 avril 2024 par M. [P] [Z] contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution de Meaux assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement du juge de l’exécution de Meaux en date du 14 mars 2024 ;
Condamnons M. [P] [Z] au paiement des dépens ;
Condamnons M. [P] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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