Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVOQ
Chambre sociale section 1
Rg n°24/01505
Arrêt du 19/11/25
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (M DPH) DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY – Dispensée de comparution
Etablissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [X] [C], né le 26 juin 1974, est atteint d’une mucoviscidose et bénéficie depuis 1994 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), renouvelée jusqu’au 01 juillet 2023.
Le 12 janvier 2023, il a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meurthe-et-Moselle (la MDPH) le renouvellement de l’AAH ainsi que de la CMI mention invalidité ou priorité, demandes rejetées par décisions du 06 juin 2023, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [C] a contesté ces décisions par la voie amiable le 14 juin 2023.
Par décisions du 05 septembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a confirmé la décision de rejet de l’AAH pour le même motif.
Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté sa demande de CMI invalidité au motif que son taux d’incapacité ressortait à moins de 80 %.
Le 30 octobre 2023, Monsieur [C] a contesté ces décisions devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— REJETÉ le recours formé par M. [X] [C] le 5 juin 2023,
— DIT qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [X] [C] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— RAPPELÉ que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance maladie,
— LAISSÉ les éventuels dépens à la charge de M. [X] [C].
Ce jugement a été notifié à Monsieur [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte électronique reçu au greffe via le RPVA le 23 juillet 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 19 mars 2025, la Chambre sociale de la Cour de céans a :
— ORDONNÉ une expertise médicale et désigne le Professeur [A] ' Service des maladies respiratoires et allergiques, CHU Maison Blanche, [Adresse 4], 51100 Reims, France, expert près la cour d’appel de Reims, avec mission de :
— EXAMINER Monsieur [C] ;
— DIRE si son état, à la date du 6 juin 2023, relève d’une situation d’incapacité d’au moins 80 % au sens des dispositions appelées dans le présent arrêt ;
— DIRE, dans l’hypothèse où son incapacité est estimée par l’expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si sa situation caractérise une restriction substantielle et durable à d’accès à l’emploi au sens des dispositions rappelées dans le présent arrêt,
— DIT que les frais d’expertise, fixés à 900 euros, seront avancés par la [1],
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025, le présent arrêt valant convocation des parties.
Selon rapport du 28 juillet 2025 reçu au greffe le 1er août 2025, le professeur [A] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par un arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2025, la Cour d’appel de Nancy a :
MIS hors de cause le Département de la Meurthe-et-Moselle quant à la demande relative à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
CONFIRMÉ le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion et confirmé sur ce point les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meurthe-et-Moselle des 06 juin et 05 septembre 2023 ;
INFIRMÉ le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
ENJOINT à la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter du 01 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNÉ la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNÉ la maison départementale des personnes handicapées à payer à Monsieur [C] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est rappelée à l’audience du 18 février 2026 en omission de statuer (article 463 du Code de procédure civile).
Moyens et prétentions des parties
Par dernières observations reçues au greffe par mail le 12 février 2026, Monsieur [C] demande à la Cour de bien vouloir :
— FIXER la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à cinq ans, à compter du 01 juillet 2023.
Monsieur [C] soutient qu’il est constant qu’il a perçu l’alllocation adulte handicapé de manière continue pour sa pathologie de 1974 à 2023 et que ses troubles présentent un caractère sévère insusceptible d’amélioration.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 09 janvier 2026, la MDPH demande à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER la décision du tribunal judiciaire de Nancy,
— CONFIRMER les décisions de la CDAPH,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
L’article R 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Il ressort des énonciations de l’arrêt rendu le 19 novembre 2025 par la cour d’appel de Nancy que cette juridiction a dit que la situation de M. [X] [C] lui ouvrait le droit au versement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2023, mais n’a pas précisé la durée de cette attribution.
Si la cour a enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, elle n’a pas fixé la durée de cette attribution.
Il ressort des motifs de l’arrêt dont il est demandé le complément que l’expert désigné, le Professeur [E] [A], a relevé que les nombreuses déficiences liées d’une part à la maladie de M. [X] [C], qui entraînent de nombreux arrêts maladie, et les contraintes liées aux traitements qu’il doit subir et les effets secondaires de ceux-ci, ajoutés à son âge et à sa formation professionnelle qui limitent ses perspectives sur ce point rendent difficiles tant son emploi que la possibilité d’aménagement de ses conditions de travail, et caractérisent une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi .
Au regard de ces éléments, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sera attribué à M. [X] [C] pour une durée de 5 (Cinq) ans ;
L’arrêt du 19 novembre 2025 sera complété en ce sens.
Les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par M. [X] [C] est recevable ;
Dit que dans les motifs de l’arrêt n° RG 24/01505 rendu le 19 novembre 2025, opposant M. [X] [C] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meurthe-et-Moselle , la phrase :
'En conséquence, sera fait droit à la demande tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé et ce à compter du 1er juillet 2023, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point '
Sera remplacée par la phrase :
'En conséquence, sera fait droit à la demande tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2023 et ce pour une durée de CINQ ans, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point’ ;
Dit que, dans le dispositif de l’arrêt n° RG 24/01505 , la phrase :
'ENJOINT à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter du 1er juillet 2023"
sera remplacée par la phrase:
ENJOINT à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter du 1er juillet 2023 et ce durant une durée de CINQ (5) ans ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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