Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 2 juin 2025, N° 2025002746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08003 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6UN
S.A.R.L. [D] +
C/
S.C.E.A. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 02 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025002746.
APPELANTE
S.A.R.L. [D] +
représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.E.A. DOMAINE DU CHANCELIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [D] +, située à [Localité 1], est spécialisée dans l’utilisation de drones dans divers domaines, notamment le secteur agricole. Elle dispose d’une autorisation d’exploitation de catégorie spécifique délivrée par la DSAC.
Le 24 octobre 2024, la SCEA [Adresse 1], exploitante viticole à [Localité 2], a signé un devis n°2D0034 qui prévoyait que la SARL [D] + réaliserait, pour un montant de 11 882,50 euros, dix pulvérisations de produits phytosanitaires sur une surface du 4.85 hectares répartis sur 9 parcelles, sur la base d’un volume de 140 litres de produits fournis par le client.
Le 10 novembre 2024, elle a versé un acompte d’un montant de 4 277.70 euros.
Le 20 avril 2025, la première pulvérisation est intervenue.
Le 26 avril 2025, la société [D] + a refusé d’exécuter la seconde pulvérisation.
Le 6 mai 2025, la société [Adresse 1] l’a mise endemeure de traiter les vignes sous 24 heures.
Le 14 mai 2025, la société Domaine du chancelier, autorisée par ordonnance du 12 mai, a assigné la société [D] + en référé d’heure à heure.
La société [D] + n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné à la société [D] + de procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision au traitement phytosanitaire pulvérisé par drone sur 4.85 hectares sur 9 parcelles la société [Adresse 1] sis [Adresse 4], sur la base volume de 140/litres hectare (avec une variation de + ou – 10 %) des produits de traitement convenus conformément aux pièces contractuelles, à savoir le devis 25D0034 accepté,
— condamné la société [D] + à payer la société [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [D] + aux entiers dépens ;
Par déclaration du 1er juillet 2025, la société [D] + a relevé appel de cette décision ;
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société [D] + ;
Par courrier du 10 septembre 2025, la SCEA [Adresse 1] a renoncé au bénéfice de l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 et précisé que le maintien de l’appel constituerait un abus de droit et entraînerait un préjudice.
*
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2026, par lesquelles la société [D] + demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la loi 2025 025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés, est entrée en vigueur,
Vu l’article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu les articles 32-1, 546 et 559 du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
A titre principal :
— se déclarer incompétente en l’état de contestations sérieuses et de l’absence d’objet de l’ordonnance attaquée,
— renvoyer la société [Adresse 1] à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat en l’état de la force majeure,
— débouter la société Domaine du chancelier de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle a prononcé une astreinte,
En tout état de cause :
— débouter la société [Adresse 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il existe aucun trouble manifestement illicite, aucune urgence, et qu’il existe des contestations sérieuses,
— condamner la société Domaine du chancelier d’avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, par lesquelles la société Domaine du chancelier demande à la cour de :
Vu la lettre du 10 septembre 2025,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 557 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’objet de l’ordonnance,
Vu le maintien abusif de l’appel,
— condamner la société [D] + à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de l’appel,
— condamner la société [D] + à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement la société [D] + de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [D] + aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 ;
SUR CE :
Au soutien de l’appel, la société [D] + invoque :
— l’entrée en vigueur de la loi 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés et la modification de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime applicable au contrat conclu entre les parties,
— la définition du produit phytopharmaceutique :
Selon le règlement européen CE 1107/2009 – article 2, le produit phytopharmaceutique ou phytosanitaire est défini comme tout produit destiné à :
. protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles,
. exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (autre que les substances nutritives),
. assurer la conservation des produits végétaux,
. freiner, prévenir la croissance ou détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ;
Cette définition inclut :
. les produits issus de synthèse chimique, les produits d’origine naturelle (extrait végétaux, animaux ou minéraux) et les micro-organismes (champignons, bactéries, virus et leurs
extraits) ;
. les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides ' ainsi que les stimulateurs de défenses des plantes et les médiateurs chimiques,
— la note de la DRAAF du 16 juin 2025.
Elle soutient que les produits fournis par le [Adresse 1] étaient classés fongicides,
et met en exergue l’interdiction de la pulvérisation aérienne des fongicides et des produits phytopharmaceutiques par drone.
Elle invoque l’absence d’arrêté ministériel définissant les conditions d’autorisation de ces traitements à la date de l’ordonnance du 2 juin 2025 et à la date de ses écritures.
Elle ajoute que la période de traitement des vignes est désormais écoulée, que les vendanges ont été réalisées et souligne que l’appel conserve à tout le moins un intérêt pour l’annulation de l’astreinte.
Elle conteste tout appel abusif et la demande de dommages-intérêts à ce titre.
La société [Adresse 5] a renoncé à se prévaloir de l’ordonnance attaquée suivant courrier du 10 septembre 2025 adressé à la partie adverse et sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour maintien d’un appel sans objet, inutile, dilatoire et abusif. Elle se prévaut de l’argumentation fallacieuse de l’appelante. Elle expose que le 26 avril 2025 la SARL [D] + a refusé d’intervenir au motif de vouloir épandre 70 litres, malgré les stipulations du contrat, puis a exigé le 28 avril 2025 le paiement d’une facture alors que 30 % du devis avait déjà été réglé. Elle souligne que la SARL [D] + n’a pas opposé l’argument d’un changement de législation pour refuser d’exécuter le contrat mais a avancé un « épandage selon elle trop important » et qu’elle n’a pas non plus évoqué la force majeure. Elle affirme que l’appelante a continué à effectuer des épandages pour d’autres clients, ainsi qu’il ressort de l’attestation [Adresse 6], et que les conditions générales de vente datées du 28 avril 2025, applicables en la cause, ont été modifiées le 2 juillet 2025. Elle rappelle son courrier dans les suites de l’ordonnance prononcée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 août 2025.
*
Selon l’article 872 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi 2025-365 du 23 avril 2025 énonce :
« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
B. – Lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil peuvent être autorisés sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
I ter. – A. – Par dérogation au I, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis.
B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.
Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre.
Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Ces évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelle ou de culture pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.Pour les types de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »
En l’espèce, l’absence d’arrêté ministériel sur les traitements autorisés n’est pas contestée.
La note du 16 juin 2025 indique :
« La loi n°2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés a modifié l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime concernant les traitements aériens par drone.
Pour rappel, par défaut, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite (alinéa | de l’article L253-8, sous réserve des | bis et | ter de ce même article).
L’alinéa | bis B prévoit cependant qu’il sera possible de traiter des parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, à l’aide d’aéronef circulant sans personne à bord (drone). Ces traitements ne pourront être réalisés qu’avec des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
En revanche, ce même alinéa précise que les conditions d’autorisation de ces traitements seront définies par un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles.
À ce jour, l’ANSES n’a pas rendu son avis et la consultation des organisations professionnelles et syndicales est en cours.
Aussi, en attendant la publication d’un arrêté ministériel définissant les conditions d’autorisation de ces traitements, les applications de produits phytopharmaceutiques par drone sont interdites. »
L’appelante fait valoir, avec pertinence, qu’elle ne pouvait procéder à la deuxième pulvérisation au risque de contrevenir à des dispositions légales d’ordre public voire de perdre sa licence.
Le fait qu’elle n’ait pas immédiatement mis en avant les dispositions de la loi précitée qui venait tout juste de paraître et qu’elle ait avancé d’autres raisons pour refuser le second épandage est inopérant dans le cadre de la présente instance.
La contestation sérieuse afférente à l’obligation de pulvérisation justifie d’infirmer l’ordonnance déférée et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Ainsi que l’explique l’appelante, la renonciation de l’intimée à l’exécution provisoire ne supprime pas la condamnation prononcée, le risque juridique attaché à son maintien (effet de chose jugée en référé, incidence dans un futur débat au fond), et elle ne saurait être privée du droit légitime de pouvoir obtenir un arrêt d’autant qu’elle était défaillante en première instance.
De surcroît, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser la faute ou l’abus de la SARL [D] + dans son droit d’ester en justice, qui plus est à l’origine d’un préjudice indemnisable.
L’intimée sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Par ailleurs, en tant que partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Néanmoins, aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l’ordonnance du 2 juin 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute la SCEA [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif de l’appel ;
Condamne la SCEA [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL [D] + et la SCEA [Adresse 1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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