Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 déc. 2023, n° 21/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 11 mars 2021, N° 19/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02775 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2D
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
11 mars 2021
RG :19/00134
[F]
C/
Association COLLECTIF INSERTION EMPLOI 84
Grosse délivrée le 12 DECEMBRE 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 11 Mars 2021, N°19/00134
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [F] épouse [G]
née le 21 Octobre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association COLLECTIF INSERTION EMPLOI 84
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] a été engagée par l’association 2A2IE suivant contrat à durée indéterminée du 25 février 2004, en qualité d’animatrice coordinatrice.
A compter du 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à l’association Collectif Insertion Emploi (CIE) 84 en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par avenant du 1er novembre 2009, la durée du travail de Mme [G] est passée à 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2016, Mme [Z] [C] a été déclarée inapte définitivement à l’issue des visites de reprise des 8, 27 juin et 31 juillet 2017.
Après avoir été convoquée, le 10 août 2017, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017, Mme [Z] [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre portant la date du 10 août 2017 envoyée le 28 août 2017.
Contestant cette mesure et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 25 juillet 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— débouté Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association Collectif Insertion Emploi 84 de ses demandes reconventionnelles
— condamné Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 20 juillet 2021, Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’association Collectif Insertion Emploi 84 par lettre datée du 10 août 2019 ;
— constater que l’association Collectif insertion emploi 84 n’a pas respecté les dispositions des articles L 3123-17 anciens et suivants du code du travail en matière de temps partiel et de paiement des heures complémentaires et s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamner l’association Collectif insertion emploi 84 à lui payer les sommes suivantes :
* 2 632,74 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
* 226,25 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’association Collectif insertion emploi 84 de ses obligations conventionnelles sur le travail à temps partiel et l’obligation de surveillance médicale des salariés ainsi que remise d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
* 1 759,99 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article L 1226-4 du code du travail ;
* 175,99 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 1 759,99 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et violation de l’article L 1226-2-1 al.1 du code du travail ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
* intérêts au taux légal à compter de la saisine
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Collectif Insertion Emploi 84 à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— la condamner aux dépens
En l’état de ses dernières écritures du 18 janvier 2022, l’association Collectif insertion emploi 84 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance et par voie de conséquence, débouter Mme [Z] de sa demande en rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 comme étant irrecevable pour être prescrite,
— débouter Mme [Z] de sa demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre des mois d’août à octobre 2016,
A titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de sa demande en rappel de salaires.
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 220,68 euros en répétition de l’indu au titre des salaires trop versés, après compensation, au titre des salaires d’août à octobre 2016 avec intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement rendu en première instance et débouter Mme [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé (L 8223-1 du code du travail),
— confirmer le jugement rendu et débouter Mme [Z] de sa demande en dommages intérêts à hauteur de 1.500 euros en réparation du préjudice invoqué découlant du non-respect de la réglementation relative au travail à temps partiel, à l’obligation de surveillance, à la délivrance prétendument erronée de l’attestation de salaires et de l’attestation Pôle Emploi,
— débouter Mme [Z] de sa demande en rappel de salaire fondée sur les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail,
— débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur d’un mois de salaire au titre des dispositions de l’article L 1226-2-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— fixer à 1 euro le montant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-2-1 du code du travail.
S’agissant du licenciement :
— confirmer le jugement rendu et débouter Mme [Z] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse comme étant prescrite au regard des dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail en l’état de la nouvelle demande d’aide juridictionnelle déposée le 2 octobre 2018 devant le bureau d’aide juridictionnelle de Valence,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de délivrance sous astreinte de documents rectifiés.
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en rappel de salaires au titre de la période d’août 2014 à juillet 2016
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription.
Mme [Z] [C] fait valoir qu’en l’état d’un amendement adopté et ajoutant la précision figurant en fin d’article, la volonté non équivoque du législateur était que la prescription triennale court à compter de la rupture du contrat de travail.
L’association fait valoir que Mme [G] avait conscience du temps de travail qu’elle effectuait dès lors qu’elle :
— adressait elle-même chaque mois au cabinet comptable son décompte du temps de travail aux fins d’établissement de ses fiches de paie mentionnant en haut à gauche le nombre d’heures censées être effectuées en sus du temps habituel de travail
— établissait elle-même en fin de mois ses relevés d’heures effectuées en sus de son temps de travail habituel
— ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au jour de la rupture de son contrat de travail.
La cour rappelle que l’article précité, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, comporte deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,
— la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n’est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l’assiette de la créance d’arriérés de salaires, celle-ci, bien qu’étant d’une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l’action.
En l’espèce, conformément à l’application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, le délai de prescription de l’action en rappel de salaires courant à compter de chaque date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois comme Mme [G] à compter de la date habituelle du paiement des salaires mensuels (en l’espèce à la fin du mois), toutes les demandes correspondant à un rappel de salaires antérieur au 31 juillet 2016, soit trois ans avant la date de saisine du conseil des prud’hommes qui a interrompu la prescription sont prescrites.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme prescrites les demandes au titre du paiement d’heures supplémentaires et complémentaires pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
— Sur la prescription de la demande en contestation du licenciement
Il est admis par les deux parties que le délai de prescription de 12 mois prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail expirait en principe le 24 septembre 2018.
Mme [Z] [C] fait valoir que le délai d’un an pour saisir la juridiction prud’homale a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle du 24 avril 2018 déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras et qu’un nouveau délai de prescription d’un an n’a recommencé à courir qu’à l’occasion de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle de Valence intervenue le 12 février 2019, de sorte que la présente action engagée le 25 juillet 2019 n’est pas prescrite.
L’association CIE 84 fait valoir que la première demande d’aide juridictionnelle a été déposée devant le BAJ de Carpentras en vue de la saisine du conseil de prud’hommes d’Avignon, lequel n’a jamais été saisi et que la seconde demande d’aide juridictionnelle, distincte de la première, a été déposée le 2 octobre 2018, soit après l’expiration du délai légal, devant le BAJ de Valence en vue de la saisine du conseil de prud’hommes d’Orange. Elle soutient ainsi que Mme [G] ne peut se prévaloir de l’interruption du délai de prescription découlant de sa première demande d’aide juridictionnelle dès lors que celle-ci visait une procédure qui n’a jamais été intentée. Seule sa seconde demande d’aide juridictionnelle en vue de la saisine du conseil de prud’hommes d’Orange doit être prise en compte mais celle-ci a été déposée après l’expiration du délai de douze mois suivant la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Si la décision d’incompétence rendue le 24 avril 2018 par le bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras mentionne une saisine du conseil de prud’hommes d’Avignon, le courrier du 16 avril 2018 adressé par le conseil de Mme [G] visait bien le conseil de prud’hommes d’Orange, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle de la part du BAJ de Carpentras.
Au demeurant, Mme [G] fait justement valoir que la saisine du bureau d’aide juridictionnelle se rapporte à l’action qui doit être engagée et que rien n’empêche que pendant l’instruction d’un dossier d’aide juridictionnelle, la juridiction à saisir soit modifiée par le demandeur.
En outre, le caractère interruptif de prescription de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle conserve ses effets en cas de saisine d’un bureau incompétent, en application de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le délai d’un an a été interrompu par la première demande d’aide juridictionnelle formée le 24 avril 2018 devant le BAJ de Carpentras, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé devant le BAJ de Valence.
Mme [Z] [C] indique, sans être contestée, que le BAJ de Valence a par la suite égaré son dossier, de sorte qu’elle a dû déposer un nouveau dossier le 2 octobre 2018.
Par décision du 12 février 2019, le BAJ de Valence a rejeté la demande d’aide juridictionnelle.
En l’absence de décision d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras ou de Valence, le délai de prescription pour saisir la juridiction prud’homale restait suspendu.
Un nouveau délai de prescription d’un an a recommencé à courir à compter de la décision définitive intervenue le 12 février 2019, de sorte que l’action engagée le 25 juillet 2019 n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a dit prescrite la demande en contestation du licenciement.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Compte tenu de la prescription acquise, seule la demande de rappel de salaires pour la période du 1er août 2016 au 16 octobre 2016 peut être examinée au fond.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [Z] [C] indique avoir effectué :
— en août 2016 : 6 heures dont 3 majorées à 10 % et 3 heures à 25 %,
— en septembre 2016 : 25 heures dont 9 majorées à 10 % et 16 heures à 25 %,
— en octobre 2016 : 10 heures majorées à 10 %
Elle précise que lui ont été payées :
— en août 2016 : 12 heures majorées à 10 % et 8 heures majorées à 25 %, soit un trop perçu de 218,64 euros
— en septembre 2016 : 15 heures majorées à 10 % et 15 heures majorées à 25 %, soit un trop perçu de 72,43 euros
— en octobre 2016 : 3 heures majorées à 10 % et 2 heures majorées à 25%, soit un dû de 70,40 euros
Il résulte donc du propre décompte de l’appelante que l’employeur n’est redevable d’aucune somme au titre des mois d’août, septembre et octobre 2016.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de congés payés afférents.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le travail à temps partiel.
Sur l’obligation d’inscrire les salariés à la médecine du travail et d’organiser leur surveillance médicale
Mme [Z] [C] fait valoir que pendant son arrêt de travail, elle a appris que son employeur n’avait pas adhéré au service inter-entreprise de la médecine du travail et qu’elle n’avait dès lors jamais bénéficié, depuis son embauche, d’une surveillance médicale appropriée.
S’il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas respecté ses obligations puisque la salariée n’a bénéficié d’une visite médicale qu’à la suite de ses arrêts maladie, en juin 2017, Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’absence de visite médicale périodique.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur la délivrance d’une attestation Pôle emploi erronée
Mme [Z] [C] fait valoir que l’employeur lui a remis tardivement une attestation Pôle emploi, qui s’est avérée erronée puisqu’elle ne mentionnait pas les 12 derniers mois travaillés mais les 12 derniers mois précédant son licenciement.
Pour autant, elle ne justifie d’aucun préjudice, d’autant qu’elle ne conteste pas qu’elle était indemnisable à compter du 23 octobre 2017 puis a pris sa retraite à compter du 1er novembre 2017.
Le jugement sera, par motifs ajoutés, confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail
L’article L. 1226-4 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
Mme [Z] [C] fait valoir que l’association CIE 84 ne s’est pas acquittée du salaire dû pour la période du 28 juillet 2017 au 30 août 2017, date de la notification de son licenciement.
Elle explique avoir passé deux visites médicales, la première le 7 juin 2017 et la seconde le 27 juin 2017, à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement; toutefois, prenant prétexte du fait qu’un nouvel arrêt de travail lui avait été délivré jusqu’au 28 juillet 2017, ce qui était factuellement erroné, puis que la seconde visite médicale effectuée par le médecin du travail excédait le délai de 15 jours prévu à l’article R 6424-42 du code du travail, son employeur lui a demandé de passer une nouvelle visite médicale de reprise du travail le 28 juillet 2017; à l’issue de cette visite, elle a de nouveau été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
L’association CIE 84 rétorque que seul le dernier avis d’inaptitude du 31 juillet 2017 doit être pris en compte, lequel n’a pas été contesté par Mme [G] et s’impose aux parties, de sorte que l’employeur avait donc un délai expirant au 31 août 2017 pour licencier la salariée ou reprendre le paiement de son salaire. En outre, Mme [G] était en prolongation de son arrêt de maladie initial au jour de ses visites de reprise auprès de la médecine du travail, de sorte que l’employeur était tenu d’attendre l’expiration de son arrêt de travail pour solliciter la visite de reprise. Selon l’intimée enfin, l’avis d’inaptitude émis le 27 juin 2017 par la médecine du travail était entaché d’irrégularité, dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail que lorsqu’un second examen a lieu, celui-ci doit avoir lieu dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen, de sorte que la nullité du licenciement était encourue du fait du non-respect du délai maximum de 15 jours entre les deux visites.
Il convient toutefois de relever qu’à la demande de la salariée, l’employeur a organisé une visite médicale de reprise le 9 juin 2017, aux termes de laquelle le médecin du travail a mentionné « Inapte temporaire à la reprise du poste. Visite d’entreprise en vue de l’étude des postes programmée le 09/06/17. A revoir le 27/06/17 ».
Lors de la « 2ème visite » du 27 juin 2017, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude en ces termes « l’état de santé de ce salarié ne permet pas son reclassement au sein de l’entreprise. Visite de l’entreprise effectuée le 9 juin2017 ».
Cet avis d’inaptitude n’a jamais été contesté, de sorte qu’il s’impose aux parties et au juge, peu important qu’une nouvelle visite a été organisée à la demande de l’employeur notamment pour régulariser le non-respect du délai de 15 jours prévu à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Comme le relève d’ailleurs le médecin du travail dans son courriel du 17 juillet 2017, le rendez-vous du 31 juillet 2017 n’a été organisé que « par crainte du risque procédurier de l’intéressée », il indiquait en conséquence : « je peux lui réserver un RV le 31/07/17 ».
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’intimée le fait que la médecine du travail a dépassé le délai d’à peine trois jours ne saurait à lui seul invalider l’avis d’inaptitude et à plus forte raison affecter la validité d’un licenciement prononcé sur son fondement, en l’absence de démonstration par le salarié du grief causé par le dépassement du délai. L’intimée ne peut pas plus invoquer la délivrance d’un nouvel arrêt de travail.
Ainsi, l’organisation d’une nouvelle visite médicale le 31 juillet 2017, à la suite de laquelle le médecin du travail a délivré un nouvel avis d’inaptitude « en un seul examen », dans le seul but de tenter de régulariser la procédure d’inaptitude ne saurait priver Mme [Z] [C] du bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-4 précité.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de l’appelante visant au paiement de la somme de 1759,99 euros correspondant au salaire dû pour la période du 28 juillet au 30 août 2017, outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement
Mme [Z] [C] fait valoir ici que :
— l’employeur aurait dû, en application de l’article L 1226-2-1 du code du travail, dès lors qu’il a considéré que le reclassement était impossible sur un autre emploi, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, ce qu’il n’a pas fait
— il apparaît même clairement que son licenciement a été décidé avant que l’entretien préalable n’ait lieu, puisque sa lettre de licenciement est datée du jour où elle a été convoquée à un entretien préalable
— l’impossibilité de reclassement ne pouvait qu’être constatée après avis des représentants du personnel, en application de l’article L 1226-2 du code du travail, or, tel n’apparaît pas avoir été le cas en l’espèce
— l’avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte ne dispensait pas l’employeur de rechercher une solution de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail
— tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce et elle a subi un préjudice économique et financier non négligeable du fait de ce licenciement, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, dans ses dispositions en vigueur avant les ordonnances du 22 septembre 2017, ayant été contrainte de prendre sa retraite plus tôt qu’elle ne l’avait prévu, ce qui a eu des conséquences directes en termes de pertes de revenus.
L’association CIE 84 soutient pour sa part que :
— la demande en dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de notification des motifs s’opposant à son reclassement ne saurait prospérer dans la mesure où, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inexécution de cette formalité n’est pas sanctionnée par l’allocation de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code travail
— Mme [Z] [C] verse elle-même aux débats le justificatif de la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 août 2017, donc six jours après la date fixée pour l’entretien préalable, de sorte qu’elle ne saurait valablement tenter de tirer parti d’une simple erreur matérielle pour prétendre que son licenciement aurait été « décidé avant que l’entretien préalable n’ait eu lieu »; seule la date d’envoi de la lettre de licenciement fait foi et doit être prise en compte.
— sur le fait que les représentants du personnel n’auraient pas été consultés sur l’impossibilité de reclassement avant que le licenciement ne soit notifié : l’association ayant un effectif inférieur au seuil de onze salariés (deux salariés), elle n’était pas tenue d’organiser des élections des représentants du personnel.
— enfin, sur le fait que l’employeur n’aurait pas recherché un reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail : en l’état des mentions portées dans l’avis émis par la médecine du travail le 31 juillet 2017, complété par un courrier daté du même jour, l’employeur n’était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Concernant l’obligation de recherche d’un reclassement, l’employeur n’est dispensé que par « la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il convient de relever que :
— l’avis d’inaptitude du 27 juin 2017 mentionne : « l’état de santé de ce salarié ne permet pas son reclassement au sein de l’entreprise »
— à la suite de la nouvelle visite du 31 juillet 2017, le médecin du travail indiquait : « le maintien de ce salarié à son poste serait préjudiciable à sa santé »
— il précisait par courriel du même jour : « Afin de répondre aux questionnements des juristes : tout maintien de ce salarié dans un emploi au sein du CIE 84 serait gravement préjudiciable à sa santé, et c’est dans cette optique qu’aucune proposition de reclassement n’a été formulée »
Ainsi, le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer que « la médecine du travail a, en application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispensé l’employeur de son obligation de reclassement, en indiquant sur l’avis d’inaptitude en date du 31 juillet 2017 que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’association CIE 84 n’était donc pas dispensée de son obligation de recherche de reclassement.
L’intimée, qui a la charge de la preuve, ne justifie d’aucun élément permettant d’exclure toute possibilité de mutation alors qu’elle se présente elle-même ainsi : « Le Collectif Insertion Emploi (CIE) 84 est une association Loi 1901, financée par diverses subventions publiques, qui a pour objectif de rassembler les structures d’insertion par l’activité économique du territoire, engagées dans la lutte contre les exclusions en favorisant l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Le CIE84 rassemble une vingtaine de membres bénévoles qui sont des structures impliquées dans la lutte contre les exclusions ». Le médecin du travail indique simplement avoir visité « l’entreprise » le 9 juin 2017 et n’évoque que le « poste de travail » de Mme [Z] [C].
Dès lors, en l’absence de démonstration du respect de l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés, de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 559,94 euros correspondant à l’équivalent de six mois de salaire brut ( 1759,99 euros de salaire brut sur les trois derniers mois travaillés).
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière et violation de l’article L. 1226-2-1 du code du travail
L’appelante qui formulé cette demande au dispositif de ses écritures n’explique pas dans les motifs de ses écritures en quoi la « procédure » est « irrégulière ».
Il convient en tout état de cause de constater qu’elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017 pour un entretien fixé au 22 août 2017 et son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2017.
Par ailleurs, le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclusif de celui d’une indemnité pour violation de l’obligation de notification de l’impossibilité de reclassement.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’association CIE 84 employant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association CIE 84
L’association fait valoir que, après compensation avec les salaires trop payés par l’employeur au titre des mois d’août et de septembre 2016, Mme [G] reste redevable de la somme de 220,68 euros : (218,64 euros + 72,43 euros) ' 70,39 euros (au titre du mois d’octobre 2016).
Le conseil de prud’hommes a considéré que la demande était prescrite et l’association CIE 84 ne développe aucun argument sur ce point.
En outre, force est de constater que le dispositif des écritures de l’association CIE 84 ne comporte aucune mention d’infirmation du jugement, ce que ne constitue pas la demande « à titre reconventionnel ».
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, Mme [G] n’expliquant pas en quoi la remise d’un certificat de travail rectifié serait nécessaire. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’association CIE 84 et l’équité justifie d’accorder à Mme [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a :
— dit prescrite la demande en contestation du licenciement et rejeté toutes les demandes en découlant
— débouté Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail
— condamné Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] aux dépens de l’instance
— Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit la demande en contestation du licenciement non prescrite,
— Condamne l’association CIE 84 – Collectif insertion emploi à payer à Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] la somme de 10 559,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association CIE 84 – Collectif insertion emploi à payer à Mme [Y] [F] épouse [G] la somme de 1759,99 euros au titre du salaire dû pour la période du 28 juillet au 30 août 2017, outre celle de 175,99 euros au titre des congés payés afférents,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne la délivrance par l’association CIE 84 – Collectif insertion emploi d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Condamne l’association CIE 84 – Collectif insertion emploi à payer à Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne l’association CIE 84 – Collectif insertion emploi aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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