Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/463
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFB5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Octobre 2025 à 10 heures 56 par la Cimade pour :
M. [M] [X]
né le 22 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 12 heures 07 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [X], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er mai 2024 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [M] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2025 à 24 heures, aux motifs que Monsieur [X] s’était désisté de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et que les exceptions de procédure soulevées devaient être rejetées.
Monsieur [X] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 20 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 12 octobre 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé sa prolongation pour une durée de trente jours à compter du 13 octobre 2025 à 24 heures.
Selon déclaration reçue le 14 octobre 2025, Monsieur [X] a formé appel de cette décision au motif que dans le silence des autorités tunisiennes, déjà saisies, le Préfet aurait dû saisir les autorités égyptiennes puisqu’il avait déclaré être égyptien et les autorités marocaines, puisqu’il avait déclaré que son père était marocain.
A l’audience, Monsieur [X] est assisté de son avocat et fait développer oralement sa déclaration d’appel et ajoute d’une part qu’il existe des doutes dans la procédure sur sa nationalité et d’autre part qu’il convient de vérifier les autres diligences du Préfet. Il conclut à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Interrogé, sur son identité et sur les nationalités de ses parents, Monsieur [X] confirme être de nationalité tunisienne, comme étant né en Tunisie d’un père marocain et tunisien et d’une mère tunisienne et ayant été en possession de document d’identité dans son pays mentionnant sa nationalité tunisienne. Il précise, sur question, qu’il n’a jamais prétendu être égyptien.
Le Préfet du Morbihan absent à l’audience, n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 14 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant est identifié comme tunisien et a fait état de manière constante de cette nationalité. C’est donc utilement que le Préfet a saisi les autorités tunisiennes le jour du placement en rétention le 14 septembre 2025 par mail et par courrier et les a relancées le 02 octobre 2025.
Monsieur [X] maintient de façon circonstanciée devant la Cour qu’il est de nationalité tunisienne, en présence de son avocat et ajoute qu’il n’a pas fait état d’une nationalité égyptienne.
Ces dernières précisions montrent qu’en l’état, le Préfet n’avait pas à saisir d’autres autorités que les autorités tunisiennes.
Il appartiendra au Préfet de saisir les autorités marocaines, pour prévoir l’éventualité de nouvelles déclarations de Monsieur [X].
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 13 octobre 2025,
Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 15 Octobre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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