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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 oct. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 452
17 Octobre 2024
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFER
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/01829
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de XXXX, greffier ;
E N T R E :
GORIZONT 63
Société par actions simplifiée,
inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 830 260 949,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE demanderesse à l’incident
E T :
M. [S] [M],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [O] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES défendeurs à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2024, prorogée à l’audience de ce jour.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a condamné in solidum M. [S] [M], M. [G] [C], Mme [O] [M], et Mme [F] [C] (ci-après les consorts [M] -[C]) à payer à la SARL Gorizont 63 la somme de 6 580,89 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2022 ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gorizont a relevé appel de cette décision le 10 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées le 26 juin 2024, elle a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir désigner un expert ayant pour mission de :
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble exploité sous l’enseigne « HOTEL DE LA PAIX » situé [Adresse 8], le décrire, entendre tous sachants
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des pièces dont notamment des avis émis par la commission de sécurité de la sous-préfecture d’Issoire ;
— 'préciser les travaux nécessaires à la levée des prescriptions, notamment, compte tenu de l’avis de la commission de sécurité du 4 juillet 2017 et en chiffrer le coût ;
— dire si les travaux réalisés et leur coût correspondent aux prescriptions de la commission de sécurité de la sous-préfecture d’Issoire ;
— 'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
La société Gorizont explique avoir conclu le 4 juillet 2017 avec la société Rebus une cession de fonds de commerce d’hôtellerie restauration (en se substituant à M et Mme [I]) pour un prix de 150 000 euros. La société Rebus a été liquidée amiablement et radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 février 2018. Monsieur [G] [C] a été désigné comme liquidateur.
Le 20 avril 2017, dans l’intervalle entre la signature de l’acte de cession sous conditions suspensives et celle de l’acte de cession définitive du fonds de commerce, le groupe de visite de la commission d’arrondissement de sécurité a réalisé une visite périodique de l’établissement.
Au jour de la cession définitive, le rapport de la commission n’ayant pas encore été notifié à la société Rebus, les parties ont inclus la stipulation suivante dans l’acte de cession :
« Le VENDEUR déclare avoir reçu la visite de la commission de sécurité le 10 avril 2017, mais que cette dernière n’a pas rendu à ce jour son rapport. Ses conclusions ne remettront pas en cause la présente cession s’il s’agit de simples prescriptions de travaux de conformité à réaliser, qui seront à la charge et aux frais de l’ACQUEREUR.
Pour le cas où cette commission interdirait l’exploitation, la présente cession ne serait pas résolue, mais le VENDEUR serait tenu, à sa charge et à ses frais, de faire réaliser les travaux prescrits. » (nous soulignons).
Le 4 juillet 2017, la commission a rendu l’avis suivant :
' Avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement pour la partie restauration ;
' Avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement pour la partie hébergement.
Le 1 er mars 2018, en application de l’avis de la commission de sécurité, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté municipal interdisant la poursuite de l’exploitation de la partie hôtellerie du fonds de commerce et a autorisé la poursuite de l’activité de restauration. Par ailleurs, le maire a conditionné la reprise de l’activité de l’établissement à la levée des prescriptions de la commission de sécurité.
Afin de lever les prescriptions de la commission, trois postes de travaux doivent être réalisés : un poste de construction (prescriptions prises par la commission), un poste d’électricité (observations prises par un bureau de contrôle) et un poste de détection (observations prises par un bureau de contrôle).
Par ailleurs, afin de déterminer les travaux nécessaires, la société Gorizont 63 a fait appel aux services d’un coordinateur de Système de Sécurité Incendie (SSI), la société ICS.
Au mois de janvier 2022, la société ICS a rédigé un cahier des charges fonctionnelles du Système de Sécurité Incendie.
La société Gorizont 63 explique que le coût total des travaux strictement nécessaires à la levée des prescriptions du rapport de la commission en date du 4 juillet 2017 s’élève à la somme de 123 457,03 € (sauf à parfaire).
Elle précise qu’elle a eu recours à un architecte de sécurité pour chiffrer ces travaux. Le tribunal s’est cependant appuyé sur le seul rapport d’expertise non contradictoire produit par les défendeurs pour limiter la condamnation de ces derniers à la somme de 6 580,89 euros.
Au regard de la divergence importante entre les parties quant à l’étendue et au montant des travaux nécessaires, elle sollicite une mesure d’expertise.
Suivant conclusions notifiées le 25 juillet 2024, les consorts [M] -[C] (intimés) s’opposent à la demande d’expertise et à titre infiniment subsidiaire, sollicitent la désignation d’un technicien compétent en matière d’incendie dont la mission sera limitée à l’appréciation de l’avis donné par la commission de sécurité repris dans l’article 3 de l’arrêté municipal de la mairie de [Localité 4] du 01 mars2018, et en conséquence s’agissant des travaux à réaliser, distinguer :
— Les travaux devant rester à la charge de l’acquéreur, s’agissant de simples prescriptions de travaux de conformité,
— Les travaux devant être supportés par les vendeurs, s’agissant de travaux susceptibles de lever l’interdiction d’exploitation de la seule partie hébergement.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société Gorizont à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Les intimés font valoir que le tribunal a parfaitement retenu que seuls peuvent être réclamés les postes de travaux relevant des seuls travaux nécessaires pour la reprise de l’exploitation hôtelière en lien avec l’activité, en lien avec le risque incendie. Ces travaux concernent :
— Les travaux identifiés dans le devis du 28 février 2022 de Domelec Auvergne intitulé complément incendie suivant demande coordonnateur SSI » pour 2.534,10 euros,
— Les travaux identifiés dans le devis du 13 décembre 2021 de Domelec Auvergne pour une levée de réserve relative aux observations ERP5 pour 4.046,79 euros TTC.
Ils rappellent que la société Gorizont 63 n’a jamais sollicité de mesure d’expertise et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Subsidiairement, ils rappellent que la clause débattue prévoit que l’acquéreur supporte les travaux de mise en conformité dès lors que ces derniers ne sont pas en lien avec la fermeture. Ils demandent en conséquence à ce que l’expert commis distingue entre les travaux devant rester à la charge de l’acquéreur et ceux susceptibles de leur incomber s’agissant de travaux susceptibles de lever l’interdiction d’exploitation par la seule partie hébergement.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 17 octobre 2024.
Motifs :
Suivant les dispositions de l’article 913- 5 9° le conseiller chargé de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties comme le tribunal rappellent que suivant l’acte de cession il est stipulé que :
« Le VENDEUR déclare avoir reçu la visite de la commission de sécurité le 10 avril 2017, mais que cette dernière n’a pas rendu à ce jour son rapport. Ses conclusions ne remettront pas en cause la présente cession s’il s’agit de simples prescriptions de travaux de conformité à réaliser, qui seront à la charge et aux frais de l’ACQUEREUR.
Pour le cas où cette commission interdirait l’exploitation, la présente cession ne serait pas résolue, mais le VENDEUR serait tenu, à sa charge et à ses frais, de faire réaliser les travaux prescrits. » (nous soulignons)
Il convient donc de distinguer, ainsi que l’indiquent les défendeurs à l’incident, les travaux devant rester à la charge de l’acquéreur, s’agissant de simples prescriptions de travaux de conformité, des travaux devant être supportés par les vendeurs, s’agissant de travaux susceptibles de lever l’interdiction d’exploitation de la seule partie d’hébergement.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [C]-[M] la société Gorizont 63 n’a pas été totalement défaillante dans l’administration de la preuve. Elle a fourni à la juridiction de première instance des rapports et devis pour un montant nettement supérieur à l’estimation effectuée sur sollicitation des défendeurs par M. [B] expert en conseil et diagnostic sécurité. Ce n’est que sur le chiffrage de l’encloisonnement de l’escalier que le tribunal a opposé à la demanderesse une absence de devis clairs et explicites.
La présente demande ne se heurte donc pas à la limite posée par l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il apparait que M. [B] a revu à la baisse le nombre des travaux à effectuer en raison notamment d’un changement du SSI, d’une appréciation différente du caractère obligatoire des portes à dispositif actionné de sécurité et de la prise en compte des seuls travaux demandés par le SDIS.
Cette analyse diverge fortement de celle de Mme [R], architecte DPLG qui tient également compte des prescriptions nouvelles de la commission de sécurité portant sur le poste électricité et qui rappelle :
— que la commission ne procède pas elle-même au contrôle de la conformité électrique qui a été opéré par le bureau Véritas le 19 avril 2017 ;
— que ce bureau a émis 29 observations qui n’ont pas été transmises à la commission avant que cette dernière rende son avis ;
— qu’il en va de même pour le poste détection.
La cour n’ayant pas de compétence technique pour déterminer l’étendue des travaux à effectuer pour la levée des prescriptions de la commission de sécurité interdisant l’exploitation de la partie hébergement, et se trouvant en présence d’appréciations de techniciens qualifiés extrêmement différentes, il apparaît que la demande d’expertise est pleinement justifiée et nécessaire à la solution du litige.
Les dépens seront réservés et l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffière, statuant contradictoirement ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder M. [T] [N] [T], expert près la cour d’appel de Riom, résidant :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]@cabinet-cepex.fr
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer par les parties les pièces soumises à la cour et plus spécifiquement l’avis de la commission de sécurité rendu le 4 juillet 2017 et l’arrêté municipal rendu le 1er mars 2018 ainsi que tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble exploité à usage d’hôtel sous l’enseigne « Hôtel de la Paix » par la société Gorizont 63, situé [Adresse 8] ;
— Préciser les travaux relevant de simples prescriptions de travaux de conformité et les distinguer des travaux à l’exécution desquels la levée de l’interdiction d’exploiter la partie hébergement est subordonnée ;
— Chiffrer le coût de ces travaux et dire si les travaux déjà exécutés répondent aux prescriptions de la commission de sécurité ; faire toutes observations utiles sur ces travaux et notamment sur leur coût ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Gorizont 63 à la régie d’ avances et de recettes de la cour avant le 2 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute M. [S] [M], M. [G] [C], Mme [O] [M], et Mme [F] [C] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le magistrat
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