Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 24/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2024, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04343 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2YA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00418
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 novembre 2024
APPELANTS :
Madame [J] [K]
née le 17 décembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [C]
né le 24 mars 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA ABEILLE IARD ET SANTE
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAMCV SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 6 juin 2013, M. [M] [C] et Mme [J] [K] ont confié à la Sas Le fond du val, exerçant sous l’enseigne Cléverte, aux droits de laquelle vient la Sas Dple, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 2], correspondant au lot n°18 du lotissement dénommé [Etablissement 1].
La Sas Le fond du val est également intervenue pour la construction des maisons de M. [P] et Mme [V], correspondant au lot n°17 du lotissement, et de M. [T] et Mme [L], correspondant au lot n°19 du lotissement.
La Sas Le fond du val a contracté une assurance au titre des garanties obligatoires responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale auprès de la Sa Aviva assurances et de la Smabtp. M. [C] et Mme [K] ont consécutivement conclu avec la Sa Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la Sa Abeille Iard et santé, un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été exécutés puis réceptionnés sans réserve le 1er août 2014.
Le 29 mai 2015, M. [C] et Mme [K] ont fait établir un rapport de constat technique par un architecte.
Le 12 octobre 2015, M. [C] et Mme [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Sa Aviva assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dénonçant de multiples désordres affectant leur habitation. Après avoir mandaté un expert et adressé un rapport préliminaire à M. [C] et Mme [K], le 3 décembre 2015, la Sa Aviva assurances a notifié une position de non-garantie à l’exception du désordre affectant le réseau d’eau chaude pour lequel elle a proposé une indemnité de 400 euros.
Par acte d’huissier du 14 avril 2016, M. [C] et Mme [K] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen les sociétés Le fond du val, Aviva assurances, Smabtp, et leurs voisins, M. [P] et Mme [V] et M. [T] et Mme [L] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le 9 juin 2016, M. [W] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Préalablement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, suivant actes d’huissier du 29 mai 2017, M. [C] et Mme [K] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Rouen, les sociétés Le fond du val, Aviva assurances et Smabtp en réparation de leurs préjudices. La Sas Dple est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [J] [K] et M. [M] [C] de leur demande de démolition de leur maison construite sur la parcelle [Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2],
— débouté Mme [J] [K] et M. [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et appels en garantie fondées sur l’article 1792 et suivants du code civil,
— débouté Mme [J] [K] et M. [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et appels en garantie fondées sur l’article 1231 et suivants du code civil,
— débouté Mme [J] [K] et M. [M] [C] de leurs plus amples prétentions,
— condamné Mme [J] [K] et M. [M] [C] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société Abeille Iard et santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Smabtp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [K] et M. [M] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La liquidation judiciaire de la société Dple a été prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, M. [C] et Mme [K] ont interjeté appel du jugement et intimé la Sa Abeille Iard et santé et la Smabtp.
La Smabtp a constitué avocat le 21 janvier 2025.
La Sa Abeille Iard et santé a constitué avocat le 3 février 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, M. [M] [C] et Mme [J] [K], au visa des articles 1792 et suivants et 1147, applicable à la date des contrats, du code civil, L. 124-3 et L. 242-1 et suivants du code des assurances, demandent à la cour de :
— juger recevable l’appel régularisé par M. [M] [C] et Mme [J] [K] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [C] et Mme [J] [K] de leur demande visant à voir ordonner la démolition et la reconstruction de leur maison d’habitation sise parcelle [Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2], et l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances,
— juger responsable la société Le fond du val devenue Dple des désordres,
— juger que soit ordonnée la démolition de la maison de M. [C] et Mme [K] construite parcelle [Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2] et la reconstruction avec toutes suites et conséquences de droit, seule solution technique de nature à remédier aux désordres et violations des règles d’urbanisme,
et en conséquence :
— condamner in solidum :
.la société Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple,
.la Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple,
à régler à M. [M] [C] et Mme [J] [K] les sommes suivantes, au titre des préjudices matériels :
.17 292 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
.183 723,46 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
.17 520 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
. les frais complémentaires liés aux autorisations d’urbanisme,
— juger qu’à l’issue du délai de six mois après l’arrêt rendu, les sommes porteront intérêts au taux légal,
— ordonner l’anatocisme,
à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale des constructeurs et condamner les assureurs à ce titre,
— juger que la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de M. [M] [C] et Mme [J] [K],
— juger que la société Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, et Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, seront condamnées in solidum sur le volet responsabilité civile, à garantir et à régler à M. [M] [C] et Mme [J] [K], les sommes suivantes :
.17 292 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
.183 723,46 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
.17 520 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 publiée à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] du 5 octobre 2018, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT01 sera encore due pendant un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
. les frais complémentaires liés aux autorisations d’urbanisme,
en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, la Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, à régler à M. [M] [C] et Mme [J] [K]
— la somme de 7 200 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
— la somme de 5 000 euros au titre des frais de déménagement et d’emménagement, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [U],
— la somme de 25 200 euros au titre des frais de relogement avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [U],
— la somme de 137 000 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée provisoirement au 31 décembre 2025,
— au titre de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 31 décembre 2025, la somme de 1 000 euros par mois,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi depuis 2014,
— la somme de 960 euros au titre des frais d’assistance technique de M. [R] [Q],
— juger inopposables toute franchise et toutes limites de garantie d’assurance à M. [M] [C] et Mme [J] [K] au regard des fondements juridiques allégués,
— débouter :
. la société Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple,
. la Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple,
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, la Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, à régler à M. [M] [C] et Mme [J] [K] la somme de 32 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple,la Smabtp, assureur de la société Le fond du val, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dple, à régler à M. [M] [C] et Mme [J] [K], les dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire de M. [U], les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte, avocat au barreau de Rouen.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, la Smabtp demande à la cour de :
— déclarer recevable en leur l’appel les consorts [K]-[C] ; les en dire mal fondés ;
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [K] et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes prétentions émises à l’encontre de la Smabtp,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la Smabtp ne sera tenue que dans les limites de ses garanties en particulier de la franchise d’assurance contractuelle qu’elle est en droit d’opposer s’agissant de garanties facultatives, ainsi que du plafond de garantie pour les dommages immatériels à hauteur de 15 245 euros,
— condamner Mme [K] et M. [C] à payer à la Smabtp la somme de 4 628 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 juin 2025, la Sa Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2024,
— débouter Mme [J] [K] et M. [M] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [K] et M. [M] [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de la Scp Cisterne avocats, aux offre de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Devant la cour, M. [C] et Mme [K] se prévalent de désordres affectant d’une part le garage et d’autre part le défaut d’altimétrie et les mises en forme des terres.
Ils soutiennent que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et engagent la responsabilité décennale du constructeur ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Les assureurs concluent à la confirmation du jugement qui a considéré que les désordres étaient apparents à la réception et que n’ayant pas été réservés ils ne peuvent aucunement fonder la responsabilité de la société Dple.
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1147 du code civil applicable à la date du contrat prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réception purge l’ouvrage de ses désordres et non conformités apparents pour le maître de l’ouvrage et non réservés : si un désordre ou une non-conformité est apparent, le maître de l’ouvrage ne pourra plus rechercher ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle du constructeur s’il n’a pas émis de réserves.
En l’espèce le procès-verbal de réception a été signé sans réserve par les consorts [C]-[K] le 1er août 2014.
1- Les désordres
— Sur le garage
Il résulte de l’expertise que le sous-dimensionnement et les défauts conceptuels de certaines caractéristiques du garage sont de nature à en contrarier son usage et constituent une limitation importante dans la mesure où il ne peut accueillir que des véhicules de petite taille.
En effet le garage litigieux possède une profondeur insuffisante pour accueillir des véhicules de plus de 3 m 80 de longueur. Il n’est pas assez large pour que le conducteur ou le passager d’un véhicule de gabarit moyen, une fois celui-ci stationné, puisse en descendre ou y monter.
En outre, l’implantation du garage, installé en face et à proximité d’une limite séparative de fonds, caractérisée par un talus et une tranchée, entraîne de réelles difficultés ergonomiques pour man’uvrer et rentrer une voiture, complexifiant fortement son usage quotidien.
Cette exiguïté d’accès au garage et du garage lui-même compromettent largement sa fonction principale qui est d’accueillir des véhicules de taille moyenne.
Cependant, M. [C] et Mme [K] ne sauraient soutenir qu’en leur qualité de profane en matière de construction, ils ne pouvaient se rendre compte de la taille de leur garage.
En effet il résulte des photographies jointes à l’expertise et à la procédure que le garage ne donne pas directement sur la voie publique et ne possède pas de rampe d’accès suffisamment large. En outre le sous-dimensionnement du garage apparaît nécessairement au premier usage.
Aucune réserve n’a été émise lors de la réception ni dans le délai de 8 jours suivant la réception prévu à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, alors que ce délai leur a nécessairement permis de constater le sous-dimensionnement du garage et les difficultés d’accès.
Apparent et non réservé, un tel désordre ne peut engager la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun du constructeur.
— Sur le défaut d’altimétrie et les mises en forme des terres
S’agissant de l’implantation de la maison : selon le rapport d’expertise, la comparaison des mesures du sapiteur géomètre avec les cotes altimétriques prévues aux permis de construire des 3 maisons voisines, édifiées dans un même temps par le même constructeur, montre que l’implantation de la maison [C]-[K] a été respectée à 3 cm près.
Il n’existe donc pas selon l’expert de désordre lié à l’implantation.
Seul existe un désordre d’encaissement causé, selon l’expert, par l’absence de synthèse nécessaire par le constructeur des trois maisons au niveau des implantations altimétriques pour gérer la liaison entre les parcelles : celui-ci a omis de considérer les interfaces altimétriques entre les parcelles. De fait, ce sont les parcelles voisines de celle des consorts [C]-[K] qui sont trop élevées.
Il résulte de l’expertise que la maison et le terrain des consorts [C]-[K] se trouvent donc encaissés par rapport à leurs voisins immédiats.
Sur la limite nord de la parcelle, séparative avec la propriété [T], il existe un talus en terre de 40 à 70 cm, doublé d’un petit fossé drainant avec pente orientée vers la rue.
Sur la limite est, séparative avec la propriété [V], l’expert a constaté le même type de talus avec un dénivelé d’environ 60 cm.
Il est donc établi que l’encaissement de la maison existe et était parfaitement apparent à la date de la réception.
M. [C] et Mme [K] soutiennent qu’en leur qualité de profane, ce caractère apparent ne peut leur être opposé : ils n’étaient pas suffisamment avertis pour déceler le défaut de conformité.
Cependant la Smabtp produit un courriel de M. [C] adressé au constructeur dès le 31 janvier 2014, le sommant de s’expliquer sur la différence de hauteur de terrain et de construction.
Selon compte-rendu de chantier du mois de février, M. [C] et M. [T], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], en présence du représentant du constructeur, se sont engagés ensemble par écrit « sur la mise en place d’un talus sur la parcelle [T] ».
Par ailleurs, Aviva verse aux débats un courrier adressé par les consorts [C]-[K] à la société Dple le 5 janvier 2015 auquel sont jointes des photographies des travaux de terrassement de leur terrain. Ils alertent le constructeur sur ce qu’ils qualifient de « problème de hauteur au niveau des limites » de leur parcelle, indiquant que le niveau actuel de leur terrain en limite de propriété ne correspond pas au niveau indiqué sur le permis de construire et que pour éviter que les terres des voisins ne tombent sur leur terrain ils sont dans l’obligation de mettre en place un mur de soutènement.
Dans ce courrier ils mentionnent « le nivellement du terrain entre le début et la fin des travaux a été modifié et ne correspond plus au permis de construire » « nous pouvons apercevoir la différence de niveau sur les photos avec notamment la borne de délimitation enterrée sur environ 40cm ainsi que le niveau du terrain avant modification de celui-ci » , « nous apercevons l’herbe correspondant à la hauteur d’origine du terrain ».
De ces éléments il se déduit que les consorts [C]-[K] s’étaient parfaitement rendus compte dès le début du terrassement de leur parcelle en vue de l’implantation de la maison qu’existait une différence de niveau avec les parcelles voisines, laquelle persistait à la « fin des travaux ». Ils avaient d’ailleurs eux mêmes envisagé des solutions pour éviter les écoulements d’eau et de terre : talus et mur de soutènement.
L’expert a indiqué que cet encaissement excessif était apparent le jour de la réception.
Les consorts [C]-[K] sont donc mal fondés à soutenir que ce désordre d’encaissement n’était pas apparent à la réception.
Comme l’a justement retenu le tribunal, s’agissant de désordres apparents à la réception n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, ils ne peuvent donner lieu à ni à une action fondée sur la responsabilité décennale ni à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2- Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs demandes, M. [C] et Mme [K] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne M. [C] et Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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