Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mai 2026, n° 25/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 décembre 2019, N° 18/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Renvoi de cassation
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°237
N° RG 25/04512 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCQW
M. [U] [C]
C/
S.A.S. [1] ( [2])
Sur appel du jugement rendu par le CPH de [Localité 1] rendu le : 05/12/2019
RG : 18/00154
Infirmation partielle dans les limites de la cassation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN
— Me [Localité 2] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Septembre 1958 à [Localité 3] (72)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l’audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE sur renvoi de cassation de l’appel du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 :
La S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l’audience par Me Brice Paul BRIEL, Avocat plaidant du Barreau de LYON
M. [U] [C] a été engagé par la société [2] pour son établissement de [Localité 6] dénommé [3] le 2 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’agence.
M. [C] a été chargé d’assurer la direction de l’agence [2] de [Localité 6], dont il avait la responsabilité à la fois commerciale, technique et administrative. Il exerçait ses fonctions à raison de 39 heures par semaine.
A compter du 31 mai 2017, M. [C] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2017.
Le 14 septembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2017, entretien auquel M. [C] ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde.
Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir :
— au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros
— Conges payés afférents : 1 805,94 euros
— au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros
— Congés payés afférents : 3 207,97 euros
— au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros
— Congés payés afférents : 4 086,68 euros
— au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros
— Congés payés afférents : 1 915,58 euros
— au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (425 heures – 180 heures) x 48,52 euros : 11 887,40 euros
— Congés payés afférents : 1 188,74 euros
— au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (299 heures – 180 heures) x 48,52 euros : 5 773,88 euros
— [Localité 7] payés afférents : 577,39 euros
— au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (320 heures – 180 heures) x 48,52 euros : 6 792,80 euros
— Congés payés afférents : 679,28 euros
— à titre principal, indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 76 761,96 euros
— à titre subsidiaire, Indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 52 654,68 euros
— Indemnité pour temps de déplacement : 50 000,00 euros
— à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 179 111,24 euros
— à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 122 860,92 euros
— à titre principal, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 38 380,98 euros
— Congés payés afférents : 3 838,10 euros
— à titre subsidiaire, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 26 327,34 euros
— Congés payés afférents : 2 632,73 euros
— à titre principal, indemnité de licenciement (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 58 871,31 euros
— à titre subsidiaire, indemnité de licenciement (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 40 382,62 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
— Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 12 793,66 euros
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres
— Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil)
— Condamner la partie défenderesse en tous les dépens.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [2] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 35 123,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 23 003,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 300,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 26 février 2018, pour les sommes à caractère salarial, et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SAS [2] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre d’office la SAS [2] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 7 667,84 euros le salaire mensuel moyen de référence,
— débouté M. [C] de toutes ses autres demandes,
— reçu la SAS [2] en ses demandes reconventionnelles, mais l’en déboute,
— condamné la SAS [2] aux dépens éventuels.
La société [2] a interjeté appel le 10 janvier 2020.
Par un arrêt du 23 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— jugé que le licenciement de M. [C] est justifié par une faute grave et non une faute lourde
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 octobre 2023.
Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée
— condamné la société [4] aux dépens
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société française de levage et l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [C] a saisi la cour d’appel de Rennes par déclaration de saisine après cassation remise au greffe le 25 juillet 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 05 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [C] de « toutes ses autres demandes » celles formulées au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et temps de déplacement.
Statuant à nouveau
— Condamner la [5] [4] ([2]) à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
— au titre de l’année 2014 (septembre à décembre) : 135,60 heures
Total 2014 : 11 889,92 euros
— Congés payés y afférents : 1 188,99 euros
— au titre de l’année 2015 (janvier à décembre) : 365,90 heures
Total 2015 : 32 689,65 euros
— Congés payés y afférents : 3 268,96 euros
— au titre de l’année 2016 (janvier à décembre) : 548,60 heures
Total 2016 : 48 090,52 euros
— Congés payés y afférents : 4 809,05 euros
— au titre de l’année 2017 (janvier à avril) : 141 heures
Total 2017 : 13 163,75 euros
— Congés payés y afférents : 1 316,37 euros
— au titre du repos compensateur non pris :
— 1er janvier 2015 au 30 décembre 2015 (130,40 h+ 235,50 h) (365,90 h ' 180 h) x 50,55 euros : 9 397,24 euros
— congés payés y afférents : 939,72 euros
— 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (171,20 h + 377,40 h) (548,60 h ' 180 h) x 50,55 euros : 18 632,73 euros
— congés payés y afférents : 1 863,27 euros
— au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé article L 8223-1 du code du travail : 76 761,96 euros
— au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement : 50 000,00 euros
En tout état de cause
— condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M. [C] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 12.793,66 euros).
— condamner la [1] ([2]) en tous les dépens.
— condamner la [1] ([2]) à rembourser à M. [C] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
— Recevoir la [5] [4] ([2]) en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 5 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires du repos compensateur et du travail dissimulé.
Ce faisant,
A titre principal
— dire et juger que M. [C] bénéficiait du statut de cadre dirigeant
— constater que M. [C] ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre à sa demande au titre des heures supplémentaires
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, Si la cour d’appel devait juger que M. [C] est fondé en ses demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires :
— rejeter la demande de versement d’une indemnité de congés payés afférents à la demande d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
— limiter le quantum de la condamnation de la [1] ([2]) au titre de dommages et intérêts en raison des temps de trajets inhabituels.
En tout état de cause
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [C] à verser à la [5] [4] ([2]) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un forfait heures :
Selon l’article L. 212-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 1er mai 2008, dans les établissements ou professions mentionnés à l’article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, en vigueur au 1er février 2000, prévoyait que 'II.-La durée prévue à l’article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l’effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1 et à l’article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Ces dispositions ont été codifiées à l’article L.3121-10 par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail applicable du 01 mai 2008 au 10 août 2016, en ces termes : la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1.
Puis par l’article L.3121-27 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
En l’espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n’est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures.
La conclusion d’un forfait heures était alors régie par l’article L. 212-15-3 de l’ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
En l’espèce, le contrat de travail conclu par M. [C] avec la société [2] en son établissement de [Localité 6] stipulait à l’article 3 que « Monsieur [U] [C] percevra un salaire mensuel brut de F. 18000 jusqu’au 31 mars 2001 qui sera porté à F. 24.000, pour un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures se répartissant à raison de 8 heures par jour.
Compte tenu de la spécificité de ses fonctions, Monsieur [U] [C] bénéficiera de toute latitude pour adapter ses horaires aux nécessités du service, étant entendu que le salaire ci-dessus s’entend à titre forfaitaire pour l’exécution de la mission reçue ».
Cette clause soumettait M. [C] à un forfait heures.
Toutefois à compter de 2005, son bulletin de paie mentionne une durée du travail de 152 heures puis de 151H67 à compter de 2006.
A compter de 2018, les bulletins de paie mentionnent un forfait jours de 129 jours sans que l’employeur ne revendique l’existence d’un tel forfait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] était soumis à un forfait heures de 39 heures lequel n’a pas été respecté à compter de 2005.
Sur la qualité de cadre dirigeant :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants à ce titre exclus de l’application de la réglementation sur la durée du travail 'les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
La stipulation d’un forfait horaire exclut automatiquement la qualification de cadre dirigeant et ce alors même les autres critères du cadre dirigeant (responsabilité importante, autonomie décisionnelle, niveau élevé de rémunération) seraient remplis.
En l’espèce, en l’absence d’avenant ayant modifié le contrat de travail, M. [C] était soumis à un forfait heures.
En soumettant M. [C] au régime du forfait heures, la société a renoncé à lui appliquer le régime de cadre dirigeant.
La demande de reconnaissance du statut de cadre dirigeant est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel d’heures contractuelles et supplémentaires :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié considérant avoir été payé sur la base de 35 heures, sollicite le paiement majoré à 25% des 36ème à 39ème heures et le paiement majoré à 50% des heures réalisées à compter de la 40ème heure.
Il communique un décompte mentionnant le nombre d’heures travaillées chaque jour et le nombre hebdomadaires d’heures travaillées et d’heures supplémentaires accomplies au delà de 39 heures, pour la période de septembre 2014 à septembre 2017.
Ces éléments, bien que ne mentionnant pas les heures de début et de fin de journée, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci objecte que sur cette période, M. [C] a exercé une activité commerciale parallèle en qualité d’associé de la société [6].
Il est définitivement jugé que M. [C] a commis une faute grave ayant justifié son licenciement en ayant créée une activité concurrente de celle de son employeur sans l’en aviser et en ayant profité des marchés obtenus par la société [2] et de la confusion qu’il entretenait entre sa société et la société [2] pour détourner une partie des prestations sollicitées par le client, permettant à sa société [6] ou à la société [7], ayant pris une participation dans la société [6], d’assurer la fourniture des dispositifs d’interférence et de gestion des zones interdites.
Il résulte de ces éléments que les heures supplémentaires accomplies par M. [C] ne l’ont pas été pour les besoins de l’activité de la société [2] mais pour ceux de la société qu’il avait créée de sorte que ces heures ne satisfont pas à l’exigence de commande par l’employeur. La demande de leur paiement est en conséquence rejetée.
S’agissant des 36ème à 39ème heures hebdomadaires, ayant été contractuellement convenues, elles sont dues de sorte que la société [2] est condamnée à verser à M. [C] les sommes de :
— 2 143,32 euros bruts au titre des heures contractuelles de septembre à décembre 2014 et la somme de 214,33 euros de congés payés afférents,
— 6 591,72 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à décembre 2015 et la somme 659,17 euros de congés payés afférents,
— 8 654,16 euros bruts au titre des heures contractuellesde janvier à décembre 2016 et la somme 865,42 euros de congés payés afférents,
— 3295,86 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à avril 2017 et la somme 329,59 euros de congés payés afférents.
La société [2] est condamnée à payer ces sommes à M. [C].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre des repos compensateur :
En vertu de l’article L.3121-11 devenu L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
En l’espèce, le contingent conventionnel est de 180 heures.
M. [C] n’ayant pas réalisé d’heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle de travail, il est mal fondé en sa demande de contrepartie pécuniaires au repos compensateur.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts du travail dissimulé :
M. [C] n’ayant pas réalisé d’heures supplémentaires non payées au delà du forfait horaire de 39 heures hebdomadaires, il est mal fondé à invoquer une dissimulation d’heures de travail réalisées au delà de cet horaire contractuel.
Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de contrepartie à ses déplacements :
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, M. [C] ne détaille ni la distance parcourue ni la fréquence des trajets dont il soutient qu’il dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ni n’explicite le montant de la contrepartie sollicitée à hauteur de 50 000 euros.
Outre que le décompte des heures supplémentaires mentionne des déplacements au sein des agences de [Localité 8] et [Localité 9], il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [C] ait effectué des trajets domicile travail en dehors de ses horaires de travail et celui-ci ne précise pas la durée de ces trajets ni le mode de transports utilisé.
Les éléments débattus ne permettent pas de caractériser un temps de trajet justifiant le versement d’une contrepartie.
Cette demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d’appel et de renvoi après cassation et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de remboursement du droit proportionnel dégressif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
dans les limites du renvoi après cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires,
Le confirme en ce qu’il a rejeté les demandes de contrepartie pécuniaire du repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de contrepartie de temps de trajet,
statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société [2] à payer à M. [C] les sommes de :
— 2 143,32 euros bruts au titre des heures contractuelles de septembre à décembre 2014 et de 214,33 euros de congés payés afférents,
— 6 591,72 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à décembre 2015 et de 659,17 euros de congés payés afférents,
— 8 654,16 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à décembre 2016 et de 865,42 euros de congés payés afférents,
— 3.295,86 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à avril 2017 et de 329,59 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [2] devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Rejette la demande de remboursement du droit proportionnel dégressif,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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