Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2025, N° 25/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06443 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA57
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 7 juillet 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 25/00691
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de Paris (toque C0159)
INTIME
[Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David SADOUN, avocat au barreau de paris (toque E1304)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, M. [Y] [R] a été embauché en contrat à durée indéterminée
par la société [1].
Le 10 décembre 2022, une rupture conventionnelle a été signée.
Le 5 juin 2025, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en référé afin
de solliciter le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le versement de salaires, le paiement de la rupture conventionnelle et la remise de son solde de tout compte sous astreintes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2025, la formation de référés
du conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« ORDONNE à la S.A.S.U [1] de verser à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes:
— 24.870,78 € brut à titre de salaire du 01/07/2021 au 10/12/2022 déduction faite
de la somme de 3.000,00€ nets déjà versés ;
— 617,47 € au titre de la prime de rupture conventionnelle
ORDONNE à la S.A.S.U [1] la remise du solde de tout compte à
Monsieur [Y] [R];
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U [1] aux dépens ».
Le 12 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 6 février 2026.
Par message RPVA du 10 février 2026, le conseil de l’appelant a adressé le message suivant :
« Dans ce dossier et notamment en raison de l’ordonnance de clôture que vous avez rendue le 6 février dernier, je me permets de solliciter le renvoi de cette dernière n’ayant à ce jour toujours pas reçu du commissaire de justice l’acte de signification des conclusions
à la partie adverse dans le cadre d’un article 659 du CPC ».
A l’audience du 12février 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
A l’audience du 11 mars 2026, l’acte de signification n’a pas été adressé par RPVA
et l’avocat de l’appelant ne s’est pas présenté.
L’audience de plaidoiries a été renvoyée au 18 mars 2026 pour communication
du procès-verbal de signification des conclusions et à défaut radiation.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de l’appelant a remis le procès-verbal
de recherches de l’article 659 du code de procédure civile de la signification
des conclusions d’appel.
PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2025 régulièrement signifiées, la société [1] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la validité de la contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [R].
DIRE ET JUGER que l’action en contestation de la rupture conventionnelle
du 10 Décembre 2022 n’a pas respecté l’ obligation de l article 1237-14 du code du travail
EN CONSEQUENCE PRONONCER la prescription de l’action en contestation
de la rupture conventionnelle de M [R]
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse .
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SASU [1] à payer les salaires du 01/07/2021 au 10/12/2022 à Monsieur [R]
DIRE ET JUGER que la demande de paiement des salaires de Monsieur [R]
n’a pas respecté les obligations de l’article L3245-1 du code du travail
EN CONSÉQUENCE PRONONCER la prescription de la demande de paiement
des salaires du 01/07/2021 au 31/05/2022 de Monsieur [R]
DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [R] mal fondé en toutes ses demandes, fins
et prétentions,
DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société SASU [1] la somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ».
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal 659 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 février 2026.
Les plaidoiries se sont tenues le 18 mars 2026 dans les circonstances rappelées
dans l’exposé du litige.
L’intimé a constitué avocat le 24 mars 2026 et par conclusions du 3 avril 2026, il demande à la cour de :
« à titre principal, de constater la caducité de l’appel interjeté par la SASU [1].
— de condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme
de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la SASU [1] aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture
des débats pour les conclusions au fond de Monsieur [Y] [R] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel et à défaut de rabat de l’ordonnance de clôture
M. [R] fait notamment valoir que les actes de signification contiennent des mentions erronées s’agissant de l’indication d’un délai de 3 mois à compter de la notification
des conclusions de l’appelant, alors que le délai de deux mois s’imposait et qu’entre temps l’affaire a été clôturée et mise en délibéré.
Sur ce,
La cour relève en premier lieu qu’aucune cause de caducité n’est caractérisée.
En second lieu, si l’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue,
que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, force est de constater que M. [R], ne démontre pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article rappelé ci avant, alors qu’il a constitué avocat postérieurement à la clôture, et n’a pas conclu dans les délais impartis dans le cadre d’une procédure à bref délai qui s’imposait en présence d’un appel d’une ordonnance
de référé, les délais n’étant pas expirés lors de sa constitution.
Sur le fond
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas
(ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs
de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport
aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés
de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En application de cette disposition, la cour ne se trouve saisie que des chefs de l’ordonnance dont il est sollicité l’infirmation, à savoir les sommes allouées au titre des salaires
du 1er juillet 2021 au 10 décembre 2022.
La cour n’est donc pas saisie des autres chefs de l’ordonnance.
Sur la demande de salaires
La société [1] fait valoir que :
— En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l’action en paiement de salaires est de 3 ans ;
— M. [R] a saisi le Conseil le 5 juin 2025, sa demande de rappel de salaire concerne
la période courant du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, le conseil n’a donc pas respecté
le délai de prescription du code du travail en accordant le versement de la somme correspondante ;
— La somme de 26 586 euros demandée au titre des salaires doit être amputée de la somme de 14 788,8 euros pour s’établir à la somme de 11 798 euros ;
— Le conseil de prud’hommes a retranché de la demande initiale de 26 586 euros un mois
de salaire qui avait déjà été versé d’un montant de 1 716 euros et ce montant doit aussi être retranché du rappel de salaire qui peut être sollicité, soit 14 788,8 euros ;
— M. [R], qui au surplus ne fait pas état de paiements effectués par elle alors
qu’il ne possédait pas de comptes bancaires, ne peut en conséquence que solliciter la somme de 10 082 euros.
Sur ce,
Si la cour relève que devant le premier juge, M. [R] a invoqué un trouble manifestement illicite au soutien de ses demandes et donc l’application de l’article R. 1455-6 du code
du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence
d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite », il y a cependant lieu de rappeler à titre liminaire que s’agissant
des pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement sont nécessairement fondées sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant
la rupture du contrat ».
Il ressort de cette disposition que l’action en paiement doit être engagée dans les trois ans de la rupture du contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce (saisine du 5 juin 2025 pour une rupture du 10 décembre 2022), et que le salarié peut demander les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ce qui est également le cas s’agissant d’une demande portant sur la période du 1er juillet 2021 au 10 décembre 2022.
Devant le premier juge, M. [R] sollicitait la somme de 26 586 euros sur la période
du 1er juillet 2021 au 10 décembre 2022. Il précisait avoir été payé le premier mois (soit
le mois de juillet 2021) et avoir ensuite reçu deux chèques de 1 500 euros.
L’employeur ne démontre pas avoir payé d’autres montants sur le reste de la période.
Dès lors, M. [R] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur
de 24 870,78 euros brut au titre des salaires dus sur la période du 1er août 2021 au
10 décembre 2022 (le mois de juillet ayant été payé), montant duquel il conviendra
de déduire la somme de 3 000 euros net (1 500x2).
Il y a lieu d’allouer ce montant à titre provisionnel.
Ainsi, l’ordonnance mérite confirmation en ses dispositions soumises à la cour
sauf à préciser que la somme allouée au titre du rappel de salaire porte sur la période
du 1er août 2021 au 10 décembre 2022 l’a été à titre provisionnel, « à déduire » la somme de 3 000 euros nette déjà réglée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d’appel
et déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser :
— que la condamnation de la société [1] à payer à M. [Y] [R] la somme
de 24 870,78 euros brut au titre du rappel de salaire porte sur la période du 1er août 2021 au 10 décembre 2022 et l’a été à titre provisionnel ;
— que la somme de 3 000 euros net déjà réglée par la société [1] est à déduire
de la somme allouée ci-dessus à titre provisionnel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre
des frais de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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