Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 mai 2023, N° 21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01294 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/00175, en date du 09 mai 2023,
APPELANTE :
G.A.E.C. DU [Localité 27], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [L] [S], épouse [W]
née le 17 décembre 1961 à [Localité 22] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [W]
né le 9 janvier 1952 à [Localité 18] (80)
domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur Axel SOUFIS, greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 29 décembre 1995, Monsieur [A] [S] et son épouse ont donné à bail au GAEC du [Localité 27], dont les associés gérants sont Monsieur [O] [S], fils des bailleurs et Monsieur [U] [R], des terres agricoles d’une superficie totale de 9ha58a21ca sises aux lieux dits [Adresse 23] et [Localité 21] sur la commune de [Localité 22], cadastrées section D n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ainsi que des bâtiments d’exploitation cadastrés section D n° [Cadastre 3].
Le contrat de bail fait état de l’existence d’un captage d’eau sur la parcelle D382 et précise que les bailleurs concèdent le droit d’eau au GAEC pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs sans aucune contrepartie financière, le GAEC s’engageant à entretenir les installations de captage à ses frais et à ne pas entraver la fourniture d’eau aux autres utilisateurs.
Par acte authentique du 26 décembre 2002, Monsieur [A] [S] et son épouse ont vendu à Monsieur [T] [W] et son épouse Madame [L] [S] (ci-après les époux [W]) qui est la fille des vendeurs, une ferme avec terrain attenant d’une superficie de 84a 47ca cadastrée section D lieu dit [Localité 21] n°[Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Les vendeurs se réservaient à titre viager dans le même acte le droit d’usage et d’habitation du rez-de-chaussée de l’immeuble et une parcelle de jardin potager.
Le 1er août 2019, les époux [W] ont signé avec Monsieur et Madame [H] (ci-après les époux [H]) un compromis de vente de ladite ferme d’habitation moyennant un prix de 138000 euros, les acquéreurs déclarant ne pas recourir à un prêt, ce sous conditions suspensives de la vente par les acquéreurs d’un bien immobilier situé à [Localité 19] avant le 30 septembre 2019. Monsieur [A] [S] et son épouse ont consenti à la vente, déclarant renoncer à leur droit d’usage et d’habitation. Le contrat mentionne l’absence de pacte de préférence, et précise que le bien n’est pas raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées.
Par courrier du 16 septembre 2019, le GAEC a rappelé aux époux [W] qu’il aurait dû être informé de la vente projetée, la maison étant située au milieu de son exploitation agricole, et que les terrains ne sont pas disponibles compte tenu de l’exploitation par lui des parcelles D375 et D443. Il indiquait en outre que la source qui alimente la maison des époux [W] est située sur une parcelle qui ne leur appartient pas et que 'le GAEC à la charge de mener l’eau jusqu’à la limite de propriété et pour l’instant aucune convention ni servitude n’est signée'. Il ajoutait qu’il traitait les effluents de la propriété voisine, mais que cette pratique devrait cesser car le GAEC n’avait pas vocation à récupérer les eaux usées d’autrui.
Par courriers des 6 octobre et 26 novembre 2019, les époux [W] ont mis en demeure le GAEC de rétablir dans les plus brefs délais l’arrivée d’eau de source desservant leur maison et ont fait constater par huissier de justice le 7 octobre 2019 l’installation d’un simple tuyau d’eau posé à même le sol alimentant en eau leur maison depuis le bâtiment voisin occupé par le GAEC.
Par courrier du 31 octobre 2019 adressé à Maître [E], notaire à [Localité 20], les époux [W] ont affirmé ne pas avoir connaissance du bail à ferme signé en 1995 et assuré avoir exploité les parcelles D443 et D375 de 1999 à 2014 pour un élevage de volailles avant d’y mettre deux ânes.
Ils précisaient aussi avoir refusé de consentir au GAEC un bail partiel pour ces deux parcelles.
Ils ont fait constater par huissier le 5 novembre 2019 que lesdites parcelles ne sont pas entretenues et sont couvertes de hautes herbes.
Par courriers du 13 janvier 2020, le conseil du GAEC a déploré auprès des époux [W] et du notaire l’absence d’information préalable de la vente des parcelles sur lesquelles il bénéficie d’un bail à ferme, ce en méconnaissance de son droit de préemption.
Le 3 avril 2020, les époux [H] ont signé avec les époux [W] un document portant annulation amiable du compromis de vente signé le 1er août 2019.
L’agent immobilier par l’intermédiaire duquel la vente devait être passée et les époux [H] ont précisé que l’annulation du compromis résultait de la coupure de la source par le voisin.
Par courrier officiel du 23 juillet 2020, le conseil des époux [W] a estimé que le bail à ferme avait fait l’objet d’une résiliation amiable, compte tenu de l’absence de paiement des fermages et de l’abandon de l’exploitation et a invité le GAEC à faire cesser l’occupation illicite par pâture des parcelles D375 et D443 et à rétablir l’alimentation en eau.
Par assignation délivrée le 11 janvier 2021, les époux [W] ont fait citer le GAEC du [Localité 27] devant le tribunal judiciaire d’Epinal, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’indemnisation du préjudice résultant pour eux de l’annulation du compromis de vente, trouvant sa cause dans le refus du GAEC de collecter les eaux usées, de la coupure de l’alimentation en eau de source et de la revendication d’un bail inexistant. Ils sollicitaient la somme de 96600 euros en réparation de la perte de chance de vendre leur propriété et celle de 12492,43 euros au titre des frais de relogement et d’entretien de la ferme qu’ils ont dû engager.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné le GAEC à payer aux époux [W] la somme de 13800 euros au titre de la perte de chance de conclure la vente prévue au compromis signé le 1er août 2019,
— débouté les époux [W] de leurs autres demandes,
— condamné le GAEC aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’existence du bail consenti au GAEC sur les parcelles D443 et D375 est incontestable et qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’il n’a pas été tacitement reconduit, ainsi que les clauses qu’il contient le prévoient expressément et que si le bail rural au profit du GAEC dont l’un des gérants Monsieur [O] [S], est le fils des bailleurs, n’est pas mentionné dans l’acte de vente entre Monsieur et Madame [A] [S] d’une part, et leur gendre Monsieur [W] et leur fille d’autre part, la nature familiale de la mutation et la situation des lieux (ferme située au milieu de l’exploitation du GAEC) ne permettent pas aux époux [W] d’en ignorer l’existence. En tout état de cause, le changement de propriétaire ne mettant pas fin au bail rural. Les époux [W], qui n’ont pas mis le GAEC en demeure de régulariser la situation d’arriérés de fermages, ne sauraient se prévaloir d’une résiliation du bail.
Il a dès lors, estimé que le GAEC était bien locataire des parcelles en cause, faisant l’objet de la vente projetée par les époux [W] mais qu’il résultait du constat d’huissier dressé par Maître [M] le 5 novembre 2019, que ces parcelles n’étaient à cette date pas exploitées, que leur exploitation par le GAEC du [Localité 27] entre 1999 et 2014 est contredite par les témoignages de Messieurs [X], [Y], [V] et [J] qui démontrent que les époux [W] ont entretenu sur les parcelles litigieuses un élevage de poules.
En conséquence, le tribunal a retenu que le GAEC n’exploitant pas par lui-même les parcelles considérées, ne pouvait prétendre à un droit de préemption de sorte que les époux [W] n’étaient pas tenus de l’informer de la vente.
Sur le droit d’eau, le tribunal a relevé que le bail conclu le 29 décembre 1995 prévoyait que l’immeuble, dont les époux [W] sont devenus propriétaires en 2002, est alimenté en eau potable par un dispositif de captage installé sur la parcelle D n°[Cadastre 9] et précise que le GAEC s’engage à ne pas entraver la fourniture d’eau aux autres utilisateurs. Dès lors, il a retenu qu’il existe au profit de la ferme cadastrée section D lieu dit [Localité 21] n°[Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], un droit d’eau dont ses propriétaires sont fondés à se prévaloir. Il a relevé que le GAEC ne conteste pas la coupure de l’alimentation en eau mais affirme 'que l’eau a été brièvement coupée’ à l’occasion de l’installation d’un compteur.
Or, le constat de la coupure de l’arrivée d’eau a été fait le 7 octobre 2019 et aux dires non contredits des époux [W], l’eau de source n’a été rétablie qu’au mois de septembre 2020, soit au moins onze mois plus tard, durée qui ne peut pas être qualifiée de brève.
Il a ajouté que les termes de la lettre du GAEC du 16 septembre 2019 ('la source qui alimente cette maison est située sur une parcelle n’appartenant pas aux vendeurs ; le GAEC a la charge de mener l’eau jusqu’à la limite de propriété et pour l’instant aucune convention ni servitude n’est signée'), dans une période contemporaine de la coupure exclut son caractère fortuit.
En conséquence, le juge a conclu que le GAEC a volontairement entravé la fourniture de l’eau à la ferme des époux [W].
Sur la collecte des eaux usées, le tribunal a constaté que l’existence d’une collecte des eaux usées de l’immeuble des époux [W] par le GAEC est rapportée par Monsieur [O] [S], dans sa lettre du 16 septembre 2019 dans laquelle il écrit : ' Les effluents de la propriété sont aujourd’hui traités par le GAEC car l’ancien propriétaire (Monsieur [A] [S]) est à l’origine de l’exploitation agricole. Cette pratique devra cesser car le GAEC n’a pas vocation à récupérer les eaux usées d’autrui'. Toutefois, le tribunal a relevé que le GAEC se borne à faire part de son intention de mettre fin à cette collecte et a estimé qu’il n’est pas établi que l’immeuble des époux [W] bénéficie d’un droit acquis à en bénéficier.
Sur le préjudice subi par les époux [W] :
*Sur la perte de chance de vendre la ferme, le tribunal a rappelé que pour être réparable, la perte de chance ne doit pas être hypothétique, que sa victime doit avoir été privée de sa chance en raison du fait dommageable et qu’il doit exister une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise.
En l’espèce, le tribunal relevant que les acquéreurs potentiels ne font pas état du droit de préemption du GAEC, ni de l’éventuelle suppression de la collecte des eaux usées mais que la preuve est rapportée, par les courriers de l’agent immobilier et des époux [H] que ces derniers ont renoncé à leur projet d’achat en raison de la coupure d’eau opérée par le GAEC, a estimé que les époux [W] ont bien été privés de la chance de vendre le bien du fait du comportement du GAEC.
Sur le préjudice, le tribunal a rappelé que la réalisation de l’événement favorable n’étant pas certaine, l’indemnité allouée à la victime ne pouvait égaler le gain espéré.
Il a relevé que le compromis prévoyait que la vente devait être conclue au prix de 138000 euros ; que les acquéreurs s’engageaient à acheter sans recourir à un emprunt. Ainsi, il a estimé qu’il existait une forte probabilité que la vente se réalise. Toutefois, il a ajouté qu’un aléa demeurait puisque la condition suspensive résidait dans la vente préalable par les époux [H] d’un bien immobilier leur appartenant avant le 30 septembre 2019 et pour le prix de 88000 euros au moins.
En conséquence, le tribunal a retenu que l’aléa de la condition suspensive, du fait du cumul de conditions, était suffisamment important pour que l’indemnisation de la perte de chance soit limitée à 10 % du prix de vente prévu, et a condamné la GAEC à payer aux époux [W] la somme de 13800 euros.
*Sur les frais de relogement, le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article L 1321-1 A du code de la santé publique, celui qui est privé d’un accès à l’eau est fondé à se prévaloir de l’inhabitabilité de son logement.
En l’espèce, le tribunal a relevé que la coupure de l’alimentation de la ferme en eau de source a été opérée par le GAEC au moins à compter du 6 octobre 2019 ; que Madame [W] résidait à [Localité 24] dès le mois de septembre 2019, tandis que son époux avait loué un logement au [Localité 25] à compter du 15 octobre 2019 ; que les époux [W], qui résident toujours à deux adresses différentes, se sont montrés évasifs sur l’origine exacte de leur déménagement ;
Dès lors, le tribunal a estimé qu’aucun élément ne permettait de dire que le déménagement des époux [W] n’était pas dû à leur séparation, car si la coupure de l’alimentation de la ferme en eau de source est avérée, il ressort néanmoins des énonciations du procès-verbal de constat du 6 octobre 2019 que la maison restait alimentée en eau au moyen d’un tuyau relié à l’immeuble du GAEC. Il a retenu que la nécessité d’un déménagement du fait de la coupure de la source n’est donc pas établie et a débouté les époux [W] de leur demande.
*Sur les frais d’entretien de l’immeuble, le tribunal a retenu que le déménagement n’étant pas lié à la coupure de l’alimentation de la ferme en eau de source, les époux [W] ne sauraient solliciter l’indemnisation des charges liées à l’usage normal de leur bien et les a déboutés de leur demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 19 juin 2023, le GAEC a relevé appel de ce jugement, cet appel portant sur sa condamnation au titre de la perte de chance subie par les époux [W] et aux dépens. Les époux [W] ont formé appel incident par acte en date du 15 décembre 2023.
Par ordonnance d’incident en date du 18 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024 par le GAEC du [Adresse 26] sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné le GAEC à payer aux époux [W] la somme de 13800 euros au titre de la perte de chance de conclure la vente prévue au compromis signé le 1er août 2019,
— condamné le GAEC aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— débouter les époux [W] de leur demande en paiement au titre de leur perte de chance de conclure la vente de la ferme,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens de la première instance,
Y ajoutant,
— condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile s’agissant de la première instance,
En tout état de cause,
— condamner les époux [W] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente instance en appel,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens de la présente instance en appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil et suivants, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel incident des époux [W],
— écarter les conclusions au fond du GAEC notifiées par RPVA le 7 novembre 2024,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— condamné le GAEC à payer aux époux [W] la somme de 13800 euros au titre de la perte de chance de conclure la vente prévue au compromis signé le 1er août 2019,
— débouté les époux [W] de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— condamner le GAEC à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— 12492,43 euros au titre des frais de relogement et frais d’entretien de la ferme,
— 96600 euros au titre de leur perte de chance de conclure la vente au prix convenu dans le compromis de vente (soit à minima 70 % du prix de la vente),
— condamner le GAEC à payer aux époux [W], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
— condamner le GAEC à payer aux époux [W], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel,
— condamner le GAEC aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter le GAEC de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le GAEC du [Adresse 26] le 7 novembre 2024 et par les époux [W] le 10 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions en date du 7 novembre 2024
La jurisprudence considère que les parties peuvent conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction de sorte qu’une cour d’appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais postérieurement au délai de trois mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins pour partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3ième, 2 juin 2016 n° 15-12.834) ;
Ainsi, les conclusions contestées seront-elles déclarées recevables en ce qu’elles viennent au soutien de l’appel principal du GAEC du [Adresse 26] qui, selon l’acte d’appel en date du 9 juin 2023, conteste exclusivement être redevable de la somme de 13800 euros à titre de dommages et intérêt et sa condamnation aux dépens et écartées en ce qu’elles répondent à l’appel incident des époux [W], lequel porte tant sur les causes de l’annulation du compromis de vente rejetées par le tribunal à savoir le droit de préemption dont le GAEC du [Adresse 26] se serait fautivement prévalu et son refus de traiter les effluents de la ferme objet du compromis, que sur le montant de l’indemnisation allouée ;
Sur l’appel principal
La demande des époux [W] telle qu’elle résulte de l’assignation, est fondée exclusivement sur l’article 1240 du code civil et donc sur la responsabilité délictuelle du GAEC du [Adresse 26] dans le cadre de l’annulation du compromis de vente signé avec les époux [H] ;
La condamnation du GAEC du [Adresse 26] à payer aux époux [W] la somme de 13800 euros à titre dommages et intérêts sur fondement de la perte de chance de vendre leur ferme et les terrains attenants, repose exclusivement sur le fait que celui-ci a coupé l’alimentation en eau de la propriété objet du compromis de vente, annulé d’un commun accord entre les parties ;
Sur ce point l’appelant, qui ne conteste pas qu’il est tenu par son bail à ferme de fournir l’eau de source notamment à la maison des époux [W], fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’alimentation en eau de source de la maison en cause n’a jamais été réellement coupée ;
En effet, il indique qu’il était nécessaire de poser des compteurs de manière à permettre au différentes maisons reliées à ce captage d’être alimentées en dépit des périodes de sécheresse estivale ; ces travaux ont nécessité la pose d’une installation provisoire par un tuyau courant sur le sol ; si l’huissier a pu constater que l’eau ne sortait plus, il a examiné la canalisation existante qui n’était pas remise en service, le compteur n’étant pas encore posé ;
La cour relève que constat d’huissier réalisé le 7 octobre 2019 mentionne en page trois que 'le voisin a installé un simple tuyau d’eau non isolé et posé à même le sol à l’extérieur, venant alimenter en eau la maison de Monsieur [W] ; ' en page 4, l’huissier constate que le tuyau noir, observé dehors entre dans la maison par la cave où il vient rejoindre le réseau ; la photographie des canalisations existantes figurant en haut de la page cinq du constat, montre bien à l’intérieur deux tuyaux, l’un noir et l’autre clair ; c’est sur l’alimentation normale de la maison que l’huissier a constaté après actionnement de la vanne d’ouverture, que l’eau ne coulait plus, ainsi que l’explique l’appelant ;
Du reste le tribunal avait déjà retenu, pour débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation du préjudice réclamé du chef de leurs frais de relogement, que l’immeuble disposait bien d’une alimentation provisoire ;
Il est établi que le GAEC du [Adresse 26] a réalisé des travaux pour doter de compteurs les habitations desservies par la source et ce, après avoir appris que la maison des époux [W] était en cours de vente, ce qui ne saurait être considéré comme fautif en soi ; les compteurs ont été posés à une date non précisée, mais il résulte des deux photographies produites qu’à l’ouverture de celui-ci l’index était de 9689 4734 et qu’à la date du 3 septembre 2020, l’index s’établissait à 9689 6891, soit une consommation considérable, qui induit nécessairement que le compteur a été posé bien longtemps avant cette dernière date ;
Ainsi, outre que l’alimentation en eau n’a, à proprement parler jamais été coupée, les travaux entrepris n’ont pas été réalisés avec une lenteur telle qu’elle puisse être envisagée comme révélant une intention de nuire aux intérêts des époux [W] ;
La cour relève par ailleurs, que le document daté du 3 avril 2020, par lequel a été actée l’annulation du compromis, se borne à mentionner l’accord de chacune des parties sans qu’aucune raison soit évoquée ;
Dans sa lettre datée du 20 janvier 2022, fournie à Monsieur [W] pour indiquer que le compromis avait été annulé du fait de l’absence d’alimentation en eau, Monsieur [H] remercie ce dernier de l’avoir informé de ce fait avant la signature de l’acte,
d’où il se déduit qu’il ne l’a pas constaté par lui-même, mais s’est fié à la parole de son vendeur ;
Monsieur [H] fait encore état d’une mention relative à la source qui, selon lui, figurait dans le compromis. Tel n’est cependant pas le cas.
Ce courrier, au demeurant rédigé un an après l’engagement de la présente instance, est dépourvu de valeur probante ;
En conséquence, aucun élément ne permettant de retenir une faute à la charge du Gaec du [Localité 27] relativement à l’alimentation en eau de source ayant joué un rôle causal dans l’échec de la vente de l’immeuble des époux [W], le jugement contesté sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel incident
Le tribunal a débouté les époux [W] de leurs autres griefs portant d’une part, sur un refus opposé par le GAEC de traiter les eaux usées et d’autre part, sur la revendication injustifiée à leur sens, d’un droit de préemption sur les terrains objets de la vente projetée ;
En ce qui concerne le premier grief, les époux [W] ne rapportent pas la preuve que le GAEC aurait été tenu de traiter les effluents de leur maison, ce que leur bail ne leur impose pas ;
le compromis mentionne du reste en page 9, que les biens dont il est l’objet ne sont pas reliés à un réseau public de collecte des eaux usées ;
Il suit de là que le grief n’est pas fondé, le jugement étant confirmé sur ce point ;
En ce qui concerne le troisième grief portant sur la revendication d’un droit de préemption, il est reproché au GAEC de s’être prévalu d’un droit de préemption sur les terrains attenant à la maison, droit dont les époux [W] prétendent qu’il n’existait plus faute de bail valide et subsidiairement, faute d’exploitation des terrains en cause ;
S’il est établi que le GAEC a bien envoyé des courriers dans lesquels il fait valoir qu’il est titulaire d’un droit de préemption, aucun élément du dossier ne montre que cette prétention ait pu jouer un quelconque rôle causal dans l’annulation du compromis de vente ;
En tout état de cause, force est de constater que ni le GAEC du [Adresse 26], ni les époux [W] n’ont crû devoir saisir le tribunal paritaire des beaux ruraux de cette difficulté, de sorte que ces derniers ne sont pas fondés, au soutien de leur demande d’indemnisation, à soutenir que le GAEC du [Adresse 26] se serait prévalu à tort et de mauvaise foi d’un tel droit, sur lequel il n’appartenait pas au tribunal judiciaire d’arbitrer ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce grief ;
En dernier état et à hauteur de cour, les époux [W] reprochent au GAEC du [Localité 27] d’avoir agi de telle sorte que leur propriété serait devenue invendable ; aucune faute n’étant retenue à l’encontre de celui-ci, cette prétention doit être écartée ;
Il sera toutefois observé, que le bien en cause étant enclavé dans les biens exploités par le GAEC, dont le périmètre des droits d’exploitation est en l’état mal défini, ainsi qu’il a été dit ci-dessus et dépendant de lui pour l’alimentation en eau et le traitement des effluents, la vente de ce bien qui aura pour effet de le faire sortir du contexte essentiellement familial qui avait prévalu pendant de nombreuses années, nécessitait à l’évidence que ces sujets soient débattus en amont de la recherche d’un acquéreur, préalable qui incombait aux vendeurs et dont aucun élément du dossier ne montre qu’il ait eu lieu.
Sur les frais et dépens
Monsieur et Madame [W], partie perdante, seront condamnés in solidum au entiers dépens de l’instance ;
Il seront en outre condamnés in solidum, au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par le GAEC du [Localité 27] dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné le GAEC du [Adresse 26] à payer la somme de 13800 euros au titre de la perte de chance de conclure la vente prévue au compromis signé le 1er août 1019 et condamné le Gaec de [Localité 27] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [T] [W] et Madame [L] [W], née [S] de leur demande fondée sur le grief tenant à ce que leur propriété sise [Adresse 2], serait devenue invendable du fait du GAEC du [Adresse 26].
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [L] [W], née [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [L] [W], née [S] à payer au GAEC du [Adresse 26] la somme globale de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Réparation ·
- Incident ·
- Préjudice de jouissance ·
- Retard ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Défense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Salaire de référence ·
- Contrepartie ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Saisie-attribution ·
- Site internet ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indexation ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission ·
- Avant dire droit ·
- Résiliation de contrat ·
- Dire ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Audience ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.