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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 1er juin 2023, n° 22/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°236/2023
N° RG 22/05526 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
M. [Y] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
le :01/06/2023
à :CPAM du Finistère
Maître NOTHUMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée à l’audience
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] est salarié de la société [6] et exerce les fonctions de monteur extérieur.
Par certificat médical en date du 14 décembre 2015, M. [E] s’est vu diagnostiquer une tendinopathie sus épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015.
Le 22 décembre 2015, M. [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection.
La CPAM a ouvert une instruction et a dressé le certificat médical initial au médecin conseil de la Caisse.
Par avis en date du 12 mai 2016, le médecin conseil a considéré que l’affection de M. [E] est visée au tableau n°57 mais que les conditions médicales ne sont pas remplies, le caractère calcifiant n’étant pas prouvé faute de transmission par M. [E] de radiographies.
Par décision notifiée le 1er juin 2016, la CPAM du Finistère a refusé de prendre en charge l’affection de M. [E] au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues par le tableau ne sont pas remplies.
M. [E] a contesté la décision de la CPAM et saisi la Commission de recours amiable le 14 juin 2016.
Après un nouvel avis du médecin conseil du 21 juillet 2016, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM par décision du 22 septembre 2016.
***
M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest par requête en date du 14 octobre 2016 afin d’obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a :
— Fait droit au recours de M. [Y] [E] ;
— Dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [Y] [E] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ; L’appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au greffe de la cour d’appel – [Adresse 8] ;
— Rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Finistère a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018.
Par arrêt en date du 04 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé le jugement rendu le 16 mai 2018 ;
— Condamné la caisse d’assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La CPAM du Finistère a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision précitée.
Par arrêt en date du 07 juillet 2022, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée;
— Condamné M. [E] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Statuant au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles, la cour de cassation a jugé que:
'Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ayant retenu que la victime était atteinte d’une tendinopathie non calcifiante telle que désignée au tableau n° 57, l’arrêt relève que la caisse, qui n’a pas remis en cause les autres conditions dans sa décision de refus de prise en charge, ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti est écoulé.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étaient remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
***
La CPAM du Finistère a régulièrement saisi la cour de renvoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2022, reçue au greffe le 6 septembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions adressées par son conseil par courrier recommandé avec accusé de réception et reçues le 27 décembre 2022, la CPAM du Finistère demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018 ;
— Constater que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée parM. [E], après avis défavorable du Médecin conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n’étant pas démontré ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale technique aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelle est satisfaisante et, dans l’affirmative, à compter de quelle date ;
À titre subsidiaire,
— Si la cour venait à considérer que la condition médicale est établie, constater que les conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux ;
— Juger, en conséquence, que la maladie déclarée par certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d’origine professionnelle.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mars 2023, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— Le juger recevable et bien-fondé en ses prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Débouter la CPAM du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018,
En conséquence,
— Juger que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Le renvoyer devant l’organisme social aux fins de liquider ses droits,
Très subsidiairement,
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sur ce dernier point toutefois uniquement par l’avocat de l’intimé.
En effet, la caisse appelante, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience, tandis que l’avocat de l’intimé a sollicité qu’un arrêt soit rendu sur le fond et qu’il a réitéré la demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, bien que la caisse primaire d’assurance maladie ait été dûment convoquée à l’audience et qu’elle ait accusé réception de sa convocation le 7 octobre 2022, elle n’était pas représentée, n’a pas sollicité de dispense de comparution et a fait parvenir à la cour le jour de l’audience mais postérieurement à la clôture des débats un message expliquant qu’elle avait dûment sollicité en amont le service juridique de la CPAM d’Ille et Vilaine pour la substituer à l’audience, dont le représentant l’a toutefois informée le jour de l’audience avoir été dans l’impossibilité de se présenter par suite d’un événement imprévu.
La CPAM du Finistère a joint à son envoi les courriels justificatifs des démarches entreprises en amont de l’audience pour assurer sa représentation à l’audience et le courriel de la représentante du service juridique de la CPAM d’Ille et Vilaine l’informant de l’impossibilité dans laquelle elle avait été de se présenter devant la cour.
Il convient dans ces conditions, faisant application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’à ce que les parties aient pu contradictoirement s’expliquer à l’audience de réouverture.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le lundi 23 octobre 2023 à 14 heures au pôle social de la cour d’appel de Rennes – [Adresse 5], le présent arrêt valant convocation à l’audience;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la réouverture des débats;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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