Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/06847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/07116
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle TASSOUMIAN substituant Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 136
à
DÉFENDEURS
S.C.I. PITHOM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
Madame [H] [P] épouse [M]
Dom. élu chez Me Sabine CHARDON, avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-013147 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
Monsieur [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 mai 2019 pour les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 juillet 2023, et que la clause résolutoire est acquise à cette date,
— ordonné l’expulsion au besoin à l’aide de la force publique, des époux [M] et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte, deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due par les époux [M] à compter du 23 juillet 2023 au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse),
— condamné solidairement les époux [M] et les époux [N] à payer à la société Pithom cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à départ effectif des lieux de toute personne et de tout bien de son chef et la remise des clés,
— condamné solidairement les époux [M] et les époux [N] à payer 46.794,40 euros à la société Pythom au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus),
— constaté que la commission de surendettement de [Localité 3] a imposé une mesure de suspension de la dette de M. [M] pendant 24 mois, à compter du 31 décembre 2022, pour un montant de 9.951,77 euros dû à la société Pithom jusqu’au 1er janvier 2025,
— condamné solidairement les époux [M] et les époux [N] à payer à la société Pithom 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 22 mai 2023 et de sa dénonciation aux cautions du 31 mai 2023,
— dit que les époux [N] ne peuvent pas être tenus au delà du 14 mai 2025 et jusqu’à la somme maximale de 133.200 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Les époux [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024.
Par acte du 3 mai 2024, les époux [N] ont fait assigner la société Pithom, ainsi que les époux [M] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu et à titre subsidiaire, l’aménager de l’exécution provisoire ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Se référant à leurs écritures, développées à l’audience, ils reprennent leurs demandes, portant celle relative à l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros et exposent notamment que :
— Ils contestent avoir comparu en première instance, alors que le premier juge n’a pas fait droit à leur demande de renvoi, de sorte que les conditions de l’alinéa 1 de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies,
— Il existe des moyens sérieux de réformation, alors qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs moyens, ce qui constitue une violation manifeste du principe d’égalité des armes déduit du procès équitable reconnu par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— En leur qualité de cautions, ils n’étaient plus en relation avec les débiteurs principaux et ne disposaient d’aucune information,
— Le bailleur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il a lui-même tardé à entreprendre des diligences aux fins d’expulsion en laissant s’accroître de manière infondée la dette de loyers, de sorte que l’exécution est manifestement fautive et caractérisée par une mauvaise foi évidente du bailleur,
— Il convient d’observer que les écritures du bailleur sont clémentes avec Mme [M] pourtant débitrice principale, les mesures d’exécution n’ayant visé que les époux [N], ce qui démontre une position stratégique du bailleur,
— Au regard de leurs revenus et charges, ils sont dans l’impossibilité de faire face au règlement demandé, tandis que le bailleur ne présente aucune garantie de remboursement en cas d’infirmation.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l’audience, la société Pithom demande au premier président de :
— A titre principal, juger M. et Mme [N] irrecevables en leur demande,
— A titre subsidiaire, juger à tout le moins M. et Mme [N] mal fondés en leurs demandes, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, et juger qu’il n’y a pas lieu à aménagement de l’exécution provisoire en conditionnant celle-ci à la constitution d’une garantie,
— En conséquence, débouter M. et Mme [N] de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que :
— Les époux [N] ont comparu en première instance sans présenter aucune observation écrite ou orale sur l’exécution provisoire, alors qu’ils étaient représentés et se sont contentés de formuler une demande de renvoi qui a été rejetée,
— Ils évoquent des conséquences manifestement excessives qui ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, alors même que leur situation s’est améliorée,
— Aucun moyen sérieux de réformation n’est établi, puisque les demandeurs se contentent de faire état d’une stratégie procédurale, consistant en ce qui les concerne, à gagner du temps, et il n’existe aucune violation manifeste de l’égalité des armes ou un procès qui n’aurait pas été équitable,
— Il n’existe aucune conséquence manifestement excessive alors que leurs facultés de paiement sont obscures, que M. [N] est gérant de la société qui l’emploie ce qui lui permet de déterminer lui-même ses revenus, qu’ils sont taisants sur leur patrimoine, sont locataires d’un appartement dans le [Localité 2], dont le loyer excède leurs revenus déclarés, les facultés de remboursement de la société Pithom ne pouvant être remises en cause.
Mme [P] épouse [M], représentée à l’audience par son conseil, n’a pas formé de demande.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, si le jugement entrepris ne fait état d’aucune d’observation des époux [N], il apparait que ceux-ci étaient soit présents soit représentés, ce que ce jugement ne permet pas d’affirmer, mais surtout qu’ils se sont contentés de solliciter un report, qui leur a été refusé, ce qui n’est pas discuté, et n’ont élevé aucune discussion ni sur le fond du litige ni sur l’exécution provisoire. Par conséquent, il ne peut leur être reproché de n’avoir pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et la condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire posée par l’article 514-3 précité n’est pas opérante s’agissant de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est donc recevable.
Ensuite, s’agissant des moyens sérieux de réformation, les époux [N], dont il est rappelé qu’il n’ont fait valoir aucune observation sur le fond du litige en première instance, ni produit aucune pièce, arguent de ce qu’ils ne disposaient d’aucune information sur la situation locative des époux [M], ni sur l’imputation des loyers et in fine, que l’engagement de caution serait disproportionné quant à leurs revenus. Ces moyens constituent des moyens sérieux de réformation en ce qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun examen par le premier juge.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, force est de constater que les époux [N] ne justifient pas de manière exhaustive leur situation financière actuelle, les éléments relatifs à leurs revenus tels qu’il résultent de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 étant manifestement insuffisants. En effet, il doit être observé que M. [N] est gérant et associé de la société Garage de la Main d’or, dont les comptes ne sont produits que pour l’année 2022, qu’aucune pièce n’est produite sur leur patrimoine, que M. [N] est en outre porteur de parts d’une société civile immobilière (Fifa). Il apparaît en outre que la société Pithom justifie de capacités de remboursement suffisantes en produisant une attestation de propriété, précisant qu’elle possède 27 appartements dans l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3], dont la location et les revenus fonciers se sont élevés pour l’année 2023 à la somme de 196.589 euros.
En l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement rendu, la demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée.
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la situation ci-dessus exposée ne justifie pas de la nécessité de cette mesure.
Il apparaît ainsi qu’aucun motif particulier ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Les demandes subsidiaires seront donc rejetées.
Les époux [N] seront condamnés aux dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par les époux [N],
Rejetons les demandes principale et subsidiaire des époux [N],
Condamnons in solidum les époux [N] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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