Infirmation partielle 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juillet 2024
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBB
— DA- Arrêt n° 316
[N] [Z] [E] / [V] [B]
Requête en rectification d’erreur matérielle / omission de statuer contre l’arrêt n°57 rendu le 6 février 2024 par la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM sous le RG n°22/01461
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/01131
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE / OMISSION DE STATUER
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mai 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêt nº22/1461 du 4 décembre 2023 la présente cour a rendu la décision suivante :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, et rejette les conclusions et pièces communiquées par Mme [N] [Z] [E] après le 19 octobre 2023 ;
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [N] [Z] [E] de sa demande d’indemnisation ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [V] [B] à payer à Mme [N] [Z] [E] la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [N] [Z] [E] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
***
Le 9 avril 2024 le conseil de M. [V] [B] a présenté à la cour une requête en omission de statuer, notamment en ces termes :
« Que le dispositif de l’arrêt reviendrait donc à confirmer la condamnation de Monsieur [B] à démolir la terrasse.
« Mais attendu que les motifs de l’arrêt sont contraires au dispositif de l’arrêt rendu par la COUR qui retient en page 6 :
Cependant, au moyen des pièces qu’il produit au dossier en appel, M. [B] justifie de ce qu’entre l’audience devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 mai 2022 et la décision rendue par celui-ci le 3 juin 2022, il a fait installer au bout de sa terrasse, juste devant la haie qui sépare les deux fonds, une grande palissade en bois, haute de 1,80 m, qui supprime toute vue droite chez Mme [Z] [E] à partir de la terrasse litigieuse.
En raison de cette modification, le fonds [B] est désormais conforme a l’article 678 du code civil, moyennant quoi la demande de Mme [Z] [E] devient sans objet, et le jugement sera donc infirmé.
« Que l’absence de reprise de cette infirmation peut s’apparenter à une erreur matérielle, assimilable à un oubli dans le dispositif de reprise de cette mention ;
« Qu’il est donc sollicité le rajout dans le dispositif :
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire condamne Monsieur [B] à démolir la terrasse qu’il a fait édifier sur sa propriété située sur la parcelle [Cadastre 5] sur la commune d’ORCINES.
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à démolir la terrasse qu’il a fait édifier sur sa propriété située sur la parcelle [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 6], devenue sans objet. »
***
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du jeudi 30 mai 2024.
Par conclusions du 24 mai 2024, Mme [N] [Z] [E] demande à la cour de « statuer ce que de droit » sur la requête.
II. Motifs
Dans les motifs de son arrêt du 6 février 2024 (RG nº 22/1461) la cour a écrit :
Cependant, au moyen des pièces qu’il produit au dossier en appel, M. [B] justifie de ce qu’entre l’audience devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 mai 2022 et la décision rendue par celui-ci le 3 juin 2022, il a fait installer au bout de sa terrasse, juste devant la haie qui sépare les deux fonds, une grande palissade en bois, haute de 1,80 m, qui supprime toute vue droite chez Mme [Z] [E] à partir de la terrasse litigieuse.
En raison de cette modification, le fonds [B] est désormais conforme à l’article 678 du code civil, moyennant quoi la demande de Mme [Z] [E] devient sans objet, et le jugement sera donc infirmé.
Cependant, dans le dispositif du même arrêt la cour a écrit :
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [N] [Z] [E] de sa demande d’indemnisation ;
L’infirmation du jugement concernant la terrasse n’a donc pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt. Il s’agit d’une omission matérielle qui sera réparée comme précisé ci-après dans le dispositif.
Les dépens de la présente requête seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Répare l’omission matérielle contenue dans l’arrêt rendu par cette cour le 6 février 2024, nº 22/1461 ;
Juge que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de :
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [N] [Z] [E] de sa demande d’indemnisation ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [V] [B] à payer à Mme [N] [Z] [E] la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Il faut lire :
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire condamne M. [V] [B] à démolir la terrasse qu’il a fait édifier sur sa propriété située sur la parcelle [Cadastre 5] sur la commune d’ORCINES et déboute Mme [N] [Z] [E] de sa demande d’indemnisation ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
Déboute Mme [N] [Z] [E] de sa demande en démolition de la terrasse de M. [V] [B] ;
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [N] [Z] [E] la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Laisse les dépenses de la présente requête à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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