Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 novembre 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 21 Octobre 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJPY
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00014
ENTRE
S.A.R.L. SOLUTIA [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
APPELANTE
ET
Mme [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-002288 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [J] a été embauchée par la société SOLUTIA [Localité 4] à compter du 2 mai 2017, selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’auxiliaire de vie.
Le 25 mars 2022, Madame [O] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON qui, par jugement contradictoire du 8 juin 2023 (RG 22/00021), a :
— dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [O] [J] conclu le 1er septembre 2017 avec la SARL SOLUTIA [Localité 4] est requalifié en un contrat de travail à temps complet à compter du mois de mai 2019 ;
— condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] à payer à Madame [O] [J] les sommes suivantes :
* 3.010,54 euros à titre de rappel de salaire, outre 301,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] à remettre à Madame [O] [J] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la réception de la notification du présent jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.303,20 euros ;
— débouté Madame [O] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes qui en découlent ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 juillet 2023, la SARL SOLUTIA [Localité 4] (avocat : Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS du barreau de COLMAR) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [O] [J]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 23/01147.
Le 20 juillet 2023, Madame [O] [J] a interjeté appel principal du même jugement du 8 juin 2023 (RG 22/00021) du conseil de prud’hommes de MONTLUCON en intimant la société SOLUTIA [Localité 4]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 23/01183.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la jonctions des procédures d’appel RG 23/01147 et RG 23/01183 et dit que l’instance d’appel unique sera suivie sous le numéro RG 23/01183 ;
— rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire RG 23/01147.
Le 2 février 2024, Madame [O] [J] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de MONTLUCON qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2024 (RG 24/00014), a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [J] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] à payer à Madame [O] [J] les sommes suivantes :
* 2.606,40 euros au titre du préavis, outre 260,64 euros au tire des congés payés sur préavis,
* 1.563,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.303,20 euros, à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3.909,60 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.303,20 euros ;
— condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 janvier 2025, la SARL SOLUTIA [Localité 4] (avocat : Maître Vincent MERRIEN du barreau de COLMAR) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [O] [J]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00095.
Le 11 mars 2025, Madame [O] [J] a constitué avocat (Maître Valérie DAFFY du barreau de MONTLUCON) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 14 avril 2025, l’appelante a notifié ses conclusions au fond, à la cour et à l’avocat de l’intimée, afin de réformation du jugement déféré.
Le 27 août 2025, à la demande du magistrat de la mise en état, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a adressé un message aux avocats des parties pour leur demander de bien vouloir communiquer leurs éventuelles observations écrites, dans le délai de 15 jours, sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile
Le 4 septembre 2025, par message électronique, l’avocat de l’intimée a indiqué au conseiller de la mise en état que Madame [O] [J] s’en remettait s’agissant de l’irrecevabilité, en rappelant la jonction des procédures d’appel RG 23/01147 et RG 23/01183 toujours pendantes devant la cour d’appel de Riom.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1.
En l’espèce, Madame [O] [J], qui devait notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter du 14 avril 2025, soit au plus tard le mardi 15 juillet 2025 à minuit, n’a pas respecté ce délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile. Elle ne justifie pas d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère.
Il n’y a pas de condition de grief en matière d’irrecevabilité des conclusions. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’intimée a causé un grief à l’appelante dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état.
Lorsque les conclusions de l’intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l’appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables. L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il s’ensuit que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l’intimée, Madame [O] [J], a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier dans la procédure d’appel RG 25/00095 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Madame [O] [J], intimée, dans la procédure d’appel RG 25/00095 ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à Riom, le 21 octobre 2025.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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