Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 10 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 10 Juillet 2025
Ordonnance N° 26
Dossier N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK5S
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-FD, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00169
Ordonnance du dix juillet deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. S.A [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 28 mai 2025 et après avoir mis en délibéré au 10 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 30 novembre 2020, M. [G] [D] et Mme [U] [V] épouse [D] ont conclu un bail avec la MSA [Localité 6] pour un bien situé au [Adresse 2] [Localité 7] (63), moyennant un loyer mensuel de 1.190 € provision sur charges comprises.
Le 21 septembre 2023, la MSA [Localité 6] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 5.093,62 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la MSA [Localité 6] les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
Par jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [D] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. et Mme [D] à payer solidairement à la MSA [Localité 6] la somme de 11.508,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024 ;
— condamné in solidium M. et Mme [D] à payer à la MSA [Localité 6] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 5 août 2024 enregistrée le 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, ils ont fait assigner la MSA Auvergne devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] en date du 27 juin 2024.
La MSA [Localité 6] s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. et Mme [D].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la MSA [Localité 6].
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
L’expulsion, qui est inhérente à la mise à exécution de la décision n’est pas, en tant que telle, constitutive d’une conséquence manifestement excessive.
M. et Mme [D] invoquent des difficultés financières, liées notamment au placement en procédure de liquidation judiciaire de la société de M. [D] en décembre 2023 ainsi qu’une compréhension imparfaite de la langue française.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas d’apprécier la réalité de la situation financière et du patrimoine du couple en mai 2025, aucun justificatif de charges n’étant par ailleurs versé aux débats.
Faute pour les requérants d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente ordonnance met fin à l’instance. Il en résulte qu’elle est susceptible d’un pourvoi immédiat et que le premier président doit statuer sur les dépens du référé, sans pouvoir les réserver ou dire qu’ils suivront ceux de l’instance principale.
L’équité commande de condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [G] [D] et Mme [U] [V] épouse [D] à payer à la MSA [Localité 6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la MSA [Localité 6] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [D] et Mme [U] [V] épouse [D] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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