Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 24/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[N] [J]
C/
MDPH DE [Localité 1] D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— MDPH (LRAR)
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
— Mme [D])
— Me NUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWJT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00485
APPELANTE :
[N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Eloïse ROCHARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 1] D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 décembre 2023, Mme [N] [J] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Côte d’Or (ci-après dénommée MDPH) une demande aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) et une carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité (ci-après CMI).
Par décisions des 24 et 21 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Côte d’Or (CDAPH) a rejeté ses demandes de PCH, d’une CMI priorité et invalidité et d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et que les conditions requises pour leur octroi n’étaient pas réunies.
Le 30 mai 2024, Mme [J] a contesté ces décisions devant la MDPH, laquelle les a confirmées dans ses décisions du 18 juillet 2024.
Par requête du 3 septembre 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 27 mai 2025, après avoir ordonné une consultation médicale :
— prononcé la jonction des recours enrôlés sous les n°24/00485, n°24/00486 et n°24/00487 du répertoire général, sous le n°24/00485 ;
— rejeté l’intégralité des recours de Mme [J]
— confirmé les décisions des 24 et 21 mars 2024 de la CDAPH
— dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de sécurité sociale,
— dit que chaque partie assurera les dépens par elles exposées.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2025, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles la cour se réfèrent pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédur civile , Mme [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions
— juger que son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 80%
— juger qu’elle présente des difficultés graves pour la réalisation d’activités d’entretien personnel et de mobilité, lesquelles ont vocation à durer plus d’une année ou à devenir définitives,
— juger qu’elle doit se voir attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de revenus associé,
— juger qu’elle doit se voir attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité »,
— juger qu’elle doit se voir attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
— condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance,
— condamner la MDPH aux entiers dépens d’appel.
La MDPH de Côte d’Or, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 23 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
Inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
Égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
Au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [J] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés alors qu’elle souffre de lombalgies et de douleurs importantes dans le dos irradiant dans les fesses, dans les hanches et jusqu’à ses jambes ; qu’elle ne sort plus de son logement, n’a plus d’activités professionnelles, est sous médication lourde, notamment à base d’opium ; qu’elle est dans la difficulté d’assurer son hygiène corporelle, de s’habiller, de se chausser et de porter des charges lourdes sans aides extérieures et que son taux d’incapacité est en conséquence égal ou supérieur à 80 %.
Pour en justifier, Mme [J] se prévaut de l’IRM du 3 mai 2023 ayant constaté 'une discopathie dégénérative L5-S1 avec hernie discale postérieure para-médiane gauche’ ; des ordonnances du docteur [B] du 21 juillet 2023 prescrivant le recours à une aide-ménagère pour réaliser les activités quotidiennes durant dix jours et une paire de cannes anglaises ; du certificat du docteur [U] prescrivant le 13 novembre 2023 des séances de 'rééducation lombaire, renforcement musculaire lombo-pelvien et apprentissage d’auto-exercices’ ; du certificat de Mme [G], kinésithérapeute, du 23 novembre 2023 fixant les objectifs du traitement 'à la diminution de la douleur et des conctractures musculaires et pour gagner en amplitude articulaire’ et de la prescription d’un réhausseur pour toilettes et d’une barre d’appui mural pour douche le 13 novembre 2023.
De tels éléments, certes établis au moment du dépôt de la demande de l’allocation sollicitée, date à laquelle la cour doit faire porter son examen quand bien même la situation médicale de l’appelante se serait fortement dégradée depuis, ne permettent cependant pas d’établir que Mme [J] aurait présenté des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Les constats médicaux ainsi produits, rapprochés des informations mentionnées par le médecin traitant sur le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH témoignent ainsi que Mme [J] peut réaliser, avec difficulté mais sans aide humaine, la marche, le déplacement à l’intérieur et l’extérieur, la toilette et l’habillement ainsi que la préparation des repas et ne nécessite une aide extérieure que pour les courses, en cas de port de charges lourdes, et pour les tâches ménagères, telles que passer la serpillière.
Le docteur [Q], médecin consultant, a par ailleurs précisé que si Mme [J] était certes atteinte d’une pathologie dégénérative au niveau du rachis lombaire et d’une gonalgie gauche dégénérative sur un antécédent de plastie du ligament suite à une accident, elle restait cependant à la date de la demande d’allocation une personne autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante, ne nécessitant pas d’aide pour la réalisation des actes quotidiens personnels.
De tels constats caractérisent une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne et permettent de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et de sa demande subséquente d’allocation aux adultes handicapés.
— sur la prestation de compensation du handicap :
Selon l’article L. 145-1 du code de l’action sociale des familles, toute personne handicapée résidant de facon stable et régulière en France, dont l’âge est inferieur à une limite 'xée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du béné’ciaire, en nature ou en espèces.
L’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées notamment à un besoin d’aides humaines, à un besoin d’aides techniques, à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à éventuels surcoûts résultant de son transport, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles 'xe un référentiel pour 1'accès à la prestation de compensation et conditionne son octroi à la démonstration que la personne présente ' une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b'. Les difficultés ainsi constatées doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Au cas présent, Mme [K] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap alors qu’elle doit faire face à des difficultés majeures dans les activités d’entretien personnel et dans les activités de mobilité.
Si Mme [J] se prévaut pour en justifier de l’ordonnance du docteur [B] du 21 juillet 2023, ce praticien n’a cependant prescrit le recours à une aide-ménagère que pour une durée de dix jours. Par ailleurs, l’appelante a elle-même admis ne pas avoir sollicité cette aide, invoquant des difficultés pour en financer l’intervention.
La demande présentée à la MDPH et les conclusions du médecin consultant à l’audience de première instance ont au surplus mis en exergue que Mme [J] effectuait les actes personnels du quotidien, malgré les pathologies relevées et les difficultés de mouvements et douleurs induites, soit seule soit en bénéficiant notamment d’aides techniques tels qu’un réhausseur pour les toilettes et une barre murale dans la douche, sans qu’aucune aide extérieure ne s’impose. L’appelante peut ainsi se laver, assurer l’élimination et l’utilisation des toilettes et s’habiller seule, quand bien même elle devrait éviter certains vêtements ou chaussures pour faciliter la réalisation de ces tâches essentielles ou bénéficierait de l’aide ponctuelle de sa fille, laquelle ne vient au demeurant qu’un week-end sur deux selon les informations mentionnées sur la demande.
Quant aux activités de mobilité, Mme [J] peut manifestement se mettre debout, faire ses transferts, à savoir marcher, se déplacer dans son logement, assurer la préhension avec ses mains et avoir des activités de motricité fine, ce que confirment en l’état sa présence à l’audience et son logement situé au 4ème étage d’un immeuble sans ascenseur.
Mme [J] ne démontre pas en conséquence présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités prévues dans la liste de l’article 2-5 susvisé, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’allocation de cette prestation.
— sur la carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité :
En application de l’ L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En application de l’article R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L I46-8. Pour l’attribution de la mention priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' , le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des dé’ciences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Au cas présent, Mme [K] fait griefs aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de carte alors que son taux d’incapacité est d’au moins 80 % ; que sa pathologie affecte avec ampleur les différentes tâches de la vie quotidienne ; qu’elle ne peut rester en position stagnante debout et peine à se déplacer, de sorte qu’il est nécessaire de réduire ses durées d’attente et de déplacement particulièrement invalidantes.
Les développements ci-dessus confirment que les difficultés rencontrées par Mme [J] lors de sa demande caractérisent un taux d’incapacité inférieur à 50 %, taux ne lui permettant pas de bénéficier de la carte CMI mention invalidité.
Les pièces produites par Mme [J] ne témoignent pas plus qu’à cette date, elle présentait une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la carte CMI mention inclusion. Aucune restriction du périmètre de marche n’était ainsi relevée et la station pénible debout n’était invoquée que par rapport à la reprise d’une activité professionnelle imposant une telle contrainte sur une longue durée, à l’exclusion de toute autre activité.
C’est donc à raison que les premiers juges ont confirmé le refus d’octroi de la CMI mention invalidité et priorité pris par la CDAPH.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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