Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 23/12904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 mai 2023, N° 2021F01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12904 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBA6
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 – tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F01208
APPELANTE
S.A.S. ENGAGEMENT ET ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIME
Monsieur [L] [D] devenu [F] [D] suite à sa naturalisation par décret du 11 juillet 2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la société Engagement et entreprise (la société Engagement), qui a pour objet la formation aux métiers d’art, a conclu, avec M. [D], exerçant sous l’enseigne Socrate Soft, un contrat de prestation de services de fourniture internet et téléphonie pour ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 5 ans.
Par la suite, suivant devis en date du 18 août 2020, la société Engagement a confié à M. [D] la rénovation de ses nouveaux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et l’installation dans celui-ci d’une salle informatique, pour un montant total de 48 000 euros TTC, dont le règlement devait avoir lieu en deux temps :
un premier versement de 24 000 euros TTC à la signature du marché,
un second versement de 24 000 euros TTC à la fin des travaux.
Les travaux devaient être achevés pour le 27 septembre 2020.
Par courriel en date du 12 octobre 2020, arguant de nombreuses malfaçons, la société Engagement, après lui avoir demandé la communication de sa garantie décennale, a fait savoir à M. [D] que le premier versement couvrirait le prix de ses travaux, qu’elle devrait faire intervenir une entreprise tierce pour refaire la cuisine et la salle de douche et que s’agissant de l’informatique la collaboration s’arrêterait là-aussi.
Le 14 octobre 2020, elle a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l’état des travaux.
Elle a refusé d’acquitter les deux factures émises par M. [D] :
facture n° 519, en date du 14 octobre 2020, pour un montant de 24 000 euros TTC correspondant au second versement du chantier de rénovation des locaux,
facture n° 520, en date du 15 octobre 2020, pour un montant de 7 560 euros TTC concernant des prestations relatives aux télécommunications.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2020, M. [D] a délivré une sommation de payer ces deux factures à la société Engagement.
Le 11 décembre 2020, M. [D] a introduit une procédure en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Le 30 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [D] de sa demande au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte en date du 16 février 2021, M. [D] a assigné la société Engagement en paiement du solde de ses factures. A titre reconventionnel, la société Engagement a sollicité la réparation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande de mesure d’instruction formée par la société Engagement.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 24 000 euros ;
Condamne la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TC (dont 11,60 euros de TVA).
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la société Engagement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [D].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Engagement demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
Condamné la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 24 000 euros ;
Condamné la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Engagement recevable et bien fondée en son appel ;
Condamner M. [D] à payer à la société Engagement la somme de 30 360 euros correspondant au coût des travaux rendus nécessaires du fait des manquements de M. [D];
Condamner M. [D] à payer à la société Engagement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Engagement ;
Déclarer M. [D] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Engagement au paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros ;
Déclarer M. [D] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Engagement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [D] à payer à la société Engagement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, hormis celles le déboutant du paiement de la facture n° 520 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations relatives aux télécommunications ;
En conséquence,
Constater l’engagement contractuel de la société Engagement au contrat de fourniture de services Internet et téléphonie auprès de M. [D] agissant sous l’enseigne Socratesoft depuis le 6 septembre 2016 ;
Condamner la société Engagement au paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations de services Internet et téléphonie ;
Attribuer définitivement la somme de 25 560,91 euros allouée provisoirement à M. [D] par la saisie-attribution opérée le 24 octobre 2023 ;
A titre reconventionnel,
Juger abusive la présente procédure ;
En conséquence,
Condamner la société Engagement à une amende civile d’un montant qu’il plaira à la cour d’appel de fixer ;
Condamner la société Engagement à verser à M. [D] 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
Débouter la société Engagement de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’appel incident de M. [D]
Moyen des parties
La société Engagement soutient que la demande de M. [D] en paiement de la somme de 7 560 euros est irrecevable faute pour lui d’avoir dans ses premières conclusions formé appel incident du chef de dispositif du jugement l’en déboutant.
M. [D] n’a pas répliqué sur ce point
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, dans ses conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour le 14 février 2024, M. [D] n’a pas sollicité que le jugement fût infirmé.
A toutes fins, la cour observe que dans ses dernières conclusions dites n° 2, déposées le 19 janvier 2026, soit hors du délai de l’article 909 du code de procédure civile, M. [D] ne sollicite toujours pas que le jugement soit infirmé.
Par suite, la demande de M. [D] en paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations de services Internet et téléphonie sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. [D] en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive de la relation contractuelle
Moyens des parties
La société Engagement soutient que la demande en réparation de ce préjudice est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
M. [D] n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, la demande de M. [D] en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive de la relation contractuelle n’a pas été présentée aux premiers juges.
Par suite, la cour est tenue de rechercher si cette prétention n’entre pas dans l’une des exceptions au principe de l’interdiction des prétentions nouvelles en cause d’appel.
N’opposant pas compensation, cette prétention ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, c’est-à-dire le paiement du solde des deux factures émises par M. [D].
Il ne s’agit pas, non plus, de l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes initiales.
Enfin, s’agissant d’une demande additionnelle, elle n’entre pas dans l’exception prévue au titre des demandes reconventionnelles.
Par suite, la demande de M. [D] de condamnation de la société Engagement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sera déclarée irrecevable.
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
M. [D] soutient que la société Engagement, qui ne justifie pas des manquements qu’elle allègue, a, sans préavis, unilatéralement rompu le marché de travaux.
Il souligne qu’il avait assuré la portabilité de ses prestations informatiques dans les nouveaux locaux et que c’est la société Engagement qui l’a invité à venir récupérer son nouveau serveur.
En réponse, la société Engagement fait valoir qu’elle est fondée à exciper des nombreux désordres et malfaçons décrits dans le constat pour refuser de s’acquitter du solde des travaux que M. [D] n’a, en tout état de cause, pas achevés.
Elle précise que les prestations relatives aux installations informatiques et téléphoniques n’ont pas été réalisées par M. [D].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1219 de ce code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas présent, il appartient à la société Engagement de démontrer que l’inexécution de M. [D] est suffisamment grave pour lui permettre de refuser de payer le prix de ses travaux.
Or, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, c’est sans aucun préavis ni avertissement préalable que la société Engagement a résilié unilatéralement le contrat la liant à M. [D] en lui interdisant l’accès au chantier et en le plaçant ainsi dans l’impossibilité de l’achever.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen par la cour des pièces versées aux débats, notamment du constat dressé par huissier de justice, que les malfaçons et non-façons y relevées n’auraient pu être réparées lors de la phase d’achèvement des travaux ou dans le cadre de réserves formulées lors d’une réception dont a été privé M. [D].
En outre, alors qu’il ne ressort pas de l’examen par la cour du constat que M. [D] n’aurait pas réalisé les prestations relatives aux installations informatiques et téléphoniques, la société Engagement l’a, dans son courriel en date du 12 octobre 2020, invité à venir récupérer le nouveau serveur installé par lui, de sorte que la société Engagement ne démontre pas l’inachèvement de cette partie du marché.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont, en l’absence de démonstration d’une inexécution suffisamment grave, condamné la société Engagement au paiement du solde des travaux réalisés par M. [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de la société Engagement
Moyens des parties
La société Engagement soutient que, ses locaux ne pouvant demeurer en l’état, des travaux, qu’elle évalue suivant devis à la somme de 30 360 euros, sont nécessaires pour remédier aux nombreuses et graves malfaçons.
Elle ajoute que ces graves manquements lui ont occasionné un préjudice moral à la réparation duquel doit être condamné M. [D].
En réponse, M. [D] fait valoir, qu’alors que, jusqu’au courriel adressé le 12 octobre 2020, ses travaux n’avaient fait l’objet d’aucune remarque sur leur qualité, les constations de l’huissier de justice sur une petite partie des locaux de 395 m² à rénover ne sont pas probantes et, en tout état de cause, ne portent que sur des finitions qu’il a été empêché d’achever.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, comme cela a été indiqué ci-dessus, la société Engagement, faisant ainsi preuve de déloyauté, a résilié unilatéralement et sans mise en demeure préalable le marché de M. [D] en le privant ainsi de la phase d’achèvement des travaux.
Comme l’ont exactement constaté les premiers juges, il ressort de l’examen par la cour de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment du constat, que les malfaçons et non-façons y mentionnées auraient pu être réparées en phase d’achèvement.
De même, alors qu’elle allègue que des travaux de reprise de ses locaux sont, au regard de la gravité des manquements commis par M. [D], nécessaires, la société Engagement, qui a poursuivi son activité au sein de ceux-ci pendant plus de cinq années, ne justifie pas, par la seule production d’un devis, les avoir fait réaliser, de sorte que la gravité des désordres n’est pas établie.
Dès lors, la faute de la société Engagement est exclusivement la cause de son préjudice.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence du préjudice moral par elle allégué.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la société Engagement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
M. [D] soutient que l’appel formé par la société Engagement est purement dilatoire.
La société Engagement n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure formée dans la partie discussion des conclusions de M. [D] n’a pas été reprise dans leur dispositif, de sorte qu’il ne l’en a pas saisie.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas d’espèce, M. [D] ne démontre pas que la société Engagement ait agi de manière dilatoire ou abusive, le seul échec d’une procédure étant insuffisante pour ce faire.
Ajoutant au jugement, la demande de M. [D] en paiement d’une amende civile sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Engagement, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] en paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations de services Internet et téléphonie ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] de condamnation de la société Engagement et entreprise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] en paiement d’une amende civile ;
Condamne la société Engagement et entreprise aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Engagement et entreprise et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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