Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 mai 2024, N° 2023F01265;C1075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTSI
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 2023F01265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 – N° du dossier 2474035
Plaidant : Me Martine GHIO – avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1664
****************
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3440
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2019, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à la SARL Le Forty un prêt d’un montant de 24 880 euros au taux de 1,95 % l’an à échéance du 21 mars 2025 et remboursable par mensualités égales après une période de différé d’amortissement du capital.
M. [Y], son gérant, s’est porté caution solidaire de ses engagements dans la limite de 28 612 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
A compter du 21 décembre 2021, la société Le Forty a cessé de régler les échéances du prêt.
Le 14 avril 2023, la banque a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme principale de 18 995,38 euros.
Le 8 juin 2023, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 15 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [Y] à payer à la banque la somme en principal de 19 043,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 2 juin 2023, avec anatocisme ;
— condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] à supporter les dépens.
Le 28 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement du 15 mai 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
— constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit ;
— débouter la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de son obligation de mise en garde ;
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de son devoir de conseil ;
— ordonner compensation avec toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [Y] ;
A titre principal,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement et si la cour de céans devait juger que la banque a manqué à son devoir de conseil et/ou de mise en garde à l’égard de M. [Y] :
— ramener le quantum des dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui payer, outre aux dépens, les sommes suivantes :
19 043,79 euros, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à courir compter du 2 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Bourdot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
M. [Y] fait valoir qu’après être entré au capital de la société Eurauto, il en est devenu le gérant du 14 mai 2018 au 9 janvier 2020 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2022 ; que ses revenus en 2019, soit l’année de la souscription de l’engagement litigieux s’élevaient à 4 519 euros ; qu’il a contracté un prêt auprès de la société BNP Paribas le 12 juillet 2019 de 45 000 euros ; qu’il ne pouvait donc faire face à un cautionnement de 28 612 euros avec ses biens et revenus.
Il soutient qu’au jour de son appel en garantie, le 8 juin 2023, il ne pouvait pas plus faire face à son engagement, ne disposant d’aucun patrimoine et étant de surcroît recherché pour le prêt conclu en 2019.
En réponse, la banque conteste l’existence de la disproportion alléguée par M. [Y].
Elle expose que ce dernier ne produit pas son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Elle ajoute qu’il est entré au capital de la société Eurauto non en septembre 2019 mais le 12 juin 2018 lorsqu’il a acquis 250 parts sociales pour la somme globale de 10 000 euros ; qu’il est également titulaire de parts de la société Le Forty et que la valeur de ces parts doit être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement litigieux.
Elle fait valoir s’agissant du prêt de 45 000 euros consenti à M. [Y] en juillet 2019 que ce dernier a cessé de le rembourser en décembre 2021, soit deux ans après la souscription de l’engagement litigieux. Elle en déduit qu’il ne démontre pas que ses revenus déclarés en 2019 ne lui permettaient pas de faire face à ce crédit, ni même l’existence d’un lien de corrélation entre sa situation et celle de la société Le Forty.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Mais, il appartient au créancier d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement (par exemple, Com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution (par exemple : Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
M. [Y] produit aux débats un avis d’impôt 2019 au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2018 et un avis d’impôt établi en 2020 au titre de l’impôt sur les revenus de 2019 dont il ressort qu’il n’était imposable ni en 2018, ni en 2019 et que son revenu imposable était en 2019 ; soit l’année de la souscription du cautionnement litigieux, de 4 157 euros.
Il est ainsi établi qu’au moment de son engagement, le 21 septembre 2019, M. [Y] ne disposait que de très faibles revenus, M. [Y] ne se bornant pas à ne produire comme l’affirme de manière erronée la banque, son seul avis d’impôt 2020 pour les revenus 2019.
Mais, comme cette dernière le souligne à juste titre, outre les revenus de la caution existant au jour de la conclusion de son engagement, il convient également de prendre en compte ses biens dont les parts sociales qu’elle détenait à ce moment dans la société cautionnée ou dans d’autres sociétés.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] était au moment de la souscription de son engagement détenteur de parts dans le capital des sociétés Eurauto et Le Forty.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2018 de la SARL Eurauto, déposé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 26 juillet 2018, l’appelant a acquis 250 parts de cette société, qu’il détenait toujours au moment de l’engagement litigieux ainsi que cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 août 2020 de la société Eurauto, déposé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre du 9 octobre 2020.
A défaut d’une autre évaluation de ces parts, il y a lieu de prendre en compte leur valeur nominale, soit 40 euros d’après le procès-verbal précité du 12 juin 2018. Il s’ensuit qu’il disposait au jour du cautionnement d’une participation totale de 10 000 euros.
De la même manière, doit être prise en compte la valeur des parts détenues par l’appelant dans le patrimoine de la société Le Forty. A cet égard, sont versés aux débats les statuts de cette société dont il résulte que M. [Y] détenait 52 parts représentant un apport de 5 200 euros. Cette valeur sera retenue à défaut d’autre évaluation.
De là il résulte que l’appelant détenait au jour de l’engagement 15 200 euros d’actif mobilier.
Il n’est pas discuté qu’antérieurement au cautionnement, la banque lui avait consenti le 12 juillet 2019 un prêt « jeune actif » d’un montant de 45 000 euros amortissable en 84 mois.
Cet emprunt doit être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement litigieux, la banque ne pouvant pas l’ignorer.
La cour relève qu’il n’est pas produit de décompte mais le prêt ayant été consenti moins de trois mois avant la date de l’engagement ; il y a lieu de prendre en compte l’intégralité du prêt au titre de l’endettement de M. [Y].
Au regard de ces éléments, le revenu mensuel s’élevait au moment de son engagement à 4 157 / 12 soit environ 346 euros par mois, son patrimoine constitué des parts sociales détenues dans les sociétés Eurauto et Le Forty, à la somme de 15 200 euros, de sorte que son engagement de caution de 28 612 euros ; s’ajoutant à un emprunt de 45 000 euros, était manifestement disproportionné.
Il appartient par conséquent à la cour d’apprécier si la situation de M. [Y], au regard de son patrimoine, lui permettait de faire face au paiement des sommes réclamées par la banque lorsqu’il a été assigné le 8 juin 2023.
Celle-ci verse aux débats les statuts de la société Fast Express.
M. [Y] admet qu’il s’est lancé dans une nouvelle activité de transport routier, depuis septembre 2023 et qu’il est gérant de cette nouvelle société qui a été créée à cet effet. Il affirme cependant qu’il ne tire pas de revenus et que le capital de 10 000 euros n’a pas été libéré.
La banque à qui incombe la charge de la preuve n’apporte pas d’éléments sur les revenus de M. [Y] au moment de son appel en garantie.
Il ressort d’un avis publié au Bodacc du 15 septembre 2022 que la société Eurauto a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2022. Il n’est versé aucun autre élément permettant de connaître les suites de cette procédure. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [Y] est toujours titulaire de sa participation évaluée à 10 000 euros, aucune autre évaluation n’étant proposée.
Il ressort de l’annonce publiée au Bodacc le 19 novembre 2020 que la société Le Forty a été dissoute le 31 mars 2020 ce dont il résulte que les parts détenues par la caution dans son capital social n’ont plus de valeur.
Selon les statuts de la société Fast Express versés par la banque, M. [Y] a souscrit 510 actions d’une valeur de 10 euros chacune ; a apporté un véhicule Volkswagen Transporteur en contrepartie duquel il a reçu 490 actions d’une valeur nominale de 10 euros.
La banque n’établit pas toutefois la valeur des parts de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte comme actif de la caution.
Il est donc établi qu’à la date de l’assignation, M. [Y] ne disposait pas d’un patrimoine lui permettant de faire face à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme principale de 19 043,79 euros.
La banque n’est donc pas fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Y]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la banque la somme principale de 19 043,79 euros.
Sur l’obligation de mise en garde
M. [Y] expose que la banque n’a pas été alertée « par l’amateurisme du projet » des fondateurs de la société cautionnée, sans aucune expérience dans le domaine de la restauration et sans business plan. Il souligne que la banque n’a vérifié ni la capacité de la société à rembourser son emprunt, ni celle de la caution à faire face à son obligation.
Il ajoute qu’il n’est pas une caution avertie, étant sans diplôme ou formation ; qu’au moment de l’engagement litigieux, il était gérant d’Eurauto depuis moins d’un an ; que les parts de cette société lui ont été cédées gratuitement pour l’inciter à être gérant malgré l’absence de salaire.
La banque répond que M. [Y] s’abstient de verser aux débats des éléments de nature à démontrer qu’il serait une caution profane ; qu’il ne démontre pas ainsi son niveau d’étude ou sa formation ; qu’il était gérant de la société Eurauto avant la souscription de l’engagement. Elle en déduit que M. [Y] est un chef d’entreprise averti. Subsidiairement, elle soutient que M. [Y] ne démontre pas le caractère excessif du prêt par rapport aux capacités de remboursement de la société Le Forty et souligne à cet égard que le prêt a été remboursé pendant plus de deux ans. Elle ajoute que cette société n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire mais d’une dissolution amiable. Elle termine en soulignant que l’éventuel préjudice de la caution s’analyse en une perte de chance dont l’indemnisation ne peut être équivalente aux sommes qu’il reste devoir à la banque au titre de son engagement de caution.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. » (Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié).
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (par exemple (Com., 25 janvier 2023, n° 21-20.617).
Le préjudice doit être évalué en affectant le montant du préjudice « plein » ou « entier » d’un coefficient de probabilité (Civ.1e, 18 juillet 2000, n° 98-20.430 ; Civ.1e, 8 février 2017, n°15-21.528).
Au regard de l’âge de M. [Y] lors de la souscription de l’engagement litigieux, soit 26 ans, de sa brève expérience de gérant de la société Eurauto (entre le 4 mai 2018 et 28 août 2020) outre le fait qu’il venait de débuter son activité de gérant de la société cautionnée dont l’activité a cessé le 30 avril 2020, soit moins d’un an après sa constitution, il convient de retenir que M. [Y] n’avait pas la qualité de caution avertie. Il a en outre été démontré que l’engagement pris n’était pas adapté aux capacités financières de M. [Y] de sorte que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde.
M. [Y] sollicite la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts, étant observé que la banque a demandé sa condamnation à lui payer la somme principale de 19 043,79 euros au titre de son engagement de caution.
Comme le souligne à juste titre la banque, le préjudice de la caution consiste en une perte de chance ; il ne peut donc être alloué à la caution l’intégralité de l’avantage qu’aurait procuré la chance de ne pas s’engager si elle s’était réalisée et a fortiori une somme supérieure.
L’appelant n’est donc pas fondé à solliciter la somme de 23 000 euros. Il ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la signature de son engagement de caution, dès lors que cet engagement lui est déclaré inopposable, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de conseil
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016, M. [Y] soutient qu’il a manqué à son obligation de conseil.
En réponse, la banque fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’engagement de caution était disproportionné d’une part, et que le projet financé n’était pas viable ab initio, d’autre part. Elle ajoute que personne ne pouvait prédire la survenance d’une crise sanitaire ; que la société Le Forty a cessé son activité pour des raisons conjoncturelles liées à la crise sanitaire et non pour des raisons structurelles. Elle ajoute que rien ne justifie l’allocation de dommages-intérêts à M. [Y].
Réponse de la cour
A supposer que la banque fut contractuellement tenue d’un devoir de conseil, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, un tel devoir ne serait dû qu’à l’emprunteur. De là, il résulte que la demande de M. [Y] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que l’engagement de caution souscrit le 21 septembre 2019 est inopposable à M. [Y] ;
Rejette les demandes de la société BNP Paribas ;
Rejette les demandes dommages-intérêts formées par M. [Y] ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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