Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 oct. 2024, n° 23/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes – Madame [I] [J]
— CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
— CPAM DE L’OISE
— Me Christophe HEMBERT
— tribunal judiciaire
Copies exécutoires
— CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01275 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVT – N° registre 1ère instance : 19/01056
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [A], muni d’un pouvoir régulier
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [I] [J], née le 1er janvier 1952, est titulaire d’une pension de retraite de base du régime des commerçants au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er juin 2016.
Le 11 décembre 2018, elle a sollicité le bénéfice d’une majoration pour tierce personne de ladite pension.
Par courrier du 2 mai 2019, la sécurité sociale des indépendants de Picardie a rejeté cette demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical a retenu que l’état de santé de Mme [J] ne nécessitait pas le recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
Le régime social des indépendants ayant été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) des Hauts-de-France vient désormais aux droits du régime social des indépendants s’agissant de l’assurance vieillesse.
Contestant cette décision, Mme [I] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Somme, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 29 avril 2021, a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [G] aux fins de dire si, entre le 11 décembre 2018 et le 25 avril 2019, Mme [J] présentait un besoin de façon constante de la présence d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaires de la vie quotidienne tels que définis par l’article 16 du régime invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2022, puis renvoyée au 1er décembre 2022 aux fins de mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France et, par décision du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
— Rejeté la demande présentée par Mme [I] [J] d’octroi de majoration tierce personne,
— Rejeté la demande de Mme [I] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Mme [I] [J] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 février 2023.
L’appel est limité aux dispositions du jugement déféré rejetant la demande présentée par Mme [I] [J] d’octroi de majoration tierce personne.
Il ne porte donc pas sur les autres dispositions du jugement et la cour n’est donc pas saisie de ces dernières.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [O] [D], qui a rendu son rapport le 23 octobre 2023, au sein duquel il est noté :
« Mme [I] [J] a fait une demande de majoration pour aide constante d’une tierce personne. Son état est à évaluer au 1er novembre 2017.
On extrait des documents communiqués un rapport du docteur [W], repris dans le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 20 septembre 2017. Il en ressort que Mme [I] [J] se plaignait d’une gêne importante lors de la réalisation des mouvements du membre supérieur gauche et indiquait qu’elle avait besoin de l’aide de sa fille pour exécuter certains mouvements élémentaires. Les mouvements en hauteur étaient déclarés quasiment impossibles. Aux épaules, il était noté une limitation importante à gauche : abduction et antépulsion à 140° à droite, 80° à gauche, rotation externe à 60° à droite, 30° à gauche, mouvements complexes incomplètement ou non réalisés à gauche. Il n’était noté aucune gêne lors de la marche. Il n’est communiqué aucun document concernant le diabète qui est dit sévère et on ignore s’il est à l’origine de complications. Il existe également un syndrome anxiodépressif qui n’est pas non plus décrit.
Le médecin traitant fait état d’une aggravation depuis le 3 décembre 2018. Il est notamment fait état postérieurement au 1er novembre 2017 de l’utilisation de cannes et de radiographies des genoux en 2020.
À la date impartie, la description des troubles présentés par Mme [I] [J] ne correspond pas aux critères d’attribution de la majoration pour tierce personne. Cette majoration est en effet accordée quand la personne concernée est dans l’incapacité d’effectuer seule tous les actes de la vie. Or, même si Mme [I] [J] se faisait aider pour certains gestes de la vie courante, elle était capable de les réaliser seule bien que difficilement. Par ailleurs, la gêne ne concernait pas tous les actes de la vie (elle pouvait par exemple se déplacer seule).
À la date du 1er novembre 2017, l’assurée n’était pas en droit de percevoir la majoration pour aide constante d’une tierce personne. "
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 30 mai 2024, et soutenues oralement par son conseil, Mme [I] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Ordonner que Mme [I] [J] remplit (sic) les conditions du bénéfice de la majoration pour aide constante,
— Ordonner que Mme [I] [J] bénéficiera de la majoration pour aide constante d’une tierce personne en complément de sa pension d’invalidité,
— Condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les experts désignés ont apprécié sa situation sur le fondement d’une jurisprudence restrictive et non sur les articles L. 355-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui ne précisent pas que l’impossibilité doit concerner tous les actes ordinaires de la vie ni desquels il s’agit.
Elle indique que les médecins consultants ont procédé à une analyse limitative et non à son autonomie et sa capacité à effectuer les actes ordinaires de la vie tels que définis par les dispositions légales.
Elle déplore en outre l’absence d’entretien avec l’expert, lequel s’est uniquement fondé sur des pièces médicales pour apprécier les limitations aux gestes de la vie courante, lesquels ne permettent pas de prendre en compte l’aspect subjectif du ressenti quotidien de l’individu.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2024, et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :
— Entériner le rapport du médecin consultant du 23 mai 2023,
— Confirmer la décision déférée,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport du docteur [D] est explicite et conforte la position du médecin expert désigné en première instance ainsi que celui du service du contrôle médical, de sorte que la demande de majoration pour aide constante d’une tierce personne doit être rejetée en ce que Mme [J] ne respectait pas les conditions médicales impératives avant ses 65 ans et neuf mois, soit à la date du 1er novembre 2017.
Par courrier adressé au greffe le 29 mai 2024, la CPAM de l’Oise sollicite sa mise hors de cause, en indiquant que le litige oppose Mme [J] à la CARSAT Hauts-de-France.
Motifs
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. "
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur les conditions administratives de l’octroi de la majoration litigieuse, mais sur une des conditions médicales de l’octroi de cette majoration, à savoir que la requérante soit dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des docteurs [G] et [D] qu’à la date d’effet, l’état de santé de Mme [I] [J], notamment la limitation des amplitudes des membres supérieurs avec un déficit plus important à gauche, ne l’empêchait pas de réaliser la plupart des actes de la vie quotidienne.
Aux termes du rapport du docteur [O] [D], les pièces adressées par Mme [J], dont une partie concerne des constatations postérieures à la date impartie, ne font pas apparaître qu’elle aurait eu besoin avant cette date de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes essentiels de la vie courante.
Les médecins désignés n’ont pas relevé de difficulté à se déplacer et évoquent tous pour seul déficit, une diminution des amplitudes des épaules, sans pour autant empêcher la réalisation des actes essentiels, et il n’est pas versé aux débats d’éléments médicaux permettant d’étayer sur le diabète, aux fins de retenir un déséquilibre important ou des complications importantes de cette pathologie, ainsi que le syndrome anxiodépressif présentés par Mme [J].
En outre, l’expertise conduite par le docteur [W], reprise par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens du 20 septembre 2017 ainsi que par les médecins consultants en leur rapport, confirme la limitation importante de l’épaule gauche présentée par Mme [J], l’étude des mobilités faisant état d’une abduction limitée à 80°, contre 140° à droite, d’une diminution de l’antépulsion à 80°, pour 140° à droite, et d’une rotation externe de 30°, contre 60° à droite.
Le docteur [W] relevait toutefois qu’il n’existait pas de gêne à la marche et que l’assurée n’avait besoin d’une aide que pour la réalisation de certains mouvements élémentaires.
Le docteur [D] souligne encore la possibilité pour Mme [I] [J] de réaliser seule, bien que difficilement, les actes de la vie courante et précise que l’état de santé invalidant ne concerne pas l’ensemble des gestes de la vie ordinaire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] [J] de sa demande de majoration tierce personne dès lors qu’elle ne remplissait pas les critères médicaux de l’assistance tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens des textes précités lors de sa demande du 11 décembre 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] [J], appelante qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler 500 euros de ce chef à la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 dans ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Met hors de cause la CPAM de l’Oise,
Déboute Madame [J] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à régler de ce chef la somme de 500 euros à la CARSAT Hauts de France ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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