Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 avril 2023, N° 21/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03490 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T25L
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
[A] [X] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00981
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [A] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de sa profession d’infirmière, Mme [A] [X] épouse [D] a procédé à des vaccinations au centre de vaccination '[Adresse 3]' à [Localité 3] à compter du 25 janvier 2021.
Le 1er juin 2021, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) le versement de la rémunération supplémentaire de 5,40 euros par patient pour la période de janvier à mai 2021 prévue pour le renseignement de données dans l’outil télé-service vaccin covid 19 sur cette période.
Par décision du 23 juin 2021, la caisse a refusé d’octroyer cette rémunération supplémentaire à Mme [D] [X].
Le 13 juillet 2021, contestant cette décision, Mme [D] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021.
Mme [D] [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, le 3 novembre 2021.
Par jugement du 18 avril 2023, ce tribunal a :
— condamné la caisse à verser à Mme [D] [X] la somme de 3 018,60 euros ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la période postérieure au 1er juin 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 septembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— sur la forme, de déclarer recevable son appel par pli recommandé du 26 mai 2023 réceptionné au greffe de la cour d’appel le 30 mai suivant, en contestation du jugement entrepris ;
au fond,
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [D] [X] la somme de 3 018,60 euros ;
à titre principal,
— de dire que Mme [D] [X] ne peut prétendre au bénéfice de la rémunération supplémentaire de 5,40 euros par patient pour le renseignement des données dans l’outil télé-service vaccin covid pour la période du 25 janvier au 1er juin 2021 ;
— de dire en conséquence qu’elle n’est pas redevable, à l’égard de Mme [D] [X], de la rémunération supplémentaire de 5,40 euros par patient pour le renseignement des données dans l’outil télé-service vaccin covid pour la période du 25 janvier au 1er juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
— de dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 2 046,60 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour le renseignement des données dans l’outil télé-service covid par Mme [D] [X], sur la période du 14 avril au 19 mai 2021 ;
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— de débouter Mme [D] [X] de sa demande tendant à la voir condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [D] [X] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [D] [X] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel engagé par la caisse, le litige apparaissant comme inférieur au taux de ressort ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 046,60 euros au titre de la rémunération relative à l’enregistrement des données de vaccination sur téléservice 'vaccin Covid-19' ;
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à taux légal à compter du jugement entrepris avec anatocisme ;
— condamner la caisse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [D] [X] soutient que l’appel est irrecevable au motif que l’objet du litige est inférieur à 5 000 euros.
La caisse soutient que son appel est recevable, les demandes initiales de Mme [D] [X] étant supérieures à 5 000 euros.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Les demandes formées par Mme [D] [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes portant sur un montant global de 5 086,80 euros, supérieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros, l’appel sera déclaré recevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en dernier ressort'.
Sur la demande en paiement de Mme [D] [X]
Afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le ministère des solidarités et de la santé a pris divers actes administratifs dont notamment l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires.
L’article 18-I de cet arrêté dans sa version vigueur du 31 décembre 2020 au 06 février 2021 applicable jusqu’au 13 mars 2021 dispose :
'Les médecins libéraux et les médecins des centres de santé bénéficient d’une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l’injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l’assurance maladie.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que du 25 janvier 2021 au 13 mars 2021, Mme [D] [X] a procédé à des vaccinations contre la covid-19 et renseigné des données pertinentes dans le système d’information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 en sa qualité d’infirmière libérale.
Elle ne rentrait donc pas dans la catégorie des praticiens pouvant prétendre à une rémunération pour cette période ce qu’elle admet.
Pour la période de vaccination du 14 mars 2021 au 1er juin 2021, l’article 18-I de l’arrêté susvisé prévoit, dans ses versions successives applicables au litige, :
'Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d’une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l’injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l’assurance maladie.
La consultation ou l’injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d’information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l’assurance maladie.'
Cet arrêté a été abrogé par l’article 45 de l’arrêté du 1er juin 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [X] a procédé à des vaccinations contre la covid-19 et renseigné des données pertinentes dans le système d’information pour 379 patients pendant la période considérée.
Pour lui refuser la rémunération pour ces données, la caisse, si elle reconnaît la qualité d’infirmière libérale remplaçante de Mme [D] [X], ne la considère pas comme infirmière libérale pour la période litigieuse en l’absence de contrat de remplacement. Elle soutient que deux statuts existent dans le cadre de l’exercice libéral de la profession d’infirmier diplômé d’État : celui de titulaire en exercice installé et celui de remplaçant ; que l’exercice libéral de la profession d’infirmier sous le statut de remplaçant bénéficie d’une autorisation ordinale de remplacement ; que les infirmiers disposant du statut de remplaçant mais effectuant des vacations de vaccination sous contrat de remplacement d’un titulaire en exercice installé adoptaient le statut du remplacé lors de la saisie dans l’outil vaccin covid de sorte que le titulaire percevait le forfait de 5,40 euros par patient pour saisie des données à charge pour lui de rétribuer son remplaçant ; que les infirmiers disposant du statut de remplaçant, mais effectuant des vacations de vaccination sans contrat de remplacement sont considérés comme remplaçant 'exclusif’ puisqu’ils ne se trouvent pas en situation de remplacement d’un titulaire en exercice installé lors de la saisie dans l’outil vaccin covid de sorte qu’elle ne les considère pas comme des libéraux ; que dès lors, seules les vacations de vaccination lui sont réglées ; que Mme [D] [X] qui exerçait sur cette période en qualité de remplaçante à titre exclusif ne peut prétendre à la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données dans l’outil téléservice vaccin covid.
Mme [D] [X] soutient qu’il n’existe pas deux statuts dans l’exercice libéral de la profession d’infirmière d’État, l’article R. 4312-59 du code de la santé publique n’opérant aucune distinction ; que la caisse ne produit aucun texte réglementaire l’autorisant à conditionner la rémunération des infirmiers libéraux remplaçants au fait d’agir pour le compte d’un infirmier titulaire remplacé ; qu’il n’est pas contesté qu’elle est bien infirmière libérale régulièrement inscrite auprès du conseil de l’ordre des infirmières, qu’elle a participé aux séances de vaccination organisées en centre de santé et a régulièrement saisi les données 'patient’ dans le système informatisé vaccin covid de sorte qu’elle doit percevoir la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie de ces données soit 2 046,60 euros pour les 379 patients sur la période considérée.
L’article R. 4312-59 du code de la sécurité sociale dispose :
'Le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [X] est infirmière diplômée d’Etat et que pour la période litigieuse, elle a exercé sa profession à titre libéral en qualité de remplaçante, bénéficiant de l’autorisation ordinale nécessaire.
D’ailleurs, sans dénier à Mme [D] [X] sa qualité d’infirmière libérale, la caisse opère une distinction parmi les infirmiers libéraux remplaçants lorsqu’il s’agit de verser la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données.
Or, l’article 18-I de l’arrêté du 10 juillet 2020 n’opère aucune distinction entre les professionnels de santé libéraux ayant conclu un contrat de remplacement et ceux n’ayant pas conclu de contrat de remplacement.
La caisse ne s’appuie sur aucun texte lui permettant de refuser à Mme [D] [X] la rémunération de 5,40 euros par patient pour la saisie des données dans l’outil informatique.
Dès lors, Mme [D] [X] qui a procédé à la vaccination et à la saisie des données dans l’outil informatique pour 379 patients en sa qualité d’infirmière libérale, pendant la période considérée, a droit à la rémunération prévue par l’article 18-I de l’arrêté précité.
La caisse doit donc lui verser la somme de 2 046,60 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 3 018,60 euros, la caisse ne s’étant pas prévalue devant les premiers juges de la version de l’article 18-I de l’arrêté du 10 juillet 2020 applicable jusqu’au 13 mars 2021.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation pour la période du 1er juin au 18 octobre 2021 est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable pour cette période.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Mme [D] [X] demande que les intérêts de retard courent à compter du jugement du 18 avril 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [D] [X] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [D] [X] la somme de 3 018,60 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à Mme [A] [D] [X] la somme de 2 046,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 avril 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à Mme [A] [D] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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