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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 janv. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2023, N° 22/4296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance n°1
09 Janvier 2025
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHKJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/4296
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-2374 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
E T
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [W] Prise en la personne de Maître [P] [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association [12]
Activité: Distribution Sociale de revenus
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 05 décembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rend par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 21 septembre 2023 entre M. [R] [U] d’une part et la SAS [9], la SELARL [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [9], et l’association [12] d’autre part ;
Vu l’appel formé par M. [U] suivant déclaration du 9 août 2024 ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 13 novembre 2024 par le greffe à l’appelant ;
Vu les observations adressées par messages RPVA du conseil de M. [U] sur la caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Motivation :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile : "La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ".
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 9 août 2024. M. [U] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions soit jusqu’au 9 novembre 2024.
En l’espèce, l’appelant a notifié électroniquement des conclusions le 27 novembre 2024 soit postérieurement à l’avis de caducité d’appel et après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 août 2024 par M. [R] [U] ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Disons que M. [U] supportera les dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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